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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 21/03772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/03772 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPF2
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
90A
N° RG 21/03772 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPF2
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. [Localité 6] BOISSONS
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTSDE [Localité 8],DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE,DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
la SCP MOLINS AVOCATS
N° RG 21/03772 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JOULIN Ollivier, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
[Localité 6] BOISSONS (CHARENTE BOISSONS)
Société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas MOLINS de la SCP MOLINS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8]
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par son Directeur régional
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET
DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE
Recette interrégionale des douanes de [Localité 7]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par son Receveur interrégional
DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET
DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par son Directeur interrégional
La société [Localité 6] BOISSONS est spécialisée dans la distribution de boissons auprès de cafés, hôtels, restaurants et collectivités et dispose du statut d’entrepositaire agréé.
Elle acquiert dans le cadre de cette activité des bières allemandes ou belges en droit suspendu, notamment une bière MYSTIC aromatisée avec un concentré de cerise. Elle applique dans certains cas le taux réduit.
Elle a fait l’objet d’un contrôle pour la période du 1er janvier 2013 jusqu’au 30 juin 2015, l’administration a remis en cause l’application de la taxation à taux réduit du 21/01/2013 au 28/04/2015.
Le litige porte sur l’application du taux réduit ainsi que celle de la taxe PREMIX créée par la Loi n°96-1160 du 27 décembre 1997 dont l’assiette a été élargie par l’article 44 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004, entrée en vigueur au 1 er janvier 2005, relative à la politique de santé publique et codifiée à l’article 1613 bis du code général des impôts.
Plus particulièrement la société SAS [Localité 6] BOISSON soutenait que l’analyse des échantillons de la bière MYSTIC révélait un taux de sucre inférieur à 35g/l ce qui l’excluait de la taxe PREMIX tandis que l’administration soutenait que dans le cadre d’autres analyses son taux excédait bien les 35g/l.
L’administration des douanes établissait le 27 juin 2016 un procès-verbal d’infraction au titre d’un défaut de paiement de la taxe spécifique au taux plein à concurrence de 5 593 euros, défaut de dépôt de déclarations récapitulatives mensuelles pour les boissons soumises à la taxe « premix », et défaut de paiement de la taxe « premix » à hauteur de 147 991 euros.
l’Administration a émis le 18 décembre 2019 un avis de mise en recouvrement n°073/19/AMR/072 pour le règlement de la somme de 153 576 euros au titre de la taxe prémix éludée sur une période allant du 1 er mai 2012 eu 9 juin 2015 et au titre du droit spécifique sur une période allant du 1 er janvier 2013 au 30 juin 2015.
La société [Localité 6] BOISSON S a contesté cet avis de mise en recouvrement.
C’est la présente instance.
***
La société [Localité 6] BOISSONS sollicite au terme de ses dernières conclusions de voir :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer la société [Localité 6] BOISSONS recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
A titre principal,
Déclarer que les DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE
[Localité 8], DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE (Recette) et DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE ont commis une faute dans l’exécution de leurs missions,
Débouter les DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE
[Localité 8], DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE (Recette) et DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que la société [Localité 6] BOISSONS n’est pas redevable du droit spécifique
des bières au taux plein, ainsi que de la taxe « prémix » notamment sur les bières de marque MYSTIC CERISE d’un montant de 153 576 euros réclamés par DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8], DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE (Recette) et DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS
INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE,
Prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 073/19/AMR/072 et de la décision
subséquente de rejet et accorder la décharge de l’imposition contestée,
En conséquence, condamner les DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8], DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE (Recette) et DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE à rembourser à la société [Localité 6] BOISSONS la somme de 153 576 euros, en principal, sauf à parfaire, outre intérêt au taux du Code général des impôts et ce, à compter de leur règlement à la Recette.
Subsidiairement
Déclarer que seuls les produits MYSTIC Cerise mis à la consommation par la société
[Localité 6] BOISSONS issus des lots analysés par les Douanes (rapports BOR-2014-
10004) pourraient être assujettis à la taxe « prémix »,
Déclarer que les DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE
[Localité 8], DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE (Recette) et DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE ne rapportent pas la preuve de la quantité des produits MYSTIC Cerise mis à la consommation par la société
[Localité 6] BOISSONS issus des lots analysés par les Douanes (rapports BOR-2014-
10004),
Débouter DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8], DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE (Recette) et DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8], DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE (Recette) et DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE à rembourser à la
société [Localité 6] BOISSONS la somme de 153 576 euros, en principal, sauf à parfaire,
outre intérêt au taux du Code général des impôts et ce, à compter de leur règlement à la Recette.
