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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/04992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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5
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
3
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04992 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORHI
DATE : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice présidente Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE, Greffier lors des débats et de Linda LEFRANC BENAMMAR greffier lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 17 Septembre 1949 à [Localité 4] – Algérie, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BEL ABRI FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 513118828,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège,
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SEFNA , RCS de [Localité 7] sous le n°775 729 650, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège,
représentée par Maître Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE – BESSIERE MAXIME, avocats au barreau d’AVEYRON
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [Z] [N] a passé commande le 17 juillet 2018 auprès de la Société BEL ABRI France d’un abri de piscine coulissant au prix de 8400 euros TTC avec paiement d’un acompte de 2500 euros TTC.
L’abri a été livré, installé et réceptionné conforme en date du 30 octobre 2018.
Suite à constatations de désordres sur l’abri, suivant ordonnance en date du 2 juin 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [I], qui a déposé son rapport d’expertise le 29 décembre 2022.
Monsieur [Z] [N] a assigné la société BEL ABRI France, par assignation délivrée le 2 novembre 2023 et la société SEFNA par assignation délivrée le 6 novembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir
A titre principal,
Juger que l’abri piscine relève de la garantie décennale
Ordonner à la Société BEL ABRI sous astreinte à faire connaître le nom de son assureur décennal
Condamner la Société BEL ABRI solidairement avec son assureur décennal :
A effectuer la reprise des désordres soit le remplacement de tous les panneaux de l’abri piscine et ce sous astreinte devant commencer à courir dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir à raison de 150 euros par jour de retard jusqu’à complet remplacement des panneaux A payer à Monsieur [N] la somme de 4200 euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire jusqu’au remplacement complet des panneaux A payer à Monsieur [N] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise
A titre subsidiaire,
Juger que la Société BEL ABRI a engagé sa responsabilité contractuelle en vertu de l’article 1231-1 du Code Civil en sa qualité de vendeur et de poseur de l’abri piscine qui n’a pas mis en œuvre correctement le produit vendu et n’a pas vendu un produit adapté
Juger également que la Société SEFNA est également responsable en sa qualité de fournisseur de matériaux litigieux, en l’espèce des joints incompatibles, sur le fondement de la garantie de la non-conformité contractuelle en vertu des articles 1603 et 1604 du Code Civil
En conséquence,
condamner in solidum les Sociétés BEL ABRI et SEFNA :
à la remise en état de l’abri de piscine, qui consiste au remplacement de tous les panneaux et ce sous astreinte devant commencer à courir dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir à raison de 150 euros par jour de retard jusqu’à complet remplacement des panneaux à payer à Monsieur [N] la somme de 4200 au titre de son préjudice de jouissance à parfaire jusqu’au remplacement complet des panneaux à payer à Monsieur [N] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral
Condamner également in solidum les Sociétés BEL ABRI et SEFMA à payer à Monsieur [N] une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
A titre infiniment subsidiaire, Faisant application des dispositions de l’article 1641 et suivant du Code Civil
Condamner la Société BEL ABRI à la remise en état de l’abri piscine, consistant au remplacement de tous les panneaux et ce sous astreinte devant commencer à courir dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir à raison de 150 euros par jour de retard jusqu’à complet remplacement des panneaux
Condamner également la Société BEL ABRI à payer à Monsieur [N] les sommes de 4200 au titre de son préjudice de jouissance à parfaire jusqu’au remplacement complet des panneaux ainsi que celle de 1500 euros au titre de son préjudice moral
Condamner la Société BEL ABRI à payer à Monsieur [N] une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL BEL ABRI sollicite du juge de la mise en état de
DECLARER IRRECEVABLE comme étant prescrite les demandes de Monsieur [Z] [N] fondée sur les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil.
CONDAMNER Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, elle indique que l’acheteur a eu connaissance des vices qu’il dénonce au plus tard le 28 aout 2018, qu’il l’a confirmé lors de l’expertise, que l’assignation délivrée le 21 décembre 2021 l’a été tardivement, après expiration du délai de deux ans.
*
Selon conclusions d’incident notifiées électroniquement le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [N] sollicite du juge de la mise en état de
Débouter la Société BEL ABRI ainsi que la Société SEFNA de leurs demandes comme injustes et infondées
Juger que l’action par Monsieur [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas prescrite
Condamner solidairement la Société BEL ABRI et la Société SEFNA au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner également sous la même solidarité la Société BEL ABRI et la Société SEFNA au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner la Société BEL ABRI ainsi que la Société SEFNA aux entiers dépens.
Au visa des articles 1648 et 2239 du code civil, il indique qu’il n’a eu connaissance de la nature des défauts qu’après dépôt du rapport d’expertise, le 29 décembre 2022, et que l’expertise judiciaire a suspendu le délai de deux ans.
Il précise que le vendeur avait donné son accord pour une intervention le 15 mars 2021, qu’il a reconnu sa responsabilité, que le délai de prescription a été interrompu, qu’il a introduit une demande en référés.
****
Selon conclusions d’incident notifiées électroniquement le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL SEFNA sollicite du juge de la mise en état de
RECEVOIR la société SEFNA en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée,
DECLARER l’action de Monsieur [N] prescrite,
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes relatives à la garantie des vices cachés,
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société SEFNA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 1641, 1648 du code civil, que l’acheteur a indiqué lors de l’expertise avoir eu connaissance des vices le 28 aout 2019, que le premier acte interruptif de prescription est intervenu le 21 décembre 2021, que la saisine est tardive et intervient après expiration du délai de prescription.
A l’audience d’incident du 22 mai 2025, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la prescription de la demande au titre de la garantie des vices cachés
L’article 789 1° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. [..]
Il est constant que le délai est interrompu par une assignation en référés.
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce,
Il convient de constater du rapport d’expertise judiciaire en date du 29 décembre 2022, que les défauts cachés se caractérisent par l’absence de compatibilité entre le matériau des panneaux constituant l’abri de piscine et celui du joint utilisé pour leur montage.
Ces défauts ont eu pour conséquence, la fissuration des panneaux, de sorte que si cette fissuration a été dénoncée par l’acheteur au vendeur dès le 28 aout 2019, Monsieur [Z] [N] n’a eu connaissance des défauts cachés affectant le produit livré et de leur ampleur, qu’à la notification du rapport d’expertise, déposé le 29 décembre 2022.
En conséquence, ayant assigné les société BEL ABRI France et SEFNA, par acte du 2 novembre 2023, l’action en garantie des vices cachés est recevable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL BEL ABRI France et la SARL SEFNA seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident;
Sur les frais irrépétibles
la SARL BEL ABRI France et la SARL SEFNA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Z] [N], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SARL BEL ABRI France et la SARL SEFNA de leur demande en irrecevabilité de l’action de Monsieur [Z] [N] au titre de la garantie des vices cachés
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNONS in solidum la SARL BEL ABRI France et la SARL SEFNA aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS in solidum la SARL BEL ABRI France et la SARL SEFNA à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 3 février 2026 avec
injonction de conclure sur le fond pour la SARL BEL ABRI France et la SARL SEFNA réponse éventuelle de Monsieur [Z] [N]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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