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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 23/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2026
N° RG 23/01806 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZL6
N° Minute : 26/00062
AFFAIRE
S.A.S. [16]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C978, substituée par Me Olivier LADREGARDE,
DEFENDERESSE
[7]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision mixte, contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [C], salarié au sein de la SAS [16], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 25 juillet 2022, mentionnant une « dépression réactionnelle à situation professionnelle éprouvante. Anxiété et crises de pleures en se rendant sur le lieu de travail, troubles du sommeil ».
Le certificat médical initial daté du 24 septembre 2021 faisait état des mêmes symptômes.
A la suite de l’avis favorable du [10] de la région Ile-de-France, la [8] a reconnu la maladie hors tableau de M. [C] et a notifié à la société sa décision de prise en charge par courrier du 23 mars 2023.
Le 23 mai 2023, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette prise en charge.
La SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par deux requêtes, l’une en date du 4 septembre 2023, sur rejet implicite de la commission de recours amiable (RG 23/1806), et la seconde du 13 décembre 2023, sur rejet explicite de la commission de recours amiable (RG 23/2681).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, complétées oralement à l’audience, la SAS [16] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les RG 23/1806 et 23/2681 ;
— annuler l’avis du [10] ;
— à titre principal, juger que la décision de la caisse en date du 23 mars 2023 et de la commission de recours amiable du 20 novembre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [C] lui soient rendues inopposables ;
— à titre subsidiaire, désigner un [10] autre que celui désigné par la caisse afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [C] ;
— condamner la caisse à lui payer, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société évoque que la décision de la caisse n’est pas motivée, qu’aucun lien direct et essentiel n’est caractérisé. Elle ajoute que le taux d’IPP n’est pas précisé dans la décision de la caisse. Elle souligne l’absence de communication de l’avis du [10]. Elle mentionne que l’avis du [10] est irrégulier compte tenu du fait que seulement deux membres sur trois étaient présents, de sorte que celui-ci doit être annulé. Elle invoque également le non-respect des délais réglementaires.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des dossiers RG 23/1806 et 23/2681 ;
— désigner un [10] autre que celui désigné par la caisse afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [C] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas à communiquer l’avis du [10] et qu’elle a parfaitement respecté les délais d’instruction. S’agissant du taux d’IPP, elle rappelle qu’il s’agit d’un taux prévisible et qu’elle n’a pas à s’expliquer sur celui-ci puisqu’il s’agit d’une prérogative du médecin-conseil.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 23/1806 et RG 23/2681 concernent les mêmes parties et le même assuré social, et leur objet est connexe.
En conséquence, il convient de joindre les deux affaires sous la référence unique RG 23/1806.
Sur la demande d’annulation de l’avis du [10]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article D. 461-27 du même code prévoit que le comité régional comprend un médecin-conseil, un médecin inspecteur du travail ou un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles et un professeur des universités ou un praticien hospitalier. Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
En l’espèce, la pathologie en cause était une dépression, affection relevant du dernier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et non pas du sixième alinéa qui concerne les maladies prévues par un tableau de maladie professionnelle sans que les conditions de soient réunies.
Ainsi, le [10] ne pouvait régulièrement statuer en l’absence d’un de ses membres en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
Or, il ressort de l’avis produit aux débats que seuls deux membres du comité ont effectivement siégé. Il en résulte que l’avis du [10] de la région Ile-de-France du 13 mars 2023 est irrégulier et doit être annulé.
Toutefois, cette irrégularité n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [C] à l’égard de la SAS [16].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse
Sur l’absence de motivation de la décision de prise en charge et l’absence de communication de l’avis du [10]
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue de l’instruction, contradictoire, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, objet du présent litige, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale et n’a qu’une valeur indicative et par nature, provisoire. Il constitue en effet un mode de sélection des dossiers susceptibles d’être transmis au [10] selon une simple appréciation portée par le médecin conseil de la caisse relative à un taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande, appréciation dépourvue d’incidence sur le taux d’incapacité permanente partielle qui pourra être ultérieurement retenu après consolidation.
Ainsi, les articles précités ne prévoient aucunement d’obligation pour la caisse de notifier aux parties le taux d’IPP prévisible, l’avis du [10] ou de motiver sa décision de prise en charge.
En l’espèce, il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé le taux prévisible à 25 %, ce taux justifiant en conséquence la saisine du [10].
Par avis du 13 mars 2023, le [10] a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Par un courrier du 23 mars 2023, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie à la suite de l’avis favorable du [10] de la région Ile-de-France.