A titre infiniment subsidiaire,
Si le Tribunal judiciaire entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société ANGOULEME BOISSONS,
Prononcer au bénéfice de la société [Localité 6] BOISSONS la décharge de la rétroactivité
imposée par l’Administration des Douanes,
A titre infiniment plus subsidiaire,
Si le Tribunal judiciaire entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société ANGOULEME BOISSONS et ne la déchargeait pas de la rétroactivité,
Condamner la société [Localité 6] BOISSONS au montant des droits et taxes suivants :
— 5 593 euros au titre des droits spécifiques,
— 147 991 euros au titre de la taxe premix détaillés somme suit :
o 128 728,10 euros pour la MYSTIC Cerise devant être ramenés à 73 011,10 euros (période allant de mai 2012 à fin mars 2014)
o 19 262,90 euros pour les bières contrôlées autres que la MYSTIC Cerise.
Prononcer au bénéfice de la société [Localité 6] BOISSONS la décharge pour le surplus,
Condamner les DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8], DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE (Recette) et DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE à rembourser à la
société [Localité 6] BOISSONS la différence entre le montant réglé de 153 576 euros et les
droits et taxes retenus de 97 867,00 euros, soit la somme de 55 709 euros en principal, sauf à parfaire, outre intérêt au taux du Code général des impôts et ce, à compter de leur règlement par [Localité 6] BOISSONS à la Recette,
A titre infiniment très subsidiaire,
Prononcer au bénéfice de la société [Localité 6] BOISSON une remise des droits réclamés
au titre de la taxe prémix que ce soit sur les lots analysés que sur la production retenue.
Condamner les DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8], DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE (Recette) et DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE AQUITAINE à rembourser à la
société [Localité 6] BOISSONS la somme de 153 576 euros, en principal, sauf à parfaire, outre intérêt au taux du Code général des impôts et ce, à compter de leur règlement à la Recette.
En tout état de cause,
Condamner les mêmes solidairement au paiement de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Au soutien de sa position elle indique que la mise en oeuvre de la taxation prévue depuis 2004 s’est heurtée à des difficultés, les bières devaient être exclues du dispositif, aucun contrôle n’était opéré.
Elle a fait néanmoins procéder aux analyses permettant de déterminer si les bières relevaient de cette taxation, sachant qu’il s’agit de bières artisanales de sorte que de variations peuvent intervenir, néanmoins l’administration lui a opposé d’autres analyses effectuées pour elle sur des lots inconnus de la bière MYSTIC par un laboratoire ne bénéficiant pas de l’accréditation COFRAC.
Ces analyses ne lui sont pas opposables et en l’absence de constatation que ses bières excédaient les taux prévus par la taxe PREMIX le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
L’administration qui fait état de ces contrôles ne saurait opposer le secret professionnel pour refuser d’en communiquer la teneur exacte et la méthodologie employée, d’autant qu’elle relève des incohérences dans les résultats.
La violation du principe du contradictoire et des droits de la défense doit conduire à prononcer la nullité de la procédure de taxation.
Elle ajoute que les douanes belges ont délivré des attestations autorisant l’application du taux réduit alors que dans les dispositions légales applicables à l’époque elles étaient seules à pouvoir établir ces attestations.
Elle précise que sa contestation ne vise que les taxes PREMIX sur les produits MYSTIC (soit 128.728,10 €) et non sur les autres bières (pour 19.262,90 €) pour lesquels elle s’en rapporte.
Elle souligne que l’administration sur la base de renseignements liés à d’autres procédure effectue des déductions sans rapporter la preuve qui lui incombe que les résultats seraient transposables à la bière MYSTIC qu’elle a importé.
Elle effectue des développements au sujet des différentes analyses des résultats du laboratoire des douanes, de l’AFSCA, de l’ECCA et de QUALTECH, lesquels démontrent la diversité des résultats et sans doute l’absence d’homogénéité du produit de sorte que toute extrapolation est impossible – le brasseur indiquant lui-même que la recette avait subi des évolutions.
Aucun échantillon analysé par les douanes ne venait de ses entrepôts et il n’est pas possible de considérer que d’autres lots analysés en dehors même de son circuit marchand puisse fonder l’AMR.
Elle soutient enfin que face à une norme difficilement intelligible, le principe de la sécurité juridique impose que soit rejeté les prétentions de l’administration.
