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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me USANG (case), [X] [W] (LS)
La copie authentique à : Me USANG (case), [X] [W] (LS) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/58
EN DATE DU : 16 mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00001 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJUQ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 mars 2026
DEMANDEUR -
— Monsieur [R] [L] à l’enseigne [K] A [Localité 1] [Adresse 1]
né le 15 Décembre 1966 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 2]
représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [X] [W] à l’enseigne ENTREPRISE [W] [X] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [Localité 4] A et sous le numéro TAHITI 388628, demeurant [Adresse 3] (MOOREA)
Comparant et concluant
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 29 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 05 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00001 – N° Portalis DB36-W-B7K-DJUQ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 29 décembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 5 janvier 2026, Monsieur [R] [L] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2026, il sollicite du juge des référés de :
— CONSTATER que les travaux confiés à Monsieur [W] [X] sont inachevés et présentent des désordres,
— ORDONNER une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission détaillée ci-dessus et notamment d’apprécier les faits pertinents du litige et de fournir un avis technique objectif :
2.1 Examens et constatations :
* Se rendre sur les lieux après convocation contradictoire des parties ;
* Examiner et décrire les travaux réalisés ainsi que l’état de l’immobile ;
* Vérifier la conformité de la réalisation :
Conformité aux plans et permis de construireConformité aux normes de construction en vigueurRespect des règles de l’art du bâtimentRespect des prescriptions techniques applicables* Identifier les non-conformités et vices, notamment :
Défauts structurelsMalfaçons apparentes et non apparentesFissures et désordresDéfauts d’étanchéitéDéfauts d’isolationProblèmes d’implantation Atteintes à la stabilité de l’ouvrage
2.2 Evaluations et chiffrements :
* Les coûts de réparation et de correction des désordres identifiés ,
* Le surcoût de réalisation nécessaire pour compléter ou rectifier les travaux ,
* Les préjudices causés au propriétaire:
Préjudices directs et indirectsPréjudices matériels et immatérielsTrouble de jouissance et Moins-value de l’immobileFrais d’expertise supplémentaire engagés* La rémunération de l’entreprise au titre des travaux partiellement ou correctement exécutés,
* L’apurement des comptes entre les parties en distinguant:
Les travaux facturés mais non exécutésLes travaux exécutés mais non facturésLa nécessité technique de ces surcoûtsLa responsabilité de chacune des entreprises intervenues
2.3 Observations utiles
L’expert formule toutes observations pertinentes au règlement du litige, notamment sur :
La responsabilité technique des maîtres d’ouvrageLes pratiques de l’époqueLes solutions de remédiationTout élément de nature à éclairer le tribunal
— DIRE que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
— FIXER le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, que Monsieur [L] s’engage à consigner au Greffe dans le délai imparti;
— RESERVER les dépens et les demandes au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Il expose que, le 21 mai 2024, il a confié à l’entreprise individuelle de Monsieur [X] [W] la réalisation de deux projets de construction sur sa propriété sise à [Localité 5] (Polynésie française) : la construction d’un bungalow sur pilotis pour un montant total de 12 985 000 XPF ; et des travaux de rénovation et d’extension d’une maison existante pour un montant de 19 780 000 XPF.
Les travaux ont débuté en juillet 2024 pour une livraison contractuellement prévue en janvier 2025.
Le requérant indique avoir réglé la quasi-totalité des situations présentées. Il soutient qu’à compter des mois de mai-juin 2025, le chantier a connu un ralentissement significatif avant d’être totalement abandonné par l’entreprise, invoquant un manque de trésorerie. Malgré plusieurs relances amiables, les travaux n’ont pas repris.
Il affirme en outre que de nombreux ouvrages seraient affectés de graves malfaçons et non-conformités, constatées notamment par la société Pacific Rénovation, et qu’il a dû engager des dépenses pour sécuriser son bien et pallier les carences de l’entreprise.
Par courriers des 12 et 26 janvier 2026 et 9 février 2026 valant conclusions, Monsieur [X] [W] conteste tout abandon fautif, qu’il impute au non-respect du cadre contractuel par le maître d’ouvrage et à des demandes supplémentaires ayant rendu l’exécution financièrement impossible. Il soutient également que l’intervention ultérieure de plusieurs sociétés exclurait son imputabilité quant aux désordres allégués.
Il déclare être en accord in fine sur le principe d’une expertise judiciaire.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement. L’action en justice future ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites font apparaître : un chantier inachevé, des contestations sérieuses sur la conformité et la qualité des ouvrages réalisés, un différend sur l’imputabilité des désordres, et un litige financier portant sur les comptes entre les parties.
Ces éléments caractérisent un différend technique complexe dont l’appréciation nécessite des investigations spécialisées.
L’expertise sollicitée apparaît utile pour éclairer une juridiction du fond tant sur la nature des désordres que sur leur imputabilité, leur gravité, leur coût de reprise et l’apurement des comptes.
L’action au fond n’apparaît pas manifestement prescrite ni vouée à l’échec. Il existe dès lors un motif légitime au sens de l’article 84 précité.
Il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, dans les termes précisés au dispositif.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que « le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens »;
Les frais irrépetibles et les depens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [R] [L] et de Monsieur [X] [W] ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert Monsieur [C] [Z] ([Adresse 4] ; [Courriel 1]), inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et ses pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :à la conception,à un défaut de direction ou de surveillance,à l’exécution,aux conditions d’utilisation ou d’entretien,à une cause extérieure,et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige. Fournir tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
DISONS que devra Monsieur [R] [L] faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les QUATRE MOIS suivant l’acceptation de sa mission,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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