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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 mars 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me VARROD, Me PIRIOU, Me GUEDIKIAN, CPS (case)
La copie authentique à : Me VARROD, Me PIRIOU, Me GUEDIKIAN, CPS (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/65
EN DATE DU : 23 mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00266 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJDM
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 mars 2026
DEMANDEURS -
— Madame, [V], [D]
née le 18 Août 1960 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
— Monsieur, [I], [D]
né le 11 Octobre 1952 à, [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
— Madame, [Y], [D]
née le 14 Août 1985 à, [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 3]
tous représentés par Maître Edouard VARROD de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, société d’assurance mutuelle, inscrite sous le numéro SIREN 775 665 631 – SIRET n°755 665 631 01359, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
— Monsieur, [P], [E],
né le 31 octobre 1996 à, [Localité 4], de nationalité Française
Profession: médecin
demeurant, [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE
— LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège social est sis, [Adresse 6] (TAHITI)
Concluante
APPELÉE EN CAUSE -
— Madame, [X], [S], [Z] à l’enseigne PHARMACIE MOOREA, [Z]”, demeurant, [Adresse 7]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
INTERVENANTE VOLONTAIRE -
— Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 02 Mars 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 10 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00266 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJDM
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit des 10 novembre 2025 Mesdames, [V] et, [Y], et Monsieur, [I], [D] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 9 févier 2026, ils sollicitent du juge des référés de :
Ordonner une expertise médicale de Madame, [V], [D], Condamner la MACSF à payer à titre de provision : A Monsieur, [I], [D], au nom et pour le compte de Madame, [V], [D], la somme de 10.000.000 XPF et, en son nom, la somme de 1.000.000 XPF, A Madame, [Y], [D] la somme de 500.000 XPFCondamner la MACSF à payer à Monsieur, [I], [D], au nom et pour le compte de Madame, [V], [D], la somme de 150.000 XPF, et en son nom, la somme de 100.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner la MACSF à payer à Madame, [Y], [D] une juste somme de 100.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner la MACSG aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit du conseil soussigné.Au soutien de leurs demandes, les requérants exposent que le 4 mai 2025, Madame, [V], [D] a été hospitalisée au Centre hospitalier de la Polynésie française en raison d’un accident vasculaire cérébral ischémique d’origine cardio-embolique lié à l’interruption de son traitement anticoagulant, qu’elle suivait depuis de nombreuses années, selon le certificat médical établi par cet établissement.
Ils indiquent que lors d’une consultation avec le Docteur, [P], [E], en date du 8 avril 2025, ce dernier n’a pas renouvelé la prescription de ce traitement habituel. Selon eux, cette interruption est à l’origine de l’AVC dont a été victime Madame, [V], [D].
Ils soutiennent que cet accident a entraîné des conséquences particulièrement graves sur son état de santé, celle-ci présentant notamment une hémiplégie ainsi que d’importantes séquelles psychiques.
Ils précisent que Monsieur, [I], [D], son époux, et Madame, [Y], [D], sa fille, s’estimant victimes par ricochet, ont été désignés comme personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de Madame, [V], [D] par décision du juge des tutelles en date du 9 décembre 2025, de sorte qu’ils disposent d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Par exploit du 23 décembre 2025, le Dr., [E] et son assureur ont appelé en cause Madame, [Z], [X], [S] et la Caisse de prévoyance sociale.
Aux termes de leurs conclusions en date du 21 janvier 2026, Madame, [Z] et son assureur, la compagnie ALLIANZ, intervenu volontairement demande au juge des référés de :
Prononcer la mise hors de cause de Madame, [Z] à l’enseigne PHARMACIE MOOREA, [Z], Subsidiairement,
Décerner acte à Madame, [Z] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par les Consorts, [D], Recevoir la compagnie ALLIANZ IARD en son intervention et la déclarer bien fondée, Lui décerner acte de ses protestations et réserves notamment de garanties, Statuer ce que de droit sur les autres demandes.
Ils soutiennent que Madame, [Z], [X], [S] n’a commis aucune faute, dès lors qu’elle ne saurait être tenue responsable de ne pas avoir délivré un médicament qui ne lui avait pas été prescrit.
Par conclusions en date du 26 novembre 2025, la Caisse de prévoyance sociale sollicite qu’il soit ordonné une expertise médicale de Madame, [V], [D] et demande qu’il soit ajouté à la mission de l’expert la précision de la nécessité éventuelle de soins postérieurs à la consolidation, ainsi que l’établissement de la liste de ces soins.
Par dernières conclusions du 26 janvier 2026, le Dr., [P], [E] et son assureur, la MACSF sollicitent pour leur part de :
Débouter Mme, [Z], [X], [S] et la compagnie d’assurance ALLIANZ de leurs fins, moyens et conclusions en tant qu’elles tendent à la mise hors de cause de Madame, [L] de plus fort à Monsieur, [P], [E] et à la MACSF le bénéfice de leurs précédentes écritures,En conséquence,
Donner acte au Dr., [E] et à la MACSF de leurs protestations et réserves, Voir désigner tel expert en cardiologique qu’il plaira au juge des référés, avec mission habituelle en la matière
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 et placée en délibéré au 23 mars suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame, [V], [D] a été victime le 4 mai 2025 d’un accident vasculaire cérébral ischémique ayant entraîné d’importantes séquelles.
Les demandeurs soutiennent que cet événement serait la conséquence de l’interruption d’un traitement anticoagulant dont le renouvellement n’aurait pas été prescrit lors d’une consultation médicale intervenue le 8 avril 2025.
Dans ces conditions, la détermination des circonstances de survenance de cet accident, l’analyse de la prise en charge médicale de la patiente, ainsi que l’évaluation des préjudices allégués nécessitent des constatations et appréciations d’ordre technique qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il existe dès lors un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond.
S’agissant de l’intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de Madame, [Z], [X], [S], celle-ci est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à intervenir à l’instance.
La demande de mise hors de cause de Madame, [Z], [X], [S] ne peut prospérer à ce stade de la procédure dès lors que la détermination des éventuelles responsabilités suppose précisément les constatations techniques qui seront réalisées dans le cadre de la mesure d’expertise ordonnée.
S’agissant des demandes de provision formées par les consorts, [D] sur le fondement de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux termes duquel le président peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il convient de relever que les circonstances de survenance de l’accident et les éventuelles fautes susceptibles d’être reprochées aux professionnels de santé appelés dans la cause demeurent discutées entre les parties.
La mesure d’expertise ordonnée a précisément pour objet de permettre d’éclairer la juridiction sur ces questions.
Dans ces conditions, l’existence de l’obligation invoquée ne peut être regardée comme non sérieusement contestable à ce stade de la procédure.
Les demandes de provision seront donc rejetées.
Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame, [V], [D],
DÉsignons pour y procéder Docteur, [Q], [J] ,([Adresse 9]. : 87771212 Mèl :, [Courriel 1]) expert près la Cour d’appel de, [Localité 5] avec la mission suivante :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué;Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués;Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale;Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention;Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation.
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initialeset en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Indiquer, le cas échéant :si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),- Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que Madame, [V], [D] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 80 000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office,
Disons que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
Disons que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif dans les trois mois du versement de la consignation,
Recevons la compagnie ALLIANZ IARD en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Madame, [Z], [X], [S] ;
REJETONS les demandes de provision,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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