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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 août 2025, n° 24/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N° 25/234
DU : 12 Août 2025
AFFAIRE : N° RG 24/01170 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DV43
JUGEMENT RENDU LE 12 AOÛT 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [I]
né le 23 novembre 1951 à ST DENIS LE GAST (Manche)
demeurant 42 rue de Montsurvent 50560 GOUVILLE SUR MER
Ayant pour avocat : Maître Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de Coutances-Avranches
ET :
Association AMICALE DES CHASSEURS DE LA FORÊT DE CERISY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 78 Fontaine L’Evêque 50810 SAINT PIERRE DE SEMILLY
Ayant pour avocat : Maître Véronique DELALANDE, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile,
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 août 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
— CE + CCC à Me BONNIEC et Me DELALANDE
— CCC dossier
Le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [I] a été membre de l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy au cours des saisons 2022-2023 et 2023-2024, avant d’en être exclu par suite d’une décision du bureau de l’association prise le 30 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024, M. [R] [I] a fait assigner l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy devant le tribunal judiciaire de Coutances, afin principalement de voir annuler les décisions de mise à pied et d’exclusion prises à son encontre et condamner l’association à réparer son préjudice par des dommages-intérêts.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, M. [R] [I] demande au tribunal de :
— Annuler la sanction de mise à pied de 4 jours prise par l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy lors de la saison 2022-2023,
— Annuler la décision d’exclusion prise par l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy le 30 décembre 2023,
— Condamner l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy à lui payer 3.825 € à titre de dommages-intérêts,
— Débouter l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy à lui payer 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] soutient essentiellement que la sanction de mise à pied prise à son encontre est irrégulière, d’une part car celle-ci n’est pas prévue par les statuts de l’association ni par le règlement intérieur, d’autre part car il n’a pas été invité à en discuter préalablement. Il fait également valoir l’irrégularité de la décision d’exclusion, affirmant de nouveau qu’il n’a jamais pu présenter ses observations à l’association préalablement à la prise de décision en violation de l’article 10 des statuts et des droits de la défense. Enfin, il assure que ces sanctions irrégulières et vexatoires lui ont causé un préjudice tant moral que matériel.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy demande au tribunal :
— A titre principal, de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— A titre subsidiaire, de débouter M. [I] de sa demande visant à condamner la défenderesse à lui verser la somme de 275 € au titre de la saison de chasse 2022-2023 et la somme de 550 € au titre de la saison de chasse 2023-2024 et de réduire à une plus juste mesure les indemnités demandées au titre du préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de M. [I], l’association fait principalement observer que, s’agissant de la sanction de mise à pied, le demandeur ne démontre pas le défaut de respect par l’association des statuts ou du règlement intérieur ; elle soutient en particulier que le bureau de cette dernière disposait des pouvoirs nécessaires pour prendre cet acte.
Quant à la décision d’exclusion, l’association soutient qu’une telle possibilité est prévue par ses statuts et son règlement intérieur et que M. [I] a bien été entendu préalablement à la prise de décision.
En outre, elle souligne que le défendeur ne justifie aucunement d’un préjudice moral consécutif à une image erronée de lui, ni d’un préjudice matériel, celui-ci ayant participé aux quatre chasses dans le cadre de sa mise à pied en ce qu’il était seulement privé de la possibilité d’être armé et ayant déjà perçu 600 € en remboursement de son action de chasse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes d’annulation de la sanction de mise à pied et de la décision d’exclusion
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Sur l’annulation de la sanction de mise à pied
Aux termes de l’article 14 des statuts de l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy, « le bureau est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale. »
Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur de l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy, parmi les « manquements flagrants aux règles de sécurité qui pourront donner lieu à une sanction » figure le « tir sur un cervidé non prévu au plan de chasse », pour lequel il est prévu la « responsabilité vis-à-vis de l’ONF ».
Le même article précise les éléments suivants :
« Dans ces cas la seule responsabilité du tireur est engagée et il assumera seul les conséquences de sa faute.
Les fautes relevant des responsabilités vis-à-vis de l’association peuvent donner lieu à un avertissement et en cas de récidive par le fautif, les membres du bureau peuvent l’exclure définitivement.
