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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 4 juin 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CK43
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00112
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2025
[B] [A] épouse [T]
[X] [T]
C/
[L] [S] [F]
[V] [S] [F]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Eric NURY
copie exécutoire délivrée à :
Me Eric NURY
JUGEMENT
Le 04 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [A] épouse [T]
née le 10 Octobre 1950 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [X] [T]
né le 14 Janvier 1950 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Madame [L] [S] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [S] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 2 avril 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [K] BOISMENU, auditrice de justice et [J] [W], assistante de justice, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 JUIN 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 1er mars 2013, Madame [B] [A] épouse [T] a donné à bail à Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 650,00 euros outre une provision sur charges.
Les locataires ont quitté les lieux. Le 27 juin 2022, Madame [L] [S] [F] a, par écrit, reconnu devoir à Madame [B] [A] épouse [T] la somme de 6 694,91 euros après déduction du dépôt de garantie. Elle s’engageait à compter du mois de juillet 2022, à régler la dette par versements mensuels de 250,00 euros. Elle s’engageait pour les mois d’avril et de novembre à verser « au moins » 400,00 euros ainsi que les aides qu’elle pourrait percevoir.
Par procès-verbal en date du 18 novembre 2022, le conciliateur de justice constatait l’échec de la tentative de conciliation du fait de l’absence de Madame [L] [S] [F].
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 26 janvier 2024, signifié à personne, Madame [B] [A] épouse [T] et Monsieur [X] [T] ont fait assigner Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— le paiement solidaire de la somme de 5 744,91 au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— le paiement in solidum de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 02 avril 2025, Madame [B] [A] épouse [T] et Monsieur [X] [T], représentés, ont maintenu les termes de leur assignation. Les bailleurs avaient assigné sur la base d’une reconnaissance de dette. Cette location leur permettait un complément de revenus pour leur retraite. Les loyers étaient réglés jusqu’en 2017. Les locataires avaient quitté les lieux en 2022. La dette s’élevait à la somme de 5 744,80 euros, dette qui n’avait jamais été contestée par les locataires. Ces derniers ne se sont pas présentés lors de la tentative de conciliation. Il s’agissait d’une dette de loyers solidaire.
Les bailleurs déposaient leur dossier et les conclusions de leur conseil. Les fondements juridiques invoqués par les bailleurs n’étaient pas contradictoires dès lors que la dette était consécutive à un bail et qu’elle a été reconnue par la locataire. Aussi, le moyen de prescription était irrecevable, la reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du Code civil. De plus, il s’agissait d’une dette ménagère de telle sorte que bien que seule Madame [L] [S] [F] ait signé la reconnaissance de dette, la dette était solidaire et la prescription vis-à-vis d’un codébiteur solidaire l’interrompt également vis-à-vis de l’autre codébiteur solidaire. La reconnaissance de dette était également explicite en ce qu’elle concernait la dette de loyers et charges. Enfin, les bailleurs s’opposaient à la demande de délais formés par les locataires en ce que leur proposition n’était pas sérieuse à défaut de n’avoir effectué aucun règlement depuis 2022.
Les bailleurs maintenaient leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000,00 euros.
Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F], représentés, ont soutenu oralement et par écrit leurs demandes. Ils soulevaient in limine litis la nullité de l’assignation, cette dernière étant fondée sur des fondements juridiques contradictoires, à savoir une dette de loyer et une reconnaissance de dettes. En effet, s’agissant d’un bail de location, les deux époux sont concernés. En revanche, s’agissant d’une reconnaissance de dettes, seule Madame [L] [S] [F] l’avait signée et cette reconnaissance de dettes ne mentionnait pas une dette relative aux loyers. De plus, le montant ne correspondait pas à la somme de dettes de loyers. Aussi, la reconnaissance de dettes n’était pas valable à défaut de ne pas mentionner la cause de la dette ainsi que la somme en chiffres et en lettres de la dette.
A titre subsidiaire, ils soulevaient la prescription : les demandes antérieures au 26 janvier 2019 étaient prescrites, de telle sorte que la dette ne pouvait s’élever qu’à la somme de 2 717,88 euros.
