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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er août 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAOT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 01 Août 2025
[F] [O]
C/
[I] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Août 2025
à SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 01 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Chloé SCHNEIDER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 décembre 2018, Madame [F] [O], par l’intermédiaire de son mandataire ORPI TT Gestion, a donné à bail à Monsieur [I] [V] un appartement à usage d’habitation n°24 et un parking couvert n°43 situés [Adresse 3] à [Adresse 9]) pour un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges mensuelle de 70 euros.
Le 11 décembre 2024, Madame [F] [O] a fait signifier à Monsieur [I] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Madame [F] [O] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’occupation sans droit ni titre, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 3.569,99 euros, représentant les arriérés de charges, de loyers et d’indemnités d’occupation à la date du 04 mars 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation tel que prévu au bail, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens y compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 mars 2025.
A l’audience du 23 mai 2025, Madame [F] [O], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.869,03 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mai 2025 comprise, précisant que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 12 mars 2025, Monsieur [I] [V] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 27 décembre 2018 contient une clause résolutoire (article VIII) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3.207,91 euros a été signifié le 11 décembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [I] [V] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 860,45 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 février 2025.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 12 février 2025 et Monsieur [I] [V] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [I] [V] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Madame [F] [O] produit un décompte du 13 mai 2025 démontrant que Monsieur [I] [V] reste devoir la somme de 4.219,51 euros, mensualité d’avril 2025 comprise. S’agissant de la somme demandée au titre du mois de mai 2025, elle ne peut être demandée par avance, s’agissant d’une indemnité d’occupation due en totalité uniquement si l’ancien locataire des lieux se maintient dans les lieux jusqu’au 31 mai 2025 et non d’un loyer payable d’avance.
Monsieur [I] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.219,51 euros.
Monsieur [I] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 12 février 2025 au 30 avril 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et de la provision sur charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [F] [O], Monsieur [I] [V] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2018 entre Madame [F] [O] et Monsieur [I] [V] concernant un appartement à usage d’habitation n°24 et un parking couvert n°43 situés [Adresse 3] à [Localité 10] sont réunies à la date du 12 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [F] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à verser à Madame [F] [O] à titre provisionnel la somme de 4.219,51 euros (décompte arrêté au 13 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à payer à Madame [F] [O] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] à verser à Madame [F] [O] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 1er août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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