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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 mars 2026, n° 26/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
1TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00119 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVKI
Madame [N] [P]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 02 Mars 2026, Minute n° 26/121
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [N] [P]
45 route du vieux pont
06480 LA COLLE SUR LOUP
née le 02/08/2006 à
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Houria MEHDI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 26 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 27 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [P] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 20 février 2026, Madame [N] [P] a été admise à compter du 20 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 20 février 2026 par Madame [G] [T] épouse [P], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 20 février 2026 par le Docteur [A], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente a été hospitalisée pour prise en charge d’un épisode dépressif d’intensité sévère, mélancolique, avec idées suicidaires envahissantes, dans un contexte de handicap moteur important, et qu’elle a présenté plusieurs antécédentes récents de passage à l’acte auto-agressifs et alors qu’elle verbalise une détermination à se suicider, et ce sans aucune critique. Il souligne que les passages à l’acte sont impulsifs, rendant son comportement imprévisible et alors qu’aucun facteur de protecteur n’est retrouvé et qu’il existe par ailleurs des troubles du sommeil.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 21 février 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente apparait tendue, avec une humeur franchement triste, et alors que son discours est ralenti, verbalisant un mal être existentiel profond. Il souligne une faible capacité de la patiente à mentaliser ses affects et que cette dernière n’est pas consciente de la morbidité de son état.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 23 février 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève que le contact est bon, que la patiente exprime son mal être et son impossibilité à se projeter, les idées suicidaires étant décrites comme permanentes, notant toutefois que la patiente reste compliante aux soins et accepte l’idée qu’un traitement puisse améliorer ses symptômes.
Par décision du 23 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 26 Février 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il note que depuis son hospitalisation la patiente a présenté deux nouveaux passages à l’acte auto-agressifs, cette dernière continuant à verbaliser des pensées suicidaires présentées de façon permanente, paraissant toujours déterminée. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints.
Madame [N] [P] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 2 mars 2026 par le Dr [B], soulignant que la patiente, tétraplégique, nécessite des ressources matérielles spécifiques afin de subvenir à ses soins.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [P] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, suffisamment motivés, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [P] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance de pensées suicidaires présentées de façon permenante et alors que cette dernière a présenté deux nouveaux passages à l’acte auto-agressifs depuis le début de son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [N] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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