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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 24/02244 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVSL
(réenrolement du N° RG 23/4103)
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. LINA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 3],, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-david MARION – 0189
Me Olivier PEISSE – 1010
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 novembre 2021, la SAS [Adresse 3] a consenti un bail de sous-location à la SAS LINA pour la période du 11 avril 2022 au 20 septembre 2022 aux fins d’y exploiter un restaurant et une supérette au sein du camping situé [Adresse 1] à [Localité 4] (83), moyennant un loyer total de 30 000€ HT, soit 36 000€ TTC, et le dépôt d’un chèque de garantie de 10 000€, dont la restitution devait se faire au plus tard le 22 novembre 2022.
La SAS LINA a restitué les clés des locaux à l’issue du bail.
Par courrier officiel en date du 30 janvier 2023, la SAS LINA a mis en demeure la SAS [Adresse 3] de lui restituer le montant de son dépôt de garantie.
N’ayant pu obtenir gain de cause, par acte extrajudiciaire en date du 28 juin 2023, la SAS LINA a fait assigner la SAS [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamner la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS LINA la somme de 10 000€ au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023, outre 2 000€ au titre du préjudice subi et 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/04103.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en l’état a ordonné le retrait de l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a rétabli l’affaire sous le n° RG 24/02244.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS LINA demande au tribunal de :
REJETER toutes les demandes formulées par la SAS [Adresse 3] à l’encontre de la SAS LINA ;
CONDAMNER la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS LINA la somme de 10 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023,
CONDAMNER la SAS [Adresse 3] à payer à la SAS LINA la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi,
CONDAMNER la SAS [Adresse 3] à verser à la SAS LINA une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions avant clôture, signifiées par RPVA le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS [Adresse 3] demande au tribunal de :
DEBOUTER la SAS LINA de toutes ses demandes plus amples et contraires,
ORDONNER la production de l’original de la pièce numérotée 4 par la demanderesse,
A défaut, JUGER que la pièce numérotée 4 par la demanderesse est un faux
CONDAMNER SAS LINA à payer la somme de 8000 € au titre du préjudice de réputation et commercial subi par la défenderesse
CONDAMNER SAS LINA à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER SAS LINA aux entiers dépens en ce compris le coût du constat du 26/09/22 de la SCP JOLY COMBELASSE SULTAN.
Des conclusions ont été signifiées par RPVA par la SAS [Adresse 3] le 12 mai 2025, post-clôture, et sont donc irrecevables.
*
Par ordonnance du 2 octobre 2024 du juge de la mise en état, la date de clôture a été fixée au 9 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025.
Par ordonnance du 9 janvier 2025 du juge de la mise en état, la clôture a été révoquée et fixée au 12 mai 2025, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
La SAS LINA soutient qu’elle a rendu les clefs des locaux loués à l’accueil du camping le 27 septembre 2022, entièrement débarrassés et nettoyés, qu’aucun état des lieux contradictoire n’a été effectué à son départ, et que le bien a été rendu en bon état d’usage, de sorte que le refus du bailleur de lui restituer le dépôt de garantie de 10 000€ versé est injustifié.
La SAS [Adresse 3] fait valoir que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2022, elle a adressé à la SAS LINA la facture de refacturation des frais de nettoyage du restaurant et de la supérette, l’avoir sur facture 2022/016 et sa facture, la facture de refacturation des charges pour la période estivale 2022, 4 chèques de caution barrés de 300€ chacun pour les mobil-homes loués en sus, un chèque de remboursement de 183,32€ correspondant à la différence entre la caution de 10 000€ versée et les factures dues.
