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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 juin 2025, n° 24/09606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09606 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPOQ
MINUTE n° : 2025/ 271
DATE : 11 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alix-anne BOVIS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DREVET – AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alix-anne BOVIS
Me Marianne DREVET – AUTRIC
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alix-anne BOVIS
Me Marianne DREVET – AUTRIC
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2023, le véhicule deux roues de marque MV AUGUSTA, immatriculé [Immatriculation 7], conduit par Monsieur [L] [O], est entré en collision avec le véhicule deux roues de marque DAELIM, immatriculé 775-BPF-83 et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, conduit par Monsieur [A] [S].
Monsieur [O] a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] ; Monsieur [S] a quant à lui été héliporté au centre hospitalier de [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 27 et 30 octobre 2023, Monsieur [L] [O] a assigné Monsieur [A] [S], la SA ALLIANZ IARD et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir le prononcé d’une expertise médicale ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise, désigné le Docteur [N] [K] à cette fin et condamné in solidum Monsieur [S] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [N] [K] a déposé un pré-rapport d’expertise le 2 août 2024, l’état de Monsieur [O] n’étant pas consolidé.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, signifiés à personne et par remise à personne morale, Monsieur [L] [O] a assigné Monsieur [A] [S], la SA ALLIANZ IARD, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) et la CPAM des ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir le paiement d’une provision complémentaire.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Monsieur [L] [O] demande au juge des référés de :
Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
Condamner in solidum Monsieur [A] [S] et la SA ALLIANZ IARD à lui payer une seconde provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice qui ne saurait être inférieure à la somme de 180.000 euros ;
Condamner in solidum Monsieur [A] [S] et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum Monsieur [A] [S] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait valoir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, que l’accident de la circulation dont il a été victime implique le véhicule conduit par Monsieur [Y], lequel est pleinement responsable de cet accident puisqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule et s’est déporté sur la voie de circulation en sens inverse. A l’inverse, il souligne qu’il n’a commis aucune faute, de sorte que son droit à indemnisation est entier.
Pour fonder sa demande de provision complémentaire, Monsieur [O] se fonde sur le rapport d’expertise du Docteur [K], en date du 2 août 2024, qui constate l’absence de consolidation de son état de santé et évalue divers postes de préjudice. Il soutient, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le quantum de la provision qu’il sollicite n’est pas sérieusement contestable puisque l’expert s’est fondé sur des séquelles déjà constituées et prévisibles, et que les préjudices fixés seront des préjudices retenus a minima dans le rapport définitif. Il ajoute que la CNMSS a adressé son état de frais provisoire au tribunal le 6 janvier 2025. Il précise également n’avoir perçu aucun revenu depuis le 1er avril 2024 et qu’aucune indemnité journalière n’a été versée par la CNMSS et la CPAM depuis l’accident, le plaçant ainsi dans une situation financière précaire. Par ailleurs, il indique avoir subi 6 interventions chirurgicales et avoir beaucoup souffert tant sur le plan physique que psychologique. Enfin, il souligne qu’il devra attendre au moins deux ans pour obtenir l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, ce qui doit être pris en compte dans la détermination de la provision à lui allouer.
S’agissant du montant de la provision sollicitée, Monsieur [O] expose :
Au titre des frais divers, que le coût horaire moyen retenu pour des personnes non spécialisées est de 20 euros ;
Au titre de la perte de gains professionnels actuels, qu’il percevait au jour de l’accident un salaire mensuel net de 6.000 euros en tant que chef mécanicien et qu’il a pu bénéficier d’un maintien de son salaire jusqu’au 1er avril 2024, qu’il n’a perçu aucun revenu ni indemnité journalière depuis ;
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, que les interventions chirurgicales déjà subies et les longues périodes d’immobilisation justifient de retenir une base d’indemnisation de 1.000 euros par mois ;
Au titre des souffrances endurées, qu’il a été polytraumatisé suite à l’accident puisqu’il a subi plusieurs fractures, qui ont nécessité 6 interventions chirurgicales, et qu’il est suivi régulièrement par un psychiatre depuis l’accident puisqu’il a développé un trouble de stress post-traumatique ;
Au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif, qu’il présente de nombreuses cicatrices ;
Au titre du déficit fonctionnel permanent, que celui-ci ne sera pas inférieur à 15% ;
Au titre de l’incidence professionnelle, qu’il a dû refuser plusieurs propositions de contrats à durée indéterminée en tant que chef mécanicien et devra subir une reconversion professionnelle compte tenu de ses séquelles.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Monsieur [A] [S] demande au juge des référés de :
Débouter Monsieur [L] [O] de ses demandes ;
Condamner Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] [O] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] fait valoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que les circonstances de l’accident ne sont pas exactement établies. En effet, il conteste sa responsabilité, indiquant qu’il était sur sa voie de circulation et que Monsieur [O] s’est déporté pour dépasser une voiture, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’imputabilité de l’accident.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
Limiter à la somme de 12.100 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les préjudices de Monsieur [L] [O] ;
Débouter Monsieur [L] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
Condamner Monsieur [L] [O] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA ALLIANZ IARD soutient que l’estimation des préjudices de Monsieur [O] ne pourra s’effectuer qu’après consolidation et que les dépenses de santé actuelles ainsi que les pertes de gains professionnels actuels ne peuvent être évaluées sans la production de la créance des organismes sociaux et tiers payeurs. Par procès-verbal de transaction, elle offre une somme de 12.100 euros à titre de provision.
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et la CPAM des ALPES-MARITIMES n’ont pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 7 mai 2025.