Elle rappelle l’engagement du gouvernement français de ne pas appliquer la taxe aux bières belge, puis son revirement en 2015, ce qui caractérise une atteinte à la sécurité juridique et une contradiction entre sa position actuelle et sa position antérieure, sans que les négociants ne soient avisés de ce changement de position.
Il convient pour un plus ample exposé de se référer expressément aux dernières conclusions déposées le 4 septembre 2024.
***
La Directrice Régionale des Douanes et Droits Indirects et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects (ci après dénommés l’administration des douanes) concluent le 30 octobre 2023 à la validité de la procédure douanière et au bien fondé de l’avis de mise en recouvrement n° 073/19/AMR/O72 émis par la recette interrégionale des douanes de [Localité 7] le 18 décembre 2019 pour un montant de 153 576 euros à l’encontre de la SAS [Localité 6] BOISSONS
L’administration des douanes rappelle dans quelles conditions le contrôle a été opéré pour la période non prescrite du 30 avril 2012 au 31 août 2015 au sein de la SAS [Localité 6] BOISSONS, assujettie en tant qu’entrepositaire agréé à des déclarations par un Document Administratif Unique (DAE) permettant de liquider les droits suspendus lors de l’acquisition de bières, produits soumis à des accises.
Lors de la période de contrôle il a été observé que les droits dus pour des bières aromatisées sucrées soumises à la taxe PREMIX n’avaient pas été liquidés.
Le redressement concerne le droit spécifique sur les bières prévu, au moment des faits, à l’article 520 A du code général des impôts (CGI) pour un montant de 5 585 euros et la taxe PREMIX prévue à l’article 1613 bis du CGI pour un .montant total de 147 991 euros.
L’administration des douanes rappelle les dispositions légales applicables, notamment celles qui concernent les petites brasseries, indépendantes économiquement auxquelles sont appliqué un taux réduit si le degré d’alcoométrie est égal ou inférieur à 2,8 % vol.
Or l’entrepositaire n’a présenté aucune attestation de production visée par les autorités douanières de sorte que le taux réduit ne pouvait s’appliquer le redressement est de 5.585 € de ce chef;
L’administration des douanes rappelle les dispositions relatives à la taxe PREMIX applicable aux bières aromatisées sucrées pour lesquelles elle a relevé 9 références dont elle a prélevé des échantillons qu’elle a soumis à l’analyse par le Service Commun des Laboratoires (Douane et DGCCRF) dans son établissement de [Localité 7] spécialisé dans les analyses de produits vitivinicoles.
Ces analyses permettent d’effectuer un classement fiscal qui s’impose aux tiers.
A partir de DAE elle a reconstitué le volume concerné chez le dépositaire pour un total de 36.176,32 litres et le service a pu donc définir avec précision les quantités de ces neuf bières livrées et mises à la consommation sur la période non prescrite (du 29 avril 2012 au 31 août 2015) sur lesquelles est due la taxe PREMIX, pour un montant de 147 991 euros.
Le laboratoire Service Commun des laboratoires (SCL) a été créé par un arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale et ses compétences ont été fixées par l’arrêté du 3 février 2014;
La jurisprudence considère que les constats de l’administration des douanes sont des éléments de preuve réguliers. Il a ainsi été jugé que les échantillons de la bière aromatisée « Mystic Cerise » indiquent un taux d’édulcoration équivalente au sucre inverti de plus de 35 grammes par litre (article 1613 bis du CGI), soit respectivement 48 grammes en 2013 et 41 grammes en 2014. Ils ont été prélevés en janvier 2013 et janvier 2014 sur un stock étranger .la société contrôlée ne démentant pas stocker et distribuer un produit identique, élaboré au surplus par un fournisseur
unique.
Il existe en l’espèce un contentieux identique, la demanderesse ne produisant aucune pièce démontrant que les bières litigieuses ne sont pas assujetties à la taxe PREMIX.
Elle rappelle que la taxe PREMIX s’applique aussi bien aux produits nationaux qu’aux produits étrangers de sorte qu’elle ne peut être assimilée à une taxe d’effet équivalents, ni un moyen de discriminer l’importation de biens originaires d’autres États membres.
DISCUSSION
Sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre du contrôle et de la notification de l’avis de mise en recouvrement.
Selon l’article L 80 M du code de procédure fiscale I. — 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration.
Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues au 2.
La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
2. Si le contribuable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l’issue du délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent, l’administration prend sa décision.