Les locataires relevaient également l’absence de justificatifs concernant les charges.
A titre infiniment subsidiaire, les locataires sollicitaient l’octroi de délais de paiement, Monsieur [V] [S] [F] étant sans emploi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
L’article 114 du Code de procédure civile dispose quant à lui : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’application de deux fondements juridiques : les articles 1719 et 1720 du Code civil relatifs aux obligations des bailleurs dans le cadre des baux d’habitation et l’article 1376 du Code civil relatif aux reconnaissances de dettes.
L’article 1751 du Code civil dispose que les époux, cotitulaires du bail servant à leur habitation sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, les locataires sont mariés et sont cotitulaires du bail, ils sont ainsi tenus solidairement au règlement du loyer et des charges.
Si le bail a été signé par les deux époux locataires, ce n’est pas le cas de la reconnaissance de dette qui n’a quant à elle été signée que par Madame [L] [S] [F].
Néanmoins, la dette locative constitue une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code civil. Ainsi, les locataires étaient tous les deux inscrits sur le bail et étaient mariés, de telle sorte que bien que la reconnaissance de dette n’ait été signée que par Madame [L] [S] [F], l’époux est solidairement engagé. De plus, bien que la reconnaissance de dette ne mentionne pas clairement qu’il s’agit d’une dette locative, la locataire s’engageait envers la bailleresse et évoquait le dépôt de garantie. Ainsi, ces éléments constituent un faisceau d’indices permettant de considérer que la reconnaissance de dette était relative à la dette locative. Puisqu’il s’agissait d’une dette locative, relative au logement du couple, et que les locataires étaient cotitulaires du bail et mariés, la dette était solidaire.
De surcroit, les articles 1719 et 1720 du Code civil invoqués par le bailleur sont relatifs aux obligations du bailleur, de telle sorte qu’aucune contradiction dans les fondements juridiques ne saurait être caractérisée. En effet, les demandeurs, qu’ils se fondent sur le bail ou la reconnaissance de dette cherchent dans les deux cas à obtenir la condamnation solidaire des locataires au règlement de la dette locative.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F].
➣ Sur la prescription
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ».
Ainsi, toutes les actions qui dérivent d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit. Il s’agit d’une disposition d’ordre public en application de l’article 2 de la loi du 06 juillet 1989.
L’article 2240 du Code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
L’article 2231 du Code civil dispose que : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Ainsi, les actions relatives à un contrat de bail se prescrivent par trois années, la prescription pouvant être interrompue. Il en résulte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription dès lors que la reconnaissance intervient avant l’expiration du délai de prescription.
En l’espèce, les bailleurs sollicitent la condamnation des locataires au paiement de la somme de 5 744,91 euros au titre des loyers impayés et des charges. Les décomptes produits attestent qu’antérieurement au 31 décembre 2016, les locataires étaient débiteurs de la somme de 1 822,21 euros. Pour l’année 2017, les locataires étaient débiteurs de la somme de 529,52 euros. Pour l’année 2018, les locataires étaient débiteurs de la somme de 1 645,30 euros. Pour l’année 2019, les locataires étaient débiteurs de la somme de 14,16 euros. Pour l’année 2020, les locataires étaient débiteurs de la somme de 1 138,39 euros. Pour l’année 2021, les locataires étaient débiteurs de la somme de 313,14 euros. Pour l’année 2022, les locataires étaient débiteurs de la somme de 3 824,19 euros. Au 02 avril 2023, la dette s’élevait à la somme de 5 744,91 euros, les locataires ayant procédé à des versements.
La reconnaissance de dettes signée par Madame [L] [S] [F] est datée du 27 juin 2022.
L’article 1376 du Code civil dispose que : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, par acte sous signature privée, en date du 27 juin 2022, Madame [L] [S] [F] a reconnu devoir la somme de 6 694,91 euros, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 650,00 euros, à Madame [B] [A] épouse [T]. Elle s’engageait à régler cette somme par mensualités de 250,00 euros. Pour les mois d’avril et de novembre, elle s’engageait à verser la somme minimale de 400,00 euros ainsi que les diverses aides qu’elle pourrait percevoir.
