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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 23/00055 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7X4 – parquet 22284000026 – minute 25/00001
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDEUR
M. [D] [V], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Helène DORCHIE-CAUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [W] [V], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 7] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000651 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
LA CPAM DU HAINAUT, [Adresse 8] ;
Non comparante ni représentée ;
FAITS ET PROCÉDURE
M [W] [V] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 9 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 11 mars 2021, volontairement exercé des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de 5 jours, avec l’usage d’une arme, sur la personne de M [D] [V] .
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [D] [V] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 4000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 8 juin 2023.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 6 mars 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir par lettre du 12 novembre 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir et a fait connaître les débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience M [D] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner M [W] [V] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer, outre les entiers débours de la CPAM :au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :204,40 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;4000 euros pour souffrances endurées ;4000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :7000 euros pour déficit fonctionnel permanent ;2000 au titre du préjudice esthétique permanent ; Condamner M [W] [V] à payer à M [D] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertiseDire le présent jugement commun et opposable à la CPAM
Par conclusions déposées à l’audience M [W] [V], représenté par son conseil, sollicite de voir débouter M [D] [V] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, subsidiairement réduire l’indemnisation, débouter M [D] [V] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et réduire à de plus justes proportions les autres demandes ; débouter M [D] [V] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il fait valoir que l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire ni de déficit fonctionnel permanent et que M [D] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce la CPAM régulièrement mise en cause n’a pas souhaité intervenir et le jugement lui sera déclaré commun.
M [W] [V] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur M [D] [V].
M [D] [V], âgé de 55 ans au moment des faits survenus le 11 mars 2021 présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme crânien bénin et des plaies du chef suturées.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« il n’est pas proposé de déficit fonctionnel temporaire total.
Il est proposé un déficit fonctionnel temporaire partiel réparti et chiffré comme suit :
15% du 11/03/2021 au 26/03/20215% du 27/03/2021 au 10/06/2021.La date du 11/06/2021 est retenue comme date de consolidation. Il n’est pas proposé de déficit fonctionnel permanent.
Aucune assistance par tierce personne n’est décrite lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire et au jour de l’expertise M [D] [V] réalise seul et sans aide l’ensemble des gestes de la vie courante.
Aucun arrêt de travail n’a été prescrit au décours de l’agression compte tenu de la reconnaissance en invalidité seconde catégorie. Il n’est pas proposé d’incidence professionnelle.
Les souffrances endurées sont qualifiées de légères 2/7.
Il est proposé un préjudice esthétique qualifié de très légers 1/7. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ce qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 601,60€ et la victime n’a en aucun cas sollicité la condamnation de M [W] [V] à lui payer les débours que la CPAM a exposé pour lui et que partant il n’a pas payé, seule la CPAM dispose d’un recours subrogatoire à ce titre.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel réparti et chiffré comme suit :
15% du 11/03/2021 au 26/03/2021, soit 16 jours, en raison des soins infirmiers 5% du 27/03/2021 au 10/06/2021, soit 76 jours, temps de cicatrisation définitive des plaies après ablation des fils et temps de consolidation du traumatisme crânien bénin.
Il convient d’allouer à M [D] [V] la somme de 155€
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte du traumatisme crânien bénin, des plaies suturées, des traitements qui en découlent.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 3000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues.
La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle-même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir.
En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles-mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire et aucun dire n’a été adressé à ce titre. M [D] [V] sollicite la somme de 4000 € et fait valoir qu’il a présenté une plaie crânienne suturée par 8 ponts et une autre plaie à l’oreille par 6 points. Par ailleurs, l’expert retient un préjudice esthétique définitif en raison d’une cicatrice résiduelle de l’oreille gauche.
Compte tenu de la particulière visibilité des blessures situées sur le crâne et l’oreille, le préjudice esthétique est caractérisé. Toutefois force est de rappeler qu’il est temporaire, que les blessures se sont résorbées d’elles-mêmes et que la gêne de celles ci a été réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
En conséquence le préjudice sera plus justement fixé à la somme de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce M [D] [V] sollicite à ce titre de retenir un déficit fonctionnel permanent de 5% à 1400€ le point faisant valoir des pertes de mémoires, des ruminations et des cauchemars ainsi qu’un retentissement psychologique. Il produit au soutien de sa demande un compte rendu de consultation du 7/12/2021 par un gériatre qui conclut à l’absence de trouble cognitif et vient confirmer l’absence de déficit fonctionnel permanent. M [W] [V] souligne à raison que le préjudice n’est pas caractérisé.
Dans ces conditions, M [D] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison de cicatrice résiduelle de l’oreille gauche de sorte qu’il sera alloué la somme de 500 euros.
En conséquence, le préjudice corporel de M [D] [V] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3 préjudice esthétique
155,00 €
3000,00 €
800,00 €
TOTAL
3 955,00 €
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M [W] [V] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par M [D] [V] dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Par ailleurs aucune demande n’a été formée sur le fondement de l’article 37-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de M [W] [V] et M [D] [V] ;
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par M [D] [V] en raison des faits commis le 11 mars 2021 par M [W] [V] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3 préjudice esthétique
155,00 €
3000,00 €
800,00 €
TOTAL
3 955,00 €
DIT n’y a voir lieu à condamnation à paiement compte tenu de la provision allouée par le jugement du 9 décembre 2022 ;
DEBOUTE M [D] [V] de sa demande de condamnation au titre des débours exposés par la CPAM ;
CONDAMNE M [W] [V] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M [D] [V] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Hainaut ;
DÉCLARE que les sommes exposées par l’état au titre de la décision d’aide juridictionnelle de [Localité 9] au profit de M [D] [V] seront recouvrées contre M [W] [V] en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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