Il en résulte que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entend fonder sa décision, cette disposition implique que l’administration informe le contribuable, avant l’établissement du procès-verbal, des motifs et du montant de l’imposition encourue et l’invite à faire formuler ses observations, sans toutefois imposer à l’administration fiscale une obligation de communication immédiate des pièces d’une procédure fiscale en cours.
En l’espèce le contrôle a été opéré le 18 avril 2015 dans les locaux de la société requérante où l’administration a sollicité la communication de documents et effectué le prélèvement d’échantillons en présence de Monsieur [B], responsable logistique, un second PV a été établi à la suite de la communication de documents le 26 mai 2015, le 25 juin 2015 d’autres documents ont été communiqués et d’autres échantillons ont été prélevés, Monsieur [J] gérant de la société DBS a été entendu le 5 avril 2016, le 15 avril 2016 a été ouverte la procédure (DEE) et dans ce cadre Monsieur [J] a fait usage de son droit de réponse via ses conseils, Maître MOLINS le 17 mai 2016 et Maître ABENSOUR-GIBERT le 20 mai 2016. L’administration a répondu aux conseils de la société le 10 juin 2016 et le procès-verbal de notification d’infraction a été rédigé le 27 juin 2016.
Il est en particulier noté que l’analyse de la bière << MYSTIC CERISE ›› ayant révélé un taux de sucre inverti de 39g/l, la société [Localité 6] BOISSONS a demandé le 23 octobre 2015, à ce qu’une contre-analyse soit réalisée. Les résultats de l’analyse de l’échantillon n°3/4 prélevé le 25 juin 2015 (cf PV3) indiquent un taux de sucre inverti de 38g/l (cf PV 5et rapport d”analyse n° 2015-10762 du 22/12/15 en annexe 5 au PV). Le laboratoire estime que dans les analyses relatives au dosage des sucres et d’édulcorants, une incertitude de plus ou moins 10 % doit être appliquée. Ainsi, pour une boisson avec 38 g/1 de sucre, le laboratoire retient que la teneur en sucre se situe entre 34,2g/la et 4l,8g/l. Le conseil de la requérante concluait qu’il existe un doute et qu’il doit bénéficier à l’opérateur, le laboratoire devait retenir le résultat le plus faible. Par conséquent, cette boisson a une édulcoration inférieure à 35 g/1. – Ainsi, il est parfaitement justifié que la procédure a respecté le principe du contradictoire et que la société objet du contrôle a pu faire valoir ses observations telles que détaillées ci-dessus.
A l’issue des observations du contribuable il était parfaitement loisible à l’administration d’opposer à la société [Localité 6] BOISSONS des analyses effectuées sur des marchandises de même provenance, fabriquées par le même brasseur, dans le même temps que celui du contrôle et par un laboratoire agréé et ce alors qu’il était affirmé que les recettes n’avaient pas changé et étaient identiques pour chaque produit considéré. Ce rapport ( rapport d’essais n°201-10004 du 24 janvier 2014 ) a été communiqué en temps utile, ce qui a permis à la société de formuler des observations. Elle a disposé du temps nécessaire et suffisant pour répondre au observations de l’administration dans le cadre de la procédure de contrôle qui a débuté en avril 2015 et s’est achevé plus d’un an plus tard par la notification du procès-verbal d’infraction du 27 juin 2016 après réception des observations détaillées de ses conseils.
Il convient de noter que la société [Localité 6] BOISSONS n’a jamais demandé à l’administration des douanes françaises, avant ou pendant la période de contrôle, le classement fiscal d’une des bières susvisées. Aucune analyse sur ces bières n’a été réalisée à la demande de
[Localité 6] BOISSONS auprès du SCL de [Localité 7] ou d’un autre laboratoire agréé par l’administration des douanes françaises.
Par ailleurs l’administration des douanes a considéré sur la bases des analyses opérées que 9 bières introduites par [Localité 6] BOISSONS étaient effectivement éligibles à la taxe PREMIX, elle fait état de manière détaillée de la date et du lieu du prélèvement, de la date et du n° de rapport d’analyse du laboratoire, de la date de classement de la bière concernée en tant que soumise à la taxe PREMIX, les prélèvements ont été effectués entre le 6 décembre 2013 et le 19 février 2014 par le laboratoire d’analyses de [Localité 7] qui tire sa compétence de l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de I’industrie », laboratoire de référence en matière de boissons alcoolisées et bénéficiant de l’accréditation du SCL par le comité français d’accréditation (COFRAC) depuis 2014. . Il se déduit de ces analyses un classement fiscal qui s’impose aux tiers.
