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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 août 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 08 août 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HY2
[E], [T] [R], [F] [H] épouse [R]
C/
[C] [V]
— Expéditions délivrées à
Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
— FE délivrée à
Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
Le 08/08/2025
Avocats : Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [E], [T] [R]
né le 13 Décembre 1968 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Clarisse BIREMONT substituant Maître Myriam SEBBAN (SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT)
Madame [F] [H] épouse [R]
née le 06 Février 1970 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Clarisse BIREMONT substituant Maître Myriam SEBBAN (SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT)
DEFENDERESSE :
Madame [C] [V]
née le 25 Septembre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2024, Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H] ont donné à bail à Madame [C] [V] un logement situé [Adresse 7] à [Adresse 8] [Localité 1] moyennant un loyer initial de 913 euros et 160 euros de charges ainsi qu’un emplacement de stationnement lot 139 n°PC6 situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2146 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H] ont assigné Madame [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 mai 2025 aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 6 décembre 2024, les causes du commandement de payer signifié le 23 octobre 2024 n’ayant pas été régularisées dans le délai légal de six semaines, ni depuis, les termes postérieurs restant également impayés,
— A défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil,
— Dire en conséquence Madame [C] [V] occupante sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l’entière libération des lieux,
— Ordonner l’expulsion de Madame [C] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Autoriser Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H] en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée,
— Condamner à titre provisionnel Madame [C] [V] à payer aux requérants :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs,
— la somme à titre provisionnel de 6454,80 euros en principal au titre des termes dus à fin février 2025 selon décompte ci-dessus, terme février 2025 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation,
— tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le Tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,
— la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge du requérant,
— les entiers dépens (article 696 du Code de procédure civile) dont le coût du commandement de payer signifié en date du Code de procédure civile, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale,
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9673,80 euros au 5 mai 2025 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [C] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [C] [V] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 3 mars 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 23 mai 2025.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 28 octobre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement lot 139 n°PC64 loué par Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H] à Madame [C] [V].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H] ont fait signifier à Madame [C] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 2146 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 23 octobre 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [C] [V] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 23 octobre 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 5 décembre 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 5 décembre 2024.
Dès lors, Madame [C] [V] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 5 décembre 2024, ce qui constitue pour Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 9673,80 euros à la date du 5 mai 2025.
Cependant, ce décompte intègre des frais bancaire (16,80 euros) que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas de répercuter sur le locataire, qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [C] [V] sera donc condamnée au paiement de la somme de 9657 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 5 mai 2025 – échéance du mois de mai 2025 incluse. Madame [C] [V] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (1073 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [C] [V].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [C] [V] à verser à Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H] la somme de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 5 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [C] [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 9] ainsi qu’un emplacement de stationnement lot 139 n°PC6 situé à la même adresse;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [C] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1073 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [C] [V] à payer à Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H] la somme de 9657 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 5 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [C] [V] à payer à Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H], à compter du 1er juin 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [C] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [C] [V] à payer à Monsieur [E], [T] [R] et Madame [F] [R] née [H] une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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