La situation sera irrévocable. »
Parmi les règles devant être respectées par les chasseurs figure l’interdiction de tirer sur un cervidé non prévu au plan de chasse, dont le non-respect engage la responsabilité du chasseur et pourra donner lieu à un avertissement ou à une exclusion définitive en cas de récidive (pièce n°1).
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’à l’occasion d’une chasse au cours de la saison 2022-2023, M. [I] a tiré sur une biche adulte alors que les traques du jour devaient viser des jeunes cervidés (pièces n°4, 5, 7 et 8 de l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy).
Suite à ce manquement, le bureau de l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy a décidé de priver M. [I] de 4 jours de chasse sur les 16 jours autorisés pour la saison 2022-2023.
L’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy affirme certes que le bureau, en étant investi « des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes (…) », s’estimait en capacité de prononcer l’interdiction de toute action de chasse pendant 4 jours et avait informé verbalement M. [I] de cette décision.
Il n’en demeure pas moins qu’une telle mesure de privation de 4 jours de chasse, assimilable à une sanction disciplinaire de mise à pied, n’est ni prévue par les statuts ni par le règlement intérieur de l’association, lesquels ne prévoient expressément que l’avertissement et l’exclusion en cas de tir sur un cervidé non prévu au plan de chasse.
Si le bureau dispose, en vertu des statuts, de pouvoirs étendus lui permettant notamment de veiller à la bonne application du règlement intérieur, ces pouvoirs ne sauraient être interprétés comme lui permettant d’instaurer de nouvelles sanctions, non prévues par les textes associatifs.
De surcroît, l’association ne justifie pas avoir donné la possibilité à M. [I] de présenter ses observations avant la prise de décision et ne démontre pas avoir organisé une procédure contradictoire, respectant notamment les droits de la défense de ce dernier.
Dans ces circonstances, la sanction de mise à pied de 4 jours prise par l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy à l’encontre de M. [I] lors de la saison 2022-2023, doit être annulée comme irrégulière au sens des statuts et du règlement intérieur.
Sur l’annulation de la décision d’exclusion
Suivant l’article 10 des statuts de l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy, « la qualité de membre de l’association se perd (…) par la radiation prononcée par le bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave. L’intéressé ayant été préalablement entendu. Celui-ci peut se pourvoir devant l’assemblée générale et son pourvoi a un effet suspensif. »
Suivant l’article 1er du règlement intérieur de l’association, parmi les « manquements flagrants aux règles de sécurité qui pourront donner lieu à une sanction » figure « l’abandon d’un poste assigné sans avoir averti son chef de ligne », pour lequel est prévue une sanction « irrévocable ».
Il est de principe que l’exclusion d’un membre d’une association doit respecter une procédure garantissant au minimum les droits de la défense et le principe du contradictoire, ce qui implique que l’intéressé ait été préalablement informé des faits qui lui sont reprochés, des éléments de preuve réunis contre lui ainsi que des conséquences pouvant en résulter et ait été en mesure de préparer et présenter sa défense avant la décision.
En revanche, dans la présente affaire, les statuts de l’association et son règlement intérieur n’imposent pas un formalisme spécifique pour la mise en application de ces principes.
Au cas d’espèce, l’association fait valoir que le 28 décembre 2023, M. [I] a quitté son poste sans en avertir son chef de ligne, selon plusieurs attestations de membres de l’association (pièces n°5, 7, 9, 10 et 11 de l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy) et un courriel du président de ladite association, adressé au conseil du demandeur en mai 2024 (pièce n°4 de l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy).
Dans ce contexte, aux termes d’un compte-rendu de réunion en date du 30 décembre 2023 (pièce n°3), le bureau a décidé d’exclure M. [I] de la chasse de Cerisy, avec effet immédiat.
Ce compte-rendu ne mentionne pas plus précisément la procédure suivie ou les circonstances dans lesquelles M. [I] aurait eu la possibilité de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.
Tandis que l’association soutient dans la présente instance qu’une explication verbale a eu lieu entre les membres du bureau et M. [I] avant la prise de décision, le demandeur conteste avoir été entendu.
