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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 mars 2025, n° 22/39711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/39711
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2XP
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [R] épouse [E]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Moustapha SOW, Avocat au barreau de Paris, #E0838
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[W] [Localité 14] (ALGÉRIE)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[C] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
DIT que la loi algérienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial ;
ECARTE des débats les conclusions récapitulatives et les pièces n° 13 et n°15 produites par Mme [X] [R] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Algérie)
et
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1979 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie);
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 03 octobre 2022;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE Mme [X] [R] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement doit être signifié par voie de commissaire de justice, faute de quoi, il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 13], le 21 Mars 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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