L’acte sous signature privée ne comporte que les sommes en chiffres et non en lettres. Par conséquent, l’acte sous signature privée ne dispose d’aucune valeur probatoire.
Ainsi, la reconnaissance de dette ne saurait interrompre le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2241 du Code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
Ainsi, l’assignation interrompt la prescription.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée le 26 janvier 2024.
L’assignation a ainsi interrompu le délai de prescription.
Par conséquent, les dettes antérieures au 26 janvier 2021 sont prescrites.
➣ Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
*Sur la justification des charges
Les bailleurs produisent les décomptes locatifs ainsi que des factures [Localité 9] Communauté relatives à l’eau et à l’assainissement.
Pour l’année 2021, le décompte met à la charge des locataires :
— la somme de 43,96 euros au titre de l’assainissement,
— la somme de 41,49 euros au titre de l’eau,
— la somme de 520,69 euros au titre de l’assainissement,
— la somme de 572,50 euros au titre de l’eau,
— la somme de 82,50 euros au titre de l’entretien de la chaudière,
— la somme de 204,00 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Il était déduit la somme de 264,00 euros.
Ainsi, la somme totale des charges s’élevait à 1 201,14 euros, les locataires ont versé la somme de 888,00 euros au titre des provisions sur charges.
Pour justifier les charges d’eau et d’assainissement, les bailleurs produisaient des factures [Localité 9] Communauté en date du 28 février 2021, du 1er mars 2021 et du 19 mai 2021. En revanche, ils ne produisaient aucun élément justifiant les sommes sollicitées au titre de l’entretien de la chaudière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Ainsi, pour l’année 2021, les locataires ne sauraient être condamnés au paiement de l’entretien de la chaudière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à défaut de justificatifs. En revanche, les sommes sollicitées au titre de l’eau et de l’assainissement sont justifiées par des factures, de telle sorte que ces charges sont justifiées.
Le montant des charges pour l’année 2021 s’élevait à la somme de 1 201,14 euros, les locataires ont versé la somme de 888,00 euros. Il convient aussi de déduire l’entretien de la chaudière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Soit : 1 201,14 – 888,00 – 82,50 – 204,00 = 26,64 euros. Ainsi, pour l’année 2021, les locataires restent solidairement débiteurs de la somme de 26,64 euros au titre des charges.
Pour l’année 2022, le décompte met à la charge des locataires la somme de 1 213,19 euros au titre des charges d’eau, d’assainissement, de l’entretien de la chaudière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Les locataires ont versé la somme de 74,00 euros au titre des provisions sur charges. Les bailleurs produisaient une facture d’eau [Localité 9] Communauté en date du 1er juin 2023 d’un montant de 830,97 euros, ainsi qu’une facture d’assainissement [Localité 9] Communauté en date du 1er juin 2023 d’un montant de 763,95 euros. Ces sommes ne correspondent pas aux sommes indiquées dans les décomptes et aucun autre élément ne permet de justifier les sommes demandées par les bailleurs au titre des charges dans les décomptes.
Par conséquent, pour l’année 2022, les locataires ne sauraient être tenus au paiement des charges.
Finalement, au titre des charges, les locataires sont solidairement débiteurs de la somme de 26,64 euros.
* Sur les loyers
Le bailleur produit, au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré locatif le décompte actualisé de sa créance.
Concernant l’année 2021, les loyers ont été réglés par les locataires.
S’agissant de l’année 2022, les locataires ont quitté les lieux le 27 juin 2022 et le loyer s’élevait à la somme de 667,00 euros. Ainsi, pour cette période, les loyers s’élevaient à la somme totale de 4 002,00 euros. Les locataires ont réalisé deux versements au titre des loyers pour un montant total de 1 317,00 euros. Par conséquent, les locataires restent débiteurs de la somme de 2 685,00 euros.
Finalement, les locataires sont débiteurs de la somme de 2 685,00 euros au titre des loyers impayés et de la somme de 26,64