Après plusieurs renvois sur demandes des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties présentes ont maintenu leurs demandes et moyens.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de la CNMSS et de la CPAM des ALPES-MARITIMES à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice a remis les actes destinés à la CNMSS et à la CPAM des ALPES-MARITIMES selon les modalités de remise des actes à personne morale.
Dans ces conditions, et vu les modalités d’enrôlement du dossier, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que celle-ci est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dispose par ailleurs que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il est constant que, pour entraîner la limitation ou l’exclusion de son droit à réparation, la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et non dans celle de l’accident lui-même. Cette faute doit s’apprécier sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure le droit à indemnisation d’un conducteur victime, si la faute qu’il a commise est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice. Ainsi, en cas de faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice, les juges du fond apprécient souverainement si cette faute justifie d’exclure son droit à indemnisation ou de le limiter dans la proportion qu’ils déterminent.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’accident du 1er avril 2023 résulte d’une collision entre le véhicule deux roues conduit par Monsieur [O] et le véhicule deux roues conduit par Monsieur [S], de sorte que, s’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
En outre, Monsieur [O] verse aux débats un rapport d’accident corporel de la circulation routière établi par la police nationale et indiquant que Monsieur [S] « a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage à droite et est venu percuter de face le véhicule [conduit par Monsieur [O]] circulant normalement sur sa voie. » Le technicien de l’Identité Judiciaire a relevé une trace de freinage du véhicule de Monsieur [S] sur la voie de circulation de Monsieur [O]. Ces constats sont corroborés par les auditions de Madame [V] [Z], passagère de Monsieur [O] le jour de l’accident, ainsi que de Monsieur [I] [J], qui relatent tous deux qu’alors que Monsieur [O] dépassait le véhicule de Monsieur [J] tout en restant sur sa voie de circulation, le véhicule conduit par Monsieur [S] a franchi la ligne médiane et a percuté de face le véhicule conduit par Monsieur [O].
Dès lors, si la responsabilité de Monsieur [S] dans la survenance de l’accident est contestée par ce dernier, celle-ci n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments de l’enquête diligentée par les services de police, laquelle est étayée et formelle. L’assureur, quant à lui, ne conteste aucunement le droit à garantie de monsieur [L] [O].
Le droit à indemnisation de Monsieur [S] n’est donc pas sérieusement contestable.
Or, il ressort du pré-rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [N] [K] le 2 août 2024 que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé mais qu’il a pu d’ores et déjà évaluer divers postes de préjudices en tenant compte des « séquelles déjà constituées et prévisibles en raison de l’atteinte du membre inférieur gauche, de l’atteinte de l’avant-bras gauche et de l’atteinte psychologique parfaitement tracée le jour de l’accédit ».
Par conséquent, les préjudices ainsi évalués par le Docteur [N] [K] sont des estimations a minima, lesquelles seront à parfaire au jour de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O], ouvrant ainsi droit à une provision dans la mesure où elles seront soit maintenues en l’état soit revues à la hausse.
Par ailleurs, une nouvelle évaluation clinique de Monsieur [O] par l’expert judiciaire devait avoir lieu le 9 décembre 2025, l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime retardant l’évaluation définitive des préjudices subis du fait de l’accident.
Il est constant que le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non contestable de la créance alléguée
Pour déterminer le montant de cette provision, il convient de se référer au pré-rapport d’expertise du Docteur [K], lequel a retenu et chiffré :
— une aide humaine temporaire avant consolidation comme suit :
2 heures par jour du 09/06/23 au 06/08/23, du 30/09/23 au 26/02/24, du 28/02/24 au 13/04/24, du 18/04/24 au 19/06/24 et du 27/07/24 et toujours en cours actuellement pour une période non inférieure à deux mois.
1 heure par jour du 07/08/23 au 29/09/23, et du 20/06/24 au 26/07/24.
— un déficit fonctionnel temporaire, comme suit :
DFTT du 01/04/23 au 08/06/23.
DFT 50% du 09/06/23 au 06/08/23.
DFT 75% du 07/08/23 au 29/09/23.
DFT 50% du 30/09/23 au 26/02/24.
DFTT le 27/02/24.
DFT 50% du 28/02/24 au 13/04/24.
DFTT du 14/04/24 au 17/04/24.
DFT 50% du 18/04/24 au 19/06/24.
DFT 75% du 20/06/24 au 26/07/24.
DFT 50% du 27/07/24 et toujours en cours actuellement pour une période non inférieure à deux mois.
— un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 15%.
— les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4,5/7.
— le préjudice esthétique temporaire fixé à 2/7.
— le préjudice esthétique définitif ne sera pas inférieur à 2/7.
— une incidence professionnelle est à prévoir, qui sera déterminée ultérieurement.
Si monsieur [O] fait état d’une perte de gains professionnels actuels, il ne produit pas ses avis d’imposition sur les trois années précédents l’accident, pas plus que ceux qui ont été établis depuis, seuls de nature à permettre de déterminer de manière non contestable l’existence d’une perte réelle de gains professionnels.
Dès lors, Monsieur [O] est d’ores et déjà fondé à solliciter une provision complémentaire d’un montant de 46.293,25 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, laquelle correspond à la part non contestable de son préjudice.
Par conséquent, Monsieur [S] et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de ce dernier, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] la somme de 46.293,25 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] et la SA ALLIANZ IARD, parties succombants à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du même Code que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] et la SA ALLIANZ IARD, parties condamnées aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, “l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire”.
En conséquence, il sera simplement rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 46.293,25 euros (quarante six mille deux-cent-quatre-vingt-treize euros et vingt-cinq centimes) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [A] [S] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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