C’est en vain que la requérante soutient que ces analyses ne lui sont pas contradictoires alors même que le processus d’analyse lui a été expliqué et les résultats dûment notifiés. Le destinataire de la décision a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels l’administration entendait fonder sa décision et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le requérant, la régularité de la notification du procès-verbal de constat d’infraction et de l’AMR consécutif ne sont pas utilement contestés.
L’administration n’avait pas à répondre aux résultats d’analyses effectuées en 2016 à l’initiative de la brasserie HAACHT alors même qu’il apparaît que les brasseurs ont modifié la composition de leurs bières pour échapper aux effets de la taxe PREMIX après la série de contrôles opérés par les douanes qui concernaient des bières fabriquées auparavant.
De fait, alors que durant une dizaine d’année les brasseurs ont continué à commercialiser des bières à fortes teneur en sucre, considérées comme plus addictives et nuisibles à la santé, en mobilisant toute leur énergie pour échapper aux contrôles, force est de constater que lorsque les contrôles sont devenus opérationnels les mêmes brasseurs, à partir de 2016, ont modifié les compositions nocives pour échapper à la taxe Prémix, qui de cette manière est parvenue à son objectif de santé publique : éviter que de jeunes consommateurs ruinent leur santé par l’absorption d’un produit nocif pour la santé.
Selon le procès-verbal, [Localité 6] BOISSONS n’a jamais fourni au service des douanes des analyses d’un laboratoire privé ou des autorités belges ou françaises pour les bières FLORIS
FRAISE, FLORIS PASSION, FLORIS KRIEK GRIOTTES, MONGOZO BANAN, MONGOZO COCONUT ou MONGOZO MANGUE. Pour les bières DELIRIUM RED, WITTEKERKE ROSE. et MYSTIC CERISE l’entreprise a fourni des analyses de laboratoires privés en date des 10 mars 2014, 3 avril 2014, 11 avril 2014 et 23 septembre 2015. Il ne s’agit absolument pas d’analyses validées par les douanes belges et ainsi opposables à l’administration française
A ce stade, le tribunal peut retenir que les constats de l’administration des douanes sont des éléments de preuve réguliers. Par exemple, les échantillons de la bière aromatisée « Mystic Cerise »indiquent un taux d’édulcoration équivalente au sucre inverti de plus de 35 grammes par litre (article 1613 bis du CGI), soit respectivement 48 grammes en 2013 et 41 grammes en 2014. Ils ont été prélevés en janvier 2013 et janvier 2014 sur un stock étranger mais la société [Localité 6] BOISSONS ne peut démentir avoir stocké et distribué un produit identique, élaboré au surplus par un fournisseur unique. Il en est de même pour les huit autres références FLORIS FRAISE, FLORIS PASSION, FLORIS KRIEK GRIOTTES, MONGOZO BANAN, MONGOZO COCONUT ou MONGOZO MANGUE, DELIRIUM RED et WITTEKERKE ROSE, (soit 19.262,90 € € de taxe) références pour lesquelles la requérante n’oppose aucun argument puisqu’elle se concentre sur les analyses concernant la bière MYSTIC CERISE (soit 128.728,10 € de taxe).
Le redressement a été fait sur la base des mouvements déclarés par l’entrepositaire et qui ne font pas l’objet de discussion (36.176,32 litres soit une AP exprimée en décilitres de 13.453,7624 générant une taxe de 147.991 €).
Atteinte au principe de confiance
La société [Localité 6] BOISSONS invoque l’absence de mise en oeuvre de la taxe et de contrôles pendant les douze années qui ont suivi la publication des textes instituant la taxe, laissant supposer que cette taxe ne serait pas recouvrée, la nouvelle attitude de l’administration correspondant à un revirement inattendu, mettant en cause le principe de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
Or si la réglementation a fait l’objet de fortes contestations de la part des brasseurs belges, ce qui a effectivement abouti à un report d’application, il n’est pas justifié qu’elle aurait été abrogée de fait, même si elle a tardé à être mise en oeuvre : votée en 2003 elle a fait l’objet d’une circulaire d’application le 28 décembre 2004, les nouvelles dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009 ont amené à la publication d’un arrêté du 26 août 2009 puis d’une nouvelle circulaire d’application du 5 août 2011, ces textes ont entendu s’adapter au développement du marché de vente d’alcool chez les jeunes, en particulier du fait que le goût alcoolisé est masqué par l’adjonction d’autres produits, notamment le sucre particulièrement nuisible à la santé publique.