L’absence de motivation de la décision de la caisse et l’absence de communication de l’avis du [10], ne peuvent justifier l’inopposabilité de la prise en charge.
Par conséquent, la caisse a notifié la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C] conformément à ce que les textes lui imposent.
Ces moyens ne pourront dès lors prospérer et seront rejetés.
Sur l’inopposabilité de la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
La société invoque une première déclaration de maladie professionnelle en date du 22 mai 2020, qui impliquerait une reconnaissance implicite de la maladie à l’égard du salarié et l’inopposabilité de cette décision à son égard.
Or, elle ne justifie pas de cette première déclaration de maladie professionnelle, qu’elle déduit de la date donnée à la maladie professionnelle.
Or, la date du 22 mai 2020 correspond à la date de première constatation de la maladie retenue par le médecin-conseil de la caisse lors de l’instruction de la maladie déclarée le 25 juillet 2022. C’est la date retenue comme étant celle de la maladie, sans que cette date ne fasse courir un délai antérieur à la déclaration de la maladie du 25 juillet 2022.
Il n’y a pas de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 25 juillet 2022
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En application de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical le 28 juillet 2022.
La société indique que le délai de 100 jours francs n’a pas été respecté puisque la caisse aurait dû mettre le dossier à sa disposition le 4 novembre 2022 au plus tard, et qu’elle l’a mis à sa disposition le 7 novembre 2022.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En vertu de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de ces articles, le délai de 100 jours a commencé à courir le lendemain du jour concerné, soit le 29 juillet 2022. Le 100ème jour étant le samedi 5 novembre 2022, le délai expirait le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 7 novembre 2022.
La société relève encore qu’elle n’a reçu le courrier du 24 août 2022 que le 1er septembre, raccourcissant ainsi le délai de 30 jours octroyé pour remplir le questionnaire, et soulève qu’elle n’a eu accès au questionnaire que le 14 septembre 2022 en raison d’un problème de code d’accès.
Toutefois, comme le relève la caisse, la procédure prévue par le code de la sécurité sociale a été respectée et la société a été mise en mesure de renseigner le questionnaire et de formuler ses observations, dans le respect du principe du contradictoire.
La société fait valoir que la caisse doit démontrer avoir saisi le [10] dans le délai de 120 jours francs, soit le 25 novembre 2022 au plus tard.
La caisse produit le courrier de saisine du [11] en date du 24 novembre 2022. Le courrier d’information qui a été adressé à la société est également daté du 24 novembre 2022.
Enfin, la société soulève que la caisse ne justifie pas du respect du délai de 120 jours après la saisine du [10], ni du délai de 110 jours imparti au [10] pour se prononcer.
En application de ces délais, le [10] avait jusqu’au 14 mars 2023 pour rendre son avis et la caisse avait jusqu’au 24 mars 2023 pour notifier sa décision.
L’avis du [10] ayant été rendu le 13 mars 2023, et la décision de la caisse notifiée le 23 mars 2023, les délais prévus par le code de la sécurité sociale ont été respectés.
Les moyens tirés du non-respect de la procédure seront rejetés.
La demande d’inopposabilité de forme, fondée sur les moyens ci-dessus développés, sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un deuxième [10]
L’article R. 142-17-2 du même code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la société [15] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C], et demande la désignation d’un deuxième [10].
S’agissant d’une maladie hors des tableaux de maladie professionnelle, la caisse a interrogé le [9], lequel a rendu un avis favorable à la prise en charge.
Cet avis étant contesté et annulé par le tribunal, il convient de désigner un deuxième [10], à savoir le comité régional de Nouvelle-Aquitaine, aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [C].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/1806 et RG 23/2681, qui se poursuivront sous la référence unique RG 23/1806 ;
ANNULE l’avis du [13] du 13 mars 2023 afférent à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [H] [C] ;
DEBOUTE la SAS [16] de sa demande d’inopposabilité fondée sur les moyens de forme tirés de l’absence de motivation de la décision de prise en charge, de l’absence de notification du taux prévisible et de l’absence de communication de l’avis du [10] ; de l’inopposabilité de la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ; du non-respect de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,
Désigne le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
[17]
Secrétariat du [12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 14]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [C] selon certificat médical initial du 24 septembre 2021.
DECLARE que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [10] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RESERVE les dépens et les autres demandes au fond, y compris les demandes formulées sur l’article 700 du code de procedure civile ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [10] désigné ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile selon lequel :
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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