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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00177
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [J] SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00456 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJP
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, 1re Vice-présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [X], [F] [J]
né le 05 Octobre 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Madame [C], [I], [L] [R]
née le 09 Juin 1993 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de [J]-SUR-MER
DEFENDEURS
Madame [S] [P] [V] [T]
née le 23 Juin 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Y] [H] [Z] [O] [K]
né le 06 Janvier 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [E] [M] [K]
née le 05 Décembre 1998 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [A] [BL] [K]
né le 09 Février 2004 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de [J]-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 décembre 2022, Mme [S] [T], M. [Y] [K], Mme [G] [K] et M. [W] [K] ont vendu à M. [X] [J] et Mme [C] [R] une maison à usage d’habitation située à [Adresse 9] moyennant un prix de 165 000 euros.
Invoquant des désordres affectant l’immeuble constatés par huissier le 31 mai 2023, M. [J] et Mme [R] ont, par actes de commissaire de justice des 20, 23 et 26 décembre 2024, fait assigner Mme [T], Mme et MM. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [J]-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions soutenues lors de l’audience, ils maintiennent leurs demandes et s’opposent aux demandes formulées par les vendeurs.
Ils rappellent qu’il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de déclarer nul un témoignage à savoir celui de l’ancien locataire des lieux, M. [N] ; qu’en tout état de cause, le fait que l’attestation ne soit pas manuscrite ne peut entraîner sa nullité ; que l’expert, dans le cadre de sa mission, a la possibilité d’entendre tout témoin ; que la demande de condamnation sous astreinte à remettre la déclaration de sinistre qui aurait été faite par M. [J] et le rapport de l’expert désigné par l’assurance après découverte des désordres n’est pas fondée alors qu’ils n’ont jamais formellement indiqué vouloir faire intervenir leur assureur pour une expertise amiable et que si une telle expertise amiable s’était tenue, les vendeurs y auraient été convoqués.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2025 et soutenues lors de l’audience, Mme [T], MM. et Mme [K] demandent au juge des référés de :
— faire acte de leurs protestations et réserves sur la tenue des opérations d’expertise,
— ordonner la nullité du témoignage de M. [N],
— ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant 90 jours, la déclaration de sinistre faite à son assureur et le rapport de l’expertise qui se serait tenue à sa demande selon la correspondance adressée à Mme [T] le 9 janvier 2023.
Ils précisent que le bien a été vendu par l’indivision successorale suite au décès de [AE] [K] le 2 novembre 2011 ; qu’aucun des membres de l’indivision n’a vécu dans le bien dans les années précédant la vente puisque celui-ci a été loué entre 2016 et 2022 ; qu’ils ont repris possession du bien deux mois avant la réitération de la vente devant notaire ; qu’après remise des clés aux acquéreurs en octobre 2022, M. [J] a indiqué avoir constaté de l’eau présente sur le sol de la véranda mais ne pas avoir trouvé la source des fuites ; qu’aucune recherche de fuite n’a été effectuée à cette période et que les griefs n’ont été déclarés qu’après la réitération de la vente, plus de deux mois après la remise des clés ; que Mme [T] a proposé l’intervention de son couvreur, ce qui a été refusé, les acquéreurs ayant invoqué une mesure d’expertise faite par leur assureur.
Ils ajoutent que le témoignage produit ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’il doit être écarté des débats ; qu’aucune des difficultés décrites par le locataire dans son témoignage n’est mentionnée dans l’état des lieux de sortie réalisé par huissier ; qu’aucune difficulté n’a été signalée par le locataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [J] et Mme [R] ont acquis de Mme [T], MM. et Mme [K] un immeuble d’habitation situé à [Adresse 10] le 29 décembre 2022.
Un procès verbal de constat établi par Me [U] le 31 mai 2023 relève que l’immeuble possède trois compteurs électriques ; que des câbles sont apparents, dénudés ou sans dominos ; que des prises de courant présentent des traces de brûlure ; que des câbles pendent de boites de dérivation ; que certaines prises sont à proximité des points d’eau ; qu’au plafond de la cuisine, des traces d’infiltrations et des auréoles sont visibles ; qu’il en est de même au niveau de la véranda.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de Mme [T], MM. et Mme [K] résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par M. [J] et Mme [R], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non l’une des garanties dont bénéficient les acquéreurs. Il sera également demandé à l’expert de donner son avis sur le fait de savoir si les vendeurs avaient connaissance des désordres affectant l’immeuble, au regard de la clause de non garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente, laquelle ne peut être écartée que si les vendeurs avaient connaissance des vices. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer plus avant et de déterminer si l’action envisagée pourrait aboutir dans la mesure où, en l’état, il n’existe aucun élément pouvant rapporter la preuve de ce qu’elle serait manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à ordonner la nullité du témoignage de M. [N] :
Une telle demande, non fondée juridiquement, excède les pouvoirs du juge des référés, lequel n’a pas à porter une appréciation sur les éléments pouvant, par la suite, être produits dans le cadre de la procédure au fond ou même devant l’expert, étant précisé que le juge du fond devra, le cas échéant, apprécier la régularité de l’attestation mais également sa force probante. L’expert, quant à lui, doit prendre connaissance des éléments produits et demander, selon son appréciation, les éléments ou auditions qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
La demande tendant à l’annulation du témoignage sera donc rejetée.
Sur le référé-injonction :
En application de l’article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les vendeurs sollicitent la communication d’un rapport d’expertise et la déclaration de sinistre faite par M. [J] auprès de son assureur, invoquant l’existence d’un message par lequel ce dernier a refusé toute intervention d’un couvreur indiquant “j’ai rdv avec l’expert de l’assurance”.
Pour autant, aucun élément ne permet d’affirmer qu’une déclaration de sinistre a été faite et que l’expertise litigieuse, si elle est intervenue, a donné lieu à un rapport. En tout état de cause, ces éléments n’apparaissent pas indispensables dans le cadre des opérations d’expertise. La demande de production sous astreinte sera rejetée, une contestation sérieuse existant quant à l’obligation de communiquer sollicitée, l’existence même des éléments demandés étant remise en cause.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [J] et Mme [R] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organise une mesure d’expertise entre M. [X] [J] et Mme [C] [R] d’une part et Mme [S] [T], M. [Y] [K], M. [W] [K] et Mme [G] [K], d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment, les documents contractuels (acte de vente de l’immeuble, diagnostics établis lors de la vente,…),
— visiter les lieux situés [Adresse 7] ;
— rechercher constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
* fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
* préciser la date d’apparition de chaque dommage,
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté,
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, pour l’application des articles 1641 et suivants du code civil, si les éventuels vices affectant l’immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l’immeuble ; déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [J] et Mme [R] en matière de construction (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [J] et Mme [R], notamment en fonction de ce niveau de compétence au moment de la vente ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par Mme [T], MM. [K] et Mme [K] des vices affectant l’immeuble vendu ; déterminer, pour chacun des vices constatés s’il y a impropriété à la destination ou atteinte à l’usage du bien ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [J] et Mme [R] et résultant des désordres ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties dans un délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [J] sur Mer par M. [J] et Mme [R], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 août 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute Mme [S] [T], Mme [G] [K], M. [Y] [K] et M. [W] [K] de leur demande tendant à l’annulation du témoignage de M. [N] et de leur demande de communication sous astreinte ;
Condamne provisionnellement M. [X] [J] et Mme [C] [R] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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