Il n’y a donc pas eu, comme le prétend la société [Localité 6] BOISSONS une tolérance, voire une abrogation de fait des textes, mais une mise en oeuvre qui s’est avérée progressive et complexe, soumise à d’importantes résistances de la part des brasseurs et à des difficultés de la part des services des douanes pour effectuer les opérations de contrôle.
Le fait que le service des douanes ait finalement classé sans suite une procédure à l’encontre de la brasserie LAMBELIN ou FICHEL lesquelles comptent parmi ses fournisseurs la brasserie HAATCHT (pièce 38.3 et 39-3) ne saurait conduire à invalider le contrôle distinct effectué dans une entreprise ayant son siège à [Localité 6] et pour des bières partiellement différentes et n’émanant pas toutes des mêmes opérateurs, outre le fait que l’administration avait soustrait les quantités en suspension dont la bière MYSTIC cerise, MONGOZO Banane et GRISETTE Fruits des bois – la première ayant fait l’objet d’une livraison directe de la brasserie, les deux autres étant fournies par la brasserie VANUXEEM (pièce 39-1) – ces procédures de classement sont postérieures à la procédure concernant le requérant commencée en avril 2014 et achevée en juin 2016 alors que la contestation émise dans ces dossiers était de septembre 2015 et le classement est survenu en juillet 2017.
La société [Localité 6] BOISSONS invoque donc sans pertinence une atteinte au principe de protection de la confiance légitime énoncé par la Cour de Justice du l’Union Européenne ou encore au principe de l’estoppel interdisant à une partie de se contredire.
La requérante invoque (page 43 de ses conclusions) l’article 110 TFUE qui prévoit qu’aucun Etat Membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d’impositions intérieures, de quelle que nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. Or, en l’espèce la taxe s’applique de la même manière pour les produits importés que pour les produits identique fabriqués en France, par ailleurs on ne saurait soutenir qu’il fallait faire une analyse spéciale pour les brasseurs belges en raison d’une tolérance liée aux engagements du gouvernement et invoquer ensuite une discrimination lorsque ces brasseurs sont soumis au régime commun.
Il est justement répondu par l’administration des douanes que la taxe PREMIX n’est pas une taxe d’effet équivalent puisqu’elle s’applique dans les mêmes conditions tant aux boissons de fabrication nationale qu’aux boissons étrangères introduites et importées.
La SAS [Localité 6] a par ailleurs revendiqué le taux réduit du droit spécifique, prévu à l’article 520A I du CGI pour les bières issues des productions des petites brasseries indépendantes, pour l’ensemble des bières fournies par VANUXEEM. Il résulte des titres de mouvement – Document Administratif-Electronique (DAE), des factures d’achat et des états liquidatifs analysés par l’administration que la première introduction déclarée au demi-tarif du droit spécifique a été réalisée le 21 janvier 2013 et la dernière le 9 juin 2015. En l’absence d’attestations de production visées par autorité douanières il a ainsi été constaté un défaut de paiement du droit spécifique au taux plein pour 48 bières correspondant à un redressement de 5.585 €, la requérante se contente d’indiquer (page 22 de ses conclusions) qu’elle communique les attestations douanières prévues, cependant aucune pièce relative à cette communication n’est visée ni ne figure au titre des 38 pièces communiquées (numérotées de 1 à 40 mais les n°26 et 30 sont “réservées” et non produites aux débats). Il convient de considérer que cette question ne fait pas l’objet de véritable discussion de la part de la société requérante. Il y a lieu de noter que la requérante expose aussi page 3 de ses conclusions que, dans le cadre de l’enquête contestée, a adressé des documents, notamment les attestations de production des brasseries, qui ont été partiellement pris en considération par les services douaniers, ramenant en fin d’enquête les droits prétendument éludés à 5 593 euros (5.585 € finalement) , ce qu’elle ne paraît pas contester.
Au total il ne peut donc être fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT que la procédure douanière est régulière.
CONFIRME l’avis de mise en recouvrement n° 073/19/AMR/072 émis par la recette interrégionale des douanes de [Localité 7] le 18 décembre 2019 pour un montant de 153 576 euros à I’encontre de la SAS [Localité 6] BOISSONS
LAISSE la société [Localité 6] BOISSONS supporter la charge des dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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