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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 22/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER [ B ] sis [ Adresse 2 ] c/ S.A.S.U. SEV NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 22/03049 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LRZW
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS – 126
Me Patrick LOPASSO – 1006
Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Daniel RIGHI – 0223
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [B] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. SEV NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 25 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance du 20 et 23 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 22/03049.
Vu l’assignation introductive d’instance du 28 décembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/00669.
La jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 24/00669 et n° 22/03049 a été prononcée sous ce dernier numéro selon ordonnance de jonction rendue par le tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [B] a saisi le juge de mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [B] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— juge et déclare irrecevables l’action, l’ensemble des demandes, fins présentées par Madame [B] [D] à son encontre, notamment celles tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 14 100, 20 euros et à lui payer la somme de 4 298, 02 euros,
— rejette l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [B] [D],
— rejette toutes demandes de condamnation présentées à son encontre,
— condamne Madame [B] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [B] [D] demande au juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action, l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [B] [D] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [B],
— rejeter l’ensemble de ses demandes,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,outre les entiers dépens de l’incident.
La société NOUVELLE ETANCHEITE VAROISE est représentée mais n’a pas déposé de conclusions d’incident.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [B] et par la société AXA FRANCE IARD
L’alinéa 5 de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [B] ainsi que la société AXA FRANCE IARD soulèvent l’irrecevabilité de l’action intentée par Madame [B] [D] tendant à obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes de 14 100,20 euros et de 4 298,02 euros, au motif que les désordres allégués trouvent leur origine dans des parties communes spéciales, lesquelles ne relèveraient pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [B], lequel serait tenu responsable qu’à l’égard des désordres affectant les parties communes générales.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, “le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant trouvé leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires éventuelles.”
Il est patent que les désordres invoqués par Madame [B] [D], à savoir des problèmes d’étanchéité entraînant des infiltrations d’air et d’eau dans son lot, lui causent un préjudice personnel et direct.
Il a été admis par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 10 janvier 2022, que ces désordres trouvent leur origine dans la rupture de la canalisation d’alimentation de chauffage, laquelle est située sur les terrasses expressément qualifiées de parties communes par le règlement de copropriété du 26 juin 1969.
L’article 14 précité ainsi que la jurisprudence applicable, ne distinguent nullement, s’agissant de la responsabilité de plein droit du syndicat, entre les parties communes générales et les parties communes spéciales ; la responsabilité du syndicat s’étend ainsi à l’ensemble des parties communes, quelle que soit leur qualification particulière.
En outre, il n’est pas démontré de l’existence d’un syndicat secondaire pour la gestion autonome des parties communes spéciales en cause, de sorte que le syndicat principal demeure pleinement compétent et responsable pour l’administration et la conservation de l’ensemble des parties communes de l’immeuble.
Dès lors, le dommage subi par Madame [B] [D] ayant pour origine un élément relevant des parties communes au sens de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires ne saurait utilement se prévaloir d’une distinction entre parties communes générales et spéciales, afin de solliciter l’irrecevabilité de l’action de Madame [B] [D].
Dès lors, l’action de Madame [B] [D] est recevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les demandes liées aux dépens seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Madame [B] [D] n’étant pas condamnée aux dépens, la demande d’exonération formulée par cette dernière sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’action de Madame [B] [D] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [B],
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 pour conclusions au fond de Me RIGHI.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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