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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7G4
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE : 26/06
Madame, [S], [D]
C/
Monsieur, [B], [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Anne Virginie LABAUNE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 20 JANVIER 2026
L’affaire appelée à l’audience du 16 Décembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [V], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 06 Novembre 2025 par commissaire de justice
A LA REQUÊTE DE :
Madame, [S], [D]
née le 09 Février 1956 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Oumar BAH, avocat plaidant au barreau de DIJON, substitué par Maître Anne Virginie LABAUNE, avocat au barreau de, [V]
Demanderesse
CONTRE :
Monsieur, [B], [Z]
entrepreuneur individuel immatriculé sous le n° SIREN 512 162 538, demeurant, [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
Défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 15 avril 2025, Madame, [S], [D] a mandaté Monsieur, [B], [Z], entrepreneur individuel, pour des travaux de rénovation de sa toiture, pour un montant de 21 347,93 euros TTC.
Ayant constaté le départ du chantier de Monsieur, [B], [Z], laissant un ouvrage inachevé et présentant plusieurs désordres, Madame, [S], [D] l’a mis en demeure par courrier du 3 juillet 2025 de procéder à la reprise des travaux et à la remise en état de la toiture.
Suivant courrier recommandé daté du 30 juillet 2025, Madame, [S], [D] a de nouveau mis en demeure Monsieur, [B], [Z] de procéder à la reprise des travaux.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Madame, [S], [D] a fait assigner Monsieur, [B], [Z] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, ordonnée une expertise judiciaire aux fins de constations des défauts sur la toiture, de le condamner à produire son attestation d’assurance RCP/RCD, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir dans la limite de 90 jours, et de statuer ce que de droit sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l=audience en date du 16 décembre 2025, Madame, [S], [D] maintient l=ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que Maître, [E], [L], Commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal de constat en date du 18 août 2025, faisant état de plusieurs désordres affectant la toiture.
En défense, Monsieur, [B], [Z] n=a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l=article 145 du Code de procédure civile, AS’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé@.
En l=espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 18 août 2025 que la planéité du toit apparaît irrégulière.
Il est également relevé que certaines plaques se chevauchent, avec des écarts variant de quelques millimètres à plus de deux centimètres.
En outre, il est constaté que plusieurs vis ne sont pas entièrement serrées, tandis que certaines plaques sont percées sans avoir été obturées par une vis.
Enfin, il apparaît que certaines plaques sont fendues, alors que d’autres présentent une découpe irrégulière.
En conséquence, il résulte des débats que la demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la toiture, démontrant ainsi l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d=expertise formulée par Madame, [S], [D], au contradictoire de Monsieur, [B], [Z].
Sur la production de l’attestation d’assurance RCP/RCD sous astreinte
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner une communication de pièces s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le détenteur.
Selon l’article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
En l’espèce, Madame, [S], [D] sollicite la communication de l’attestation d’assurance de Monsieur, [B], [Z], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La communication de cette pièce étant effectivement indispensable, Monsieur, [B], [Z] sera condamné à la produire dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour pendant trois mois.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l=article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, il est précisé que la juridiction des référés Astatue sur les dépens@.
En outre, selon l=article 696 du Code de procédure civile, ALa partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie@.
En l=espèce, le juge ordonne une simple expertise et ne tranche pas le fond du litige. De ce fait, la partie défenderesse ne peut être considérée comme une partie perdante et ne peut donc être condamnée aux dépens.
Aussi, les dépens demeurent à la charge de la partie demanderesse, en l=espèce, Madame, [S], [D].
Toutefois, il est rappelé que les frais relatifs à la procédure de référé et à l=expertise pourront par la suite être inclus dans les dépens de la décision statuant sur le fond.
Par ailleurs, selon l=article 700 du Code de procédure civil, ALe juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer ;
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations@.
En l=espèce, la défenderesse ne pouvant être considérée à ce stade comme partie perdant les demandes faites au titre de l=article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu=elles en aviseront
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur, [F], [X],,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Port. : 0614696100
Mèl :, [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d=appel de, [Localité 3],
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles;
— Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations;
— Retracer et décrire l’ensemble des travaux réalisés sur l’immeuble par Monsieur, [Z] ;
— Rechercher si ces travaux présentent des défauts de finitions, désordres, vices, malfaçons, non-conformités, dégâts allégués et, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer la cause, et rechercher le cas échéant s’ils sont de nature à compromettre la solidité ou rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
— Fournir tous les éléments en vue de déterminer à qui incombe la responsabilité et donner éventuellement son avis technique sur la solidarité ou les proportions de partage de responsabilité entre plusieurs responsables ;
— Préconiser et spécifier les travaux nécessaires pour assurer la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, dégâts constatés ;
— Déterminer la durée prévisible de leur exécution et évaluer le coût, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié, en vigueur à la date de l’évaluation ;
— Évaluer le préjudice de jouissance qui découle de l’immobilisation du bien de Madame, [D] depuis la survenance des désordres jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires ;
— Faire le compte entre les parties ;
— Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
— Répondre à tout dire et réquisition des parties ;
— Donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
Dit que l=expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu=en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu=il aura la faculté de s=adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l=expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s=expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l=expert, somme qui sera versée par Madame, [S], [D] avant le 20 mars 2026 au régisseur d=avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Mâcon.
Dit qu=à défaut de consignation à l=expiration de ce délai, la mission de l=expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d=expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l=expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu=à l=issue de cette réunion, l=expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d=une provision complémentaire,
Dit qu=il sera pourvu au remplacement de l=expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l=expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d=honoraires pour qu=elles puissent présenter, s=il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l=expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Monsieur, [B], [Z] à produire l’attestation d’assurance responsabilité civile dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour pendant trois mois,
Condamne Madame, [S], [D] aux dépens,
Déboute Madame, [S], [D] de sa demande formulée sur le fondement de l=article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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