En l’espèce, le bail de sous-location du 24 novembre 2021 stipule que "les charges afférentes aux consommations d’eau, d’électricité et de gaz sont à régler au bailleur sur relevés des compteurs :
— eau : 31 juillet 2022 et 24 septembre 2022,
— gaz : à chaque remplissage de la cuve et au 24 septembre 2022,
— électricité: 31 mai 2022, 30 juin 2022, 31 juillet 2022, 31 août 2022, 24 septembre 2022"
Si la SAS LINA affirme que les documents produits ne permettent pas de vérifier que les quantités d’eau ou d’électricité facturées sont celles qu’elle a consommées, elle ne conteste pas n’avoir réglé aucune facture de fluides pendant toute la durée du bail. Or, la SAS [Adresse 3] produit une facture d’électricité pour la période du 7 juillet au 7 août 2022 et un montant de 14 838,58€ TTC, une facture d’eau du 19 mai 2022 pour un montant de 6 794,03€ TTC, une facture de gaz du 24 mars 2022 d’un montant de 783,95€ TTC, une facture de gaz du 9 août 2022 d’un montant de 790,25€ TTC, ainsi qu’un tableau récapitulatif des montants refacturés à la SAS LINA calculés à partir des index relevés sur les compteurs individuels desservant exclusivement le restaurant et la supérette, ainsi qu’en attestent plusieurs employés des sous-traitants ayant accès aux réseaux du camping.
La SAS [Adresse 3] établit ainsi, par les justificatifs qu’elle produit, avoir refacturé la somme de 8 016,68€ TTC à la SAS LINA au titre des fluides consommés pendant la saison estivale du 11 avril au 20 septembre 2022, et retenu cette somme sur le montant du dépôt de garantie.
D’autre part, il ressort de la facture de 1 800€ TTC de la société SAIDI CLEAN en date du 10 octobre 2022 et du procès-verbal de constat du 26 septembre 2022 que les locaux ont été laissés dans un état particulièrement sale, justifiant une telle facture :
dans le restaurant : présence de vélo d’enfant dans le congélateur, matériel et marchandises encombrant les locaux, stock de vin en bouteilles et cubis, barbecue recouvert de graisse et poussière, présence de calcaire dans la machine à glaçons, denrées dans le réfrigérateur, graisse dans le four vapeur, excréments de souris dans le pétrin à pizzas et dans des cagettes en plastique, marchandises congelées dans le congélateur, carrelage non nettoyé, dans la superette : armoires réfrigérées sales, étagères de gondole sales, rôtissoire sale, miettes dans le présentoir à pains, miettes brûlées dans le four à pain.
Si la SAS LINA affirme avoir parfaitement débarrassé et nettoyé les locaux le 27 septembre 2022, lendemain de l’établissement de ce procès-verbal de constat, elle ne l’établit pas par la seule production d’une attestation d’une employée, sans aucune photographie au soutien de ses allégations. La SAS [Adresse 3] établit ainsi le bien-fondé de la somme de 1 800€ retenue sur le dépôt de garantie au titre des frais de nettoyage.
Il s’ensuit que la SAS LINA ne peut qu’être déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 10 000€, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de l’original de la pièce n°4 du demandeur.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dès lors que la SAS LINA est déboutée de sa demande de restitution du dépôt de garantie, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de réparation du préjudice de réputation
La SAS [Adresse 3] fait valoir qu’elle a subi un préjudice de réputation résultant des avis catastrophiques laissés par les clients du camping sur le restaurant durant l’été 2022. Elle demande, de ce fait, que la SAS LINA soit condamnée à lui verser une somme de 8 000€ en réparation de son préjudice.
Toutefois, les avis mitigés de quelques clients en juillet et août 2022 sur la qualité de la restauration ne suffisent pas à établir l’existence d’un préjudice de réputation imputable à la gestion du restaurant par la SAS LINA, d’autant que la pièce n° 22 « Avis clients 2023/2024 » des défendeurs n’est pas produite, ce qui empêche toute comparaison entre la gestion du restaurant par la SAS LINA et la gestion par son successeur.
Il s’ensuit que la SAS [Adresse 3] doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SAS LINA succombant, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 septembre 2022, et devra payer une somme de 5 000 euros à la SAS [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS LINA de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la production de l’original de la pièce n°4 du demandeur ;
DEBOUTE la SAS LINA de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 3] de sa demande de réparation du préjudice de réputation ;
CONDAMNE la SAS LINA aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 26 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS LINA à payer une somme de 5 000 euros à la SAS [Adresse 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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