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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 avr. 2026, n° 26/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Avril 2026
MINUTE : 26/00413
N° RG 26/00844 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4RCO
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 45
ET
DEFENDEUR
IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS – A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Mars 2026, et mise en délibéré au 02 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 juillet 2024, signifié le 19 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [A] [U] [V] et la société Immobilière 3F et portant sur les lieux situés au [Adresse 3],
– condamné Monsieur [A] [U] [V] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2.254,61 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Monsieur [O] [L] un délai avant expulsion d’un an,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [A] [U] [V] et de tout occupant de son chef, notamment Monsieur [O] [L], des lieux litigieux à l’issue de ce délai.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 20 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 25 août 2025, Monsieur [O] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et la demande a été déclaré caduque à défaut de comparution du demandeur. En vertu de l’ordonnance du 27 janvier 2026, le juge de l’exécution a révoqué le jugement de caducité du 15 décembre 2025 et dit que l’affaire allait être de nouveau évoquée à l’audience du 23 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [O] [L], représenté par son conseil, reprend oralement ses écritures visées par le greffe le jour de l’audience et demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion jusqu’au mois d’octobre 2026.
Il fait part de sa situation financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique être en situation de handicap. Il expose qu’il est dans l’attente d’une proposition de logement. Il explique que le logement qu’il occupe est insalubre.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, déclarer irrecevable la demande de délais formée par Monsieur [O] [L],
– à titre subsidiaire, débouter Monsieur [O] [L] de sa demande de délais,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas d’octroi délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
Elle explique que le requérant a déjà bénéficié d’un délai de 12 mois et ne justifie d’aucune nouvelle démarche. Elle indique que la dette ne cesse d’augmenter et dépasse 11.000 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 15 juillet 2024 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Monsieur [O] [L] s’est déjà vu octroyé le délai légal maximal pour quitter les lieux.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer Monsieur [O] [L] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [L] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [O] [L] et portant sur les lieux situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux dépens.
Fait à [Localité 3] le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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