Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 juin 2025, n° 25/03327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03327 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF2M
Minute N°25/00729
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Juin 2025
Le 07 Juin 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 03 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 03 juin 2025, notifié à Monsieur [H] [M] le 03 juin 2025 à 14h26 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [M] alias [S] [X] né le 05/01/2002 à MOSTAGENEM à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 05 juin 2025 à 11h20
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 06 Juin 2025, reçue le 06 Juin 2025 à 10h36
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [M] alias [S] [X] né le 05/01/2002 à MOSTAGENEM
né le 16 Février 1998 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [J] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Achille DA SILVA en ses observations.
M. [H] [M] alias [S] [X] né le 05/01/2002 à MOSTAGENEM en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention
Sur les motifs et le fondement de l’interpellation
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
En l’espèce, l’avocat de Monsieur [M] souligne que l’interpellation est sans fondement dans la mesure où Monsieur [M] serait plutôt victime dans la procédure de police ayant précédé le placement en rétention. Or, il ressort de la procédure et du procès-verbal d’indentification à partir des vidéos mises à disposition par la SEMITAN et après recherche par le biais du TAJ, que Monsieur [M] correspond non seulement aux descriptions des victimes mais également de la vidéosurveillance à 75%. C’est d’ailleurs le magistrat qui demande d’assurer une diffusion auprès des effectifs en vue de son interpellation et placement en garde à vue. Il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur l’avis parquet du placement en garde à vue
Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
Si cette information doit arriver à bref délai, la jurisprudence admet une information qui aurait été réalisée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700).
En l’espèce, il ressort qu’il a été effectué 18 minutes après le placement, ce qui correspond à un temps utile et raisonnable selon les textes et une jurisprudence constante. Il y a lieu d’écarter ce moyen.
II – Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de base légale de la rétention
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit.
Il résulte de l’article L.722-7 du CESEDA que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif.
Toutefois, l’article l’alinéa 3 du même article dispose que « les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention. »
Si Monsieur [M] établit effectivement qu’il a contesté en l’OQTF et a déposé sa requête le 4 juin 2025, ce recours devant le tribunal administratif n’est pas de nature à faire obstacle au placement en rétention administrative et à le priver de base légale, de sorte que ce moyen est écarté (voir en ce sens CA d’Aix-en-Provence, 25 mai 2024, n° 24/00705).
III – Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, au stade de la présente décision, la question de la menace à l’ordre public ne constitue pas un élément utile.
La Préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention. En effet, Monsieur [M] [H] a été placé en rétention le 3 juin 2025 à 14h26. Le 3 juin 2025 à 17h57, la préfecture a fait parvenir un courriel au consulat d’Algérie pour demande de reconnaissance, en y joignant plusieurs pièces utiles à l’identification et notamment son audition et des photographies. Pour le moment, les autorités consulaires n’ont pas répondu.
Le délai de 3 heures entre le placement en rétention et les premières diligences consulaires paraît donc suffisant.
Ces démarches constituent des diligences suffisantes réalisées dans un délai raisonnable et non excessif.
Sur les perspectives d’éloignement, si les relations diplomatiques sont tendues entre la France et l’Algérie, cela ne signifie pas nécessairement selon la jurisprudence de la cour d’appel d’Orléans l’absence de délivrance de tout document de voyage et de perspectives d’éloignement dans le temps restant à courir de la rétention administrative, à savoir 90 jours.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet du Finistère et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [M] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03327 avec la procédure suivie sous le RG25/03340 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03327 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF2M ;
Rejetons les moyens d’irrégularités ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [M] alias [S] [X] né le 05/01/2002 à MOSTAGENEM dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [H] [M] alias [S] [X] né le 05/01/2002 à MOSTAGENEM que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
(Le cas échéant) Invitons Monsieur [H] [M] alias [S] [X] né le 05/01/2002 à MOSTAGENEM à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.”
Décision rendue en audience publique le 07 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Juin 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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