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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 3 févr. 2026, n° 25/06751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06751 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JYY
N° de MINUTE : 26/00063
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 5 octobre 2023, M. [C] [F] a conclu avec la société Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de prêt d’un montant de 400.000 euros.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Des échéances de prêt sont demeurées impayées et la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 décembre 2024, la société CEGC a informé M. [C] [F] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 18 avril 2025, de la somme de 403.447,95 euros de la part de la société CEGC.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la société CEGC a fait assigner M. [C] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de :
— condamner M. [C] [F] à lui payer les sommes de :
• 403.447,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025,
• 4320 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, et subsidiairement 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [C] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] [F] aux dépens.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [C] [F] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [C] [F] des poursuites de la banque à son encontre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CEGC délivrée le 4 juillet 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 403.447,95 euros le 18 avril 2025.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 18 avril 2025, date de la quittance subrogative.
En conséquence, M. [C] [F] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 403.447,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025.
2. Sur la demande en paiement au titre des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 27 décembre 2024.
La société CEGC produit une note d’honoraires et de frais de son conseil en date du 1er octobre 2025 pour la somme totale de 5.503,10 euros incluant 3.600 euros hors taxes au titre des honoraires, 7,01 euros au titre des frais hors taxes et 1.174,69 euros au titre des débours non assujettis.
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
La CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes lesquelles correspondent à des dépens et seront traités comme tels dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
En conséquence, M. [F] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [C] [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [C] [F] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 403.447,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;
Condamne M. [C] [F] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre des frais ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens ;
Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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