Or suivant l’attestation rédigée par M. [M] (pièce n°7 de l’association), le soir même du 28 décembre 2023, « lors du repas en commun devant toute l’assemblée il a essayé de justifier sa position sur son déplacement », ce que M. [I] ne conteste pas précisément en retour, faisant essentiellement valoir qu’il n’a pas été entendu formellement par le bureau, mais précisant avoir sur le moment avisé M. [T] de son action afin selon lui de protéger les chiens d’un sanglier blessé.
Dans les circonstances ainsi rapportées, cette absence d’audition formelle de M. [I] par le bureau avant la décision d’exclusion prise le 30 décembre 2023 doit être mise en relation avec les statuts de cette association en ce que ces derniers, d’une part, n’imposent pas un formalisme particulier dans l’audition préalable de l’adhérent, de manière compréhensible compte tenu du fonctionnement inhérent à une telle structure, d’autre part lui laissaient la possibilité de se pourvoir devant l’assemblée générale avec un effet suspensif pour contester cette sanction, ce que M. [I] n’a pas effectué en l’espèce.
Si en effet M. [I] entend faire valoir qu’il n’a reçu formellement communication de la décision de l’association qu’au mois de mai 2024, les éléments d’appréciation produits établissent suffisamment qu’il en avait connaissance dès le 30 décembre 2023 et pouvait à tout moment, dès cette date, se pourvoir devant l’assemblée générale s’il entendait continuer à faire valoir ses droits dans l’association.
Compte tenu, d’autre part, de la gravité des faits reprochés à M. [I] mettant en cause des enjeux sécuritaires essentiels que le bureau de cette association de chasse se devait de prendre en considération sans délai, étant tenu d’assurer à tout moment la protection physique de ses adhérents comme de prévenir un risque pénal en cas de manquement grave de l’un d’eux aux règles fondamentales de sécurité, il ne peut être considéré dans de telles circonstances que la décision d’exclusion prise à l’encontre de M. [I] ait porté une atteinte excessive à ses droits.
En conséquence, il n’y a pas lieu de tenir pour nulle cette décision d’exclusion.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [I] soutient avoir subi un préjudice moral caractérisé d’une part par l’image erronée et peu flatteuse dont il se dit victime suite aux sanctions prononcées contre lui et, d’autre part, par la souffrance ressentie suite à la mise au ban de la communauté des chasseurs de Cerisy.
Compte tenu des développements qui précèdent et même en prenant en compte l’irrégularité formelle de la mise à pied prononcée au cours de la saison 2022/2023, ce préjudice moral invoqué tenant essentiellement au comportement de M. [I] à l’origine de son exclusion de l’association de chasse en décembre 2023 n’apparaît donc pas imputable à un comportement fautif de ladite association.
S’agissant du préjudice invoqué plus spécifiquement pour la saison 2022-2023, M. [I] ayant été empêché de chasser pendant 4 jours sur les 16 autorisés, celui-ci justifie qu’il avait versé une cotisation annuelle de 1.100 € (pièce n°1) et sollicite en conséquence le versement d’une somme de 275 € par l’association.
Si l’association ne conteste pas ce chiffre, elle fait valoir que le demandeur n’a été privé que de la possibilité d’être armé pendant quatre chasses, mais avait pu participer à celles-ci et avait eu droit à sa part de venaison.
Dans ces circonstances, M. [I] ne justifie pas de la réalité de ce préjudice matériel.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner M. [I], qui succombe sur sa demande principale relative à son exclusion de l’association de chasse, à assumer les dépens de cette instance.
En conséquence, celui-ci devra également payer à l’association une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle prendra en compte par application de l’article 700 du code de procédure civile les circonstances particulières de ce litige et la situation des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en première instance,
ANNULE la sanction de mise à pied de quatre jours prise par l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy à l’encontre de M. [R] [I] lors de la saison 2022-2023 ;
DÉBOUTE M. [R] [I] de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion prise par l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy à son encontre le 30 décembre 2023 ;
DÉBOUTE M. [R] [I] du surplus de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à l’association AMICALE DES CHASSEURS de la Forêt de Cerisy la somme de 900 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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