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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 2 juil. 2025, n° 25/80719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80719 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WL2
N° MINUTE :
Notifications :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF)
RCS DE [Localité 7] : 552 081 317
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0521 (avocat postulant) et par Me Thierry CODET, avocat au barreau de Saint-Denis (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
La MAIF, société d’assurance mutuelle
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
La S.C.P. BJRD, anciennement dénomée SCP BENHAMOU-JAKUBOWICZ-RACINEUX-DURIAUD
RCS DE [Localité 7] : 313 776 841
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P190
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats et Madame Camille CHAUMONT, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 18 février 2020, la SA EDF a été déclarée entièrement responsable de l’incendie de la villa de M. et Mme [Z] survenu le 19 novembre 2012 et a été condamnée à verser diverses sommes à M. et Mme [Z] et à leur assureur, la MAIF, en sa qualité de subrogée légale, avec intérêts au taux légal.
Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2022, la MAIF a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SA Electricité de France (EDF), en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 18 février 2020, pour obtenir paiement d’une somme totale de 74 110,91 euros.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 20 octobre 2022, la SA Electricité de France a fait assigner la MAIF et la SCP BJRD, huissiers de justice, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la restitution partielle des sommes réglées en exécution de ce commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— rejeté les moyens tirés de la nullité et de la caducité de l’assignation,
— dit le tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, statuant au fond, incompétent à connaître des demandes de la société EDF au bénéfice du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Cette ordonnance a été notifiée à la SA EFD et à la MAIF respectivement le 8 octobre et 13 novembre 2024 et à la SCP BJRD le 19 mars 2025.
Par courriers du 24 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 4 juin 2025, lors de laquelle elles étaient représentées par leurs conseils.
La SA Electricité de France demande au juge de l’exécution de :
— Condamne la MAIF et la SCP BJRD in solidum à lui restituer la somme de 59 220,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement réalisé le 25 mai 2022,
— condamner la MAIF et la SCP BJRD in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner la MAIF et la SCP BJRD in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SA EDF expose que, sous la contrainte du commandement de payer, elle s’est acquittée des sommes réclamées par la MAIF, tout en en contestant le montant. Elle soutient que la MAIF lui a appliqué à tort des intérêts au taux légal applicable au créancier personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, ce que n’est pas la MAIF. Elle soutient, en outre, qu’en appel l’indemnité allouée pour les préjudices mobiliers des époux [Z] a été diminuée de 6 000 euros, somme qui leur avait déjà été versée en exécution du jugement, de sorte que cette somme lui a été réclamée à tort par la MAIF et ne pouvait être productive d’intérêts. La SA EDF soutient donc que seule une somme de 12 850,90 euros aurait dû lui être réclamée au titre des intérêts.
La MAIF conclut au rejet des prétentions de la SA EDF et demande reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est un assureur, subrogée dans les droits et actions de ses assurés. Exerçant les droits de ses assurés, elle estime être fondée à appliquer le taux d’intérêt légal qui leur est applicable, en l’espèce celui des particuliers.
La SCP BJRD conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre et demande sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute, dès lors qu’elle a délivré un commandement de payer sur le fondement d’un titre exécutoire et du décompte établi par son mandant et qu’elle a reversé immédiatement les sommes réglées par EDF à la MAIF, qui seule pourrait être condamnée à restitution. Elle précise qu’EDF a volontairement réglé les sommes en cause, alors que le commandement ne la contraignait pas à le faire. Elle soutient encore que la requérante n’établit ni préjudice, ni lien de causalité avec la faute invoquée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives des parties, visées et déposées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution des sommes versées en exécution du commandement de payer
En premier lieu, il convient de rappeler que n’est pas volontaire, le paiement effectué à la suite de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente (2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 09-13.525, Bull. 2010, II, n° 152).
Il ne peut être considéré que la SA EDF aurait volontairement réglé les sommes réclamées par la MAIF, après avoir reçu la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente le 18 mai 2022, alors même qu’elle a immédiatement contesté le montant des sommes réclamés et a indiqué, concomitamment à son règlement, que ce paiement ne valait pas reconnaissance de responsabilité.
Selon l’article L. 313-2, alinéa 2, du code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
N’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité (Com., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-11.845, publié ; 2e Civ., 15 février 2024, pourvoi n° 22-17.751, publié).
Le présent litige pose la question du taux applicable à la créance de l’assureur, subrogé dans les droits de son assuré, personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels.
L’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
Il a été jugé, sous l’empire de l’article 1252, ancien, du code civil que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée et non aux intérêts conventionnels applicables au créancier subrogeant (Civ., 29 octobre 2002, pourvoi n° 00-12.703, Bulletin civil 2002, I, n° 257).
Il convient de rappeler, en outre, que l’instauration, par l’ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014, de deux taux d’intérêt légal distincts, l’un s’appliquant aux créances détenues par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et le second à toutes les autres créances, était motivée par la nécessité de prendre en compte le coût de refinancement d’une créance, significativement plus élevé pour une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels que pour un professionnel, qu’il soit une personne morale ou physique.
Il y a lieu de considérer, dans ces conditions, que le taux d’intérêt légal, particulier ou professionnel, est un droit exclusivement attaché à la personne du créancier.
Il s’en déduit que l’assureur subrogé dans les droits des ses assurés peut poursuivre le paiement des sommes dont il s’est acquitté, assorties de l’intérêt au taux légal qui lui est personnel, et non au taux qui aurait été applicable à son assuré.
La MAIF n’étant pas une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, elle ne pouvait réclamer à la SA EDF que le paiement d’intérêts au taux légal applicable aux professionnels.
Dans ces conditions, le commandement de payer ne pouvait porter, au titre des intérêts, que sur la somme totale de 12 890,05 euros (12 850,90 euros d’intérêts sur le principal et 39,15 euros sur les frais irrépétibles), conformément au décompte produit par la demanderesse.
La MAIF ayant réclamé et reçu la somme de 65 408,80 euros à ce titre, en raison de l’application du taux d’intérêts applicable aux particuliers, elle a bénéficié d’un trop-perçu de 52 518,75 euros, qu’elle sera condamnée à restituer à la SA EDF.
Il n’y a pas lieu, en revanche, à restitution de la somme de 4 000 euros dont la SA EDF s’était acquittée en exécution du jugement de première instance, qui a été pris en considération au titre de « l’acompte à déduire » de 462 175,38 euros visé par le commandement de payer (somme correspondant à 458 175,38 euros au titre du principal et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, comme le rappelle la SA EDF elle-même en première page de ses conclusions).
En outre, le montant du principal réclamé par la MAIF (464 175,38 euros) correspond à la condamnation prononcée à l’encontre de la SA EDF et à son profit. En effet, la MAIF dispose bien d’un titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme, dont il n’y a pas lieu de déduire la somme de 4 000 euros perçue par les époux [Z] en exécution du jugement de première instance et qu’ils sont tenus de restituer en exécution de l’arrêt d’appel. L’arrêt d’appel constitue un titre, permettant à la SA EDF d’obtenir la restitution de cette somme, à l’encontre des époux [Z] – et non à l’encontre de la MAIF.
Dans ces conditions, la MAIF sera tenue de restituer la somme de 52 518,75 euros à la SA EDF, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date du paiement indû.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la SCP BJRD
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans la présente espèce, la SA EDF demande des dommages-intérêts à l’encontre de la SCP BJRD, d’une part, au motif qu’elle a signifié un commandement pour une somme erronée et, d’autre part, pour résistance abusive pour ne pas lui avoir donné d’explication pendant trois ans sur le montant du taux d’intérêt applicable.
Garant de la légalité des poursuites, le commissaire de justice doit, avant de pratiquer une mesure d’exécution forcée, procéder à certaines vérifications préalables essentielles, relatives notamment à l’existence d’un titre exécutoire et au caractère liquide et exigible de la créance, sans pouvoir s’exonérer de cette charge au motif qu’il a exécuté les instructions de son mandant.
Toutefois, dans la présente espèce, ces vérifications essentielles ont été faites et il apparaît que la SCP BJRD s’est bornée à poursuivre l’exécution du titre exécutoire selon les directives de la MAIF, à laquelle il revenait de déterminer le montant dont elle estimait être créancière au titre des intérêts.
En reprenant l’erreur commise par la MAIF quant au taux d’intérêt légal applicable, la SCP BJRD n’a pas agi avec une légèreté blâmable ou dans l’intention de nuire à la débitrice à laquelle elle délivrait le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Dans ces conditions, aucune faute n’étant établie, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts formées à son encontre.
Sur la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la MAIF
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il a été admis que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré pour un montant erroné a contraint la SA EDF au paiement d’une somme en grande partie indue.
La signification de cet acte, puis l’absence de restitution des sommes indûment perçues et de réponse aux contestations élevées par la SA EDF, constituent une faute de la part de la MAIF, qui a eu pour conséquence de priver la requérante d’une somme de 52 518,75 euros pendant plusieurs années. En l’absence d’élément plus précis d’évaluation du préjudice invoqué par la SA EDF, il sera réparé par l’octroi d’une indemnité fixée à 1 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la MAIF, qui succombe, aux dépens.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à la SA EDF la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de ce texte à l’encontre de la SA EDF, qui n’est pas condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la MAIF à payer à la SA Electricité de France la somme de 52 518,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, à titre de restitution du trop-peçu en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 18 février 2020,
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par la SA Electricité de France à l’encontre de la SCP BJRD,
Condamne la MAIF à payer à la SA Electricité de France la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette les demandes formées par la MAIF et la SCP BJRD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF à payer à la SA Electricité de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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