Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 2 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 04
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB36-W-B7J-ETL
AFFAIRE : [P] [D], à l’enseigne TRES D’HOR TENDANCE C/ [V] [K]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 8]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [P] [D], exerçant en nom propre une activité commerciale à l’enseigne TRES D’HOR TENDANCE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°071 395, sis [Adresse 5] à [Localité 7]
née le 11 Juin 1961 à [Localité 6] – ALGERIE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (TAHITI)
représentée par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [V] [K]
né le 27 Avril 1987 à [Localité 4]
Profession : Agent de sécurité, demeurant [Adresse 1] ( [Localité 2])
assigné le 24 janvier 2025 à sa personne
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 09 Janvier 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 13 Janvier 2025
Numéro de rôle N° RG 25/00003 – N° Portalis DB36-W-B7J-ETL
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 02 Février 2026
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Les 31 mai 2019 et 11 juin 2019, [C] [K] a souscrit auprès de la société TRES H’OR TENDANCE deux contrats intitulés « offre préalable de vente à crédit à domicile » portant respectivement sur un montant de 279.000 F CFP (prêt 5110) et de 507.000 F CFP (prêt 5106) pour l’acquisition de divers biens à destination domestique (couettes dans le premier contrat et draps dans le second).
Le prêt n°5110, affecté d’un taux effectif global de 16%, était remboursable en 24 mensualités de 13.509 F CFP chacune.
Le prêt n°5106, affecté d’un taux effectif global de 16%, était remboursable en 24 mensualités de 24.548 F CFP chacune.
Suivant reconnaissance de dette signée en date du 18 janvier 2023, [C] [K] reconnaissait devoir la somme de 1.023.011 F CFP à TRES H’OR TENDANCE.
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2025 et exploit d’huissier du 24 janvier 2025, [P] [D] a saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée de RAIATEA, à l’encontre de [C] [K] d’une demande en paiement.
[P] [D], exerçant en nom propre une activité commerciale à l’enseigne TRES H’OR TENDANCE, sollicite du tribunal qu’il :
— condamne [C] [K] à lui payer la somme de 913.391 F CFP, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamne [C] [K] à lui payer la somme de 109.620 F CFP à titre de pénalité de retard en application de la clause résolutoire – déchéance du terme,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne [C] [K] à lui payer la somme de 171.000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Cité à personne, [C] [K] n’a pas comparu.
Le tribunal a rendu un jugement avant dire droit le 19 septembre 2025 et ordonné la réouverture des débats.
Vu les conclusions récapitulatives de [P] [D] en date du 27 octobre 2025.
Suite à l’audience du 3 novembre 2025 et de l’ordonnance de clôture rendue à la même date, le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
MOTIFS
Vu les articles 45 à 49 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Vu la réglementation applicable à la protection des emprunteurs de crédit à la consommation en Polynésie française.
Vu l’avis n°15014 de la Cour de cassation du 29 novembre 2023.
Vu la loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs.
Vu la Délibération n°89-61 AT du 02 juin 1989 modifiée relative à la protection du consommateur en matière de démarchage en Polynésie française.
Sur le délai de forclusion biennale :
Les contrats conclus les 31 mai 2019 et 11 juin 2019 prévoient le prêt par un professionnel de sommes d’argent assorties d’un taux effectif global et le remboursement par un consommateur de ces sommes par mensualités. Ce sont des contrats de crédit à la consommation de type prêts affectés à l’acquisition d’un bien.
Ils ont été conclus postérieurement au 1er juillet 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-269 du 2 mars 2017 portant dispositions relatives à l’outre-mer du code de la consommation.
Ainsi, les dispositions de la législation métropolitaine sur le crédit à la consommation relatives au délai biennal de forclusion ne sont pas applicables à ces contrats.
Il n’y a donc pas lieu à se prononcer sur l’éventuelle forclusion de l’action en paiement engagée par [P] [D].
Sur le délai de prescription biennale :
Les contrats de crédit à la consommation ayant été conclus les 31 mai 2019 et 11 juin 2019, et donc postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs, les dispositions contenues dans la législation de la Polynésie française relatives au délai de prescription biennale leur sont applicables (art. LP 10 de la Loi du Pays n°2016-28).
En l’espèce, le jugement de réouverture des débats a invité [P] [D] à conclure sur l’éventuelle prescription de l’action en paiement engagée et à produire un historique détaillé des paiements.
[P] [D] soutient que son action en paiement n’est pas prescrite en ce que le délai de prescription a été interrompu à la date de la signature par l’emprunteur de la reconnaissance de dette du 18 janvier 2023 et précise qu’aucune échéance n’a été honorée depuis l’origine de la mise en place des crédits.
Il est de principe en droit de la consommation qui relève de la législation d’ordre public qu’une reconnaissance de dette signée par l’emprunteur ne peut emporter interruption du délai de prescription, comme peut le prévoir l’article 2248 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française dans d’autres domaines.
Ainsi, en matière de crédit à la consommation, le délai de prescription court à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé (CA [Localité 7], 13 avril 2023, n°21/00443).
En dépit d’une demande en ce sens dans le cadre de la réouverture des débats, [P] [D] n’a pas produit d’historique des paiements pour chaque contrat et se contente de produire des décomptes très sommaires des sommes dues, sans aucune indication de celles déjà remboursées.
Ainsi, si le tribunal n’est pas, en raison de cette carence de la partie demanderesse, en mesure de déterminer avec précision la date du premier incident non régularisé, il y a lieu de constater, au vu des sommes réclamées en justice, que cette date peut être fixée courant 2019.
Il en résulte que l’action engagée devant ce tribunal le 24 janvier 2025 est prescrite.
Il sera au demeurant observé que, même à considérer qu’une reconnaissance de dette signée par un consommateur puisse interrompre le délai de prescription, l’action engagée n’en resterait pas moins prescrite, plus de deux ans s’étant écoulés entre la date du premier impayé non régularisé courant 2019 et le 18 janvier 2023 et plus de deux ans s’étant également écoulés entre la reconnaissance de dette et l’assignation du 24 janvier 2025 ayant saisi le tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à se prononcer sur les autres points relevés d’office par le tribunal quant à la régularité du contrat souscrit qui présente une nature hybride (vente dans le cadre d’un démarchage à domicile doublée d’une offre préalable de crédit proposée par une personne physique), quant à l’identité de personne entre le vendeur et le prêteur, quant à la conformité du contrat à la règlementation relative au démarchage à domicile (absence de production de l’original de l’offre, illisibilité de la désignation des produits, taille des caractères utilisés rendant illisibles les mentions obligatoires, certificat de livraison non daté, non-respect du délai incompressible de trois jours, irrégularité du bordereau de rétractation au regard des exigences des articles 4 et 5 de la Délibération n°89-61 AT du 02 juin 1989, opérations de crédit à titre habituel) et à la règlementation relative au crédit à la consommation (absence de tableau d’amortissement, absence d’offre préalable de crédit).
Les autres demandes présentées seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE l’action en paiement engagée par [P] [D] à l’encontre de [C] [K] au titre des contrats de crédit à la consommation des 31 mai 2019 et 11 juin 2019 prescrite,
— RAPPELLE que par l’effet de la prescription, plus aucun paiement ne doit être effectué par [C] [K] à [P] [D] au titre des contrats de crédit à la consommation des 31 mai 2019 et 11 juin 2019,
— REJETTE toute autre demande,
— CONDAMNE [P] [D] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et la Greffière.
Le Président, La Greffière,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Siège social ·
- Retard de paiement ·
- Taux légal ·
- Procédure judiciaire ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Audience
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Établissement
- Réseau ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Date ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Exécution ·
- Personnes physiques ·
- Taux d'intérêt ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Physique
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Origine ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Réassurance ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Document ·
- Déficit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Chose jugée ·
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières ·
- Exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Stagiaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Sous astreinte ·
- Honoraires ·
- Motif légitime
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.