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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 21/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04668 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00124 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJ6R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Clement BANCHETRI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/00124
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet du 28 octobre 2020 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] à l’encontre de la mise en demeure du 30 janvier 2020 d’un montant de 251 265 euros portant sur 4 points de redressements relatifs aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 5 août 2019 de l’URSSAF [9], faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er mars 2015 au 3 septembre 2018, au sein de ladite société.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 cotobre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [5], demande en autre au tribunal de :
A titre principal,
— annuler les redressements opérés par l’URSSAF en soulevant des irregularités tenant à la procédure de redressement et contestant le bien fondé des redressements ;
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[11] représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
— rejeter le recours de la société requérante ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions en les déclarant infondées ;
— condamner la société au règlement de la somme de 251 265 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure devant la juridiction
Sur l’appel à la cause des personnes visées par la procédure de travail dissimulé :
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54), rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile et l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
La remise en cause du lien juridique entre des personnes et la cotisante fondant le redressement est le fait de l’URSSAF.
L'[11] indique dans ses écritures soutenues oralement son intention de ne pas attraire à l’audience la présence des personnes visées par la procédure de travail dissimulé alors qu’il apparaît l’existence dans la lettre d’observations du 5 août 2019 de dissimulation d’emploi salarié ou dissimulation d’une partie du personnel ou encore de salarié non identifié.
L'[11] ne fait pas état des diligences effectuées afin de justifier son impossibilité matérielle d’obtenir les coordonnées des personnes visées par un requalification de leur relation de travail avec la société requérante.
L’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernées par l’infraction de travail dissimulé, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, incombant à l’URSSAF, qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que le tribunal puisse apprécier contradictoirement à leur égard le bien fondé du redressement et à ce que la cour puisse se prononcer sur la nature de leur lien juridique avec la cotisante, c’est à dire sur l’existence d’un contrat de travail retenu par les inspecteurs du recouvrement, lequel implique que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination.
Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF [9] ne pouvant ainsi être apprécié de ce fait par le tribunal, il sensuit que la mise en demeure du 30 janvier 2020, qui porte en réalité exclusivement sur les montants redressés à ces titres, doit être annulée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de la l’URSSAF [9] qui succombe.
Selon des considérations d’équité, les demandes respectives des parties relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE la mise en demeure du 30 janvier 2020 adressée à la SAS [5] d’un montant de 251 265 euros portant sur 4 points de redressements relatifs aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 5 août 2019 de l’URSSAF [9], faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er mars 2015 au 3 septembre 2018 ;
DÉBOUTE l’URSSAF [9] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
REJETTE les prétentions des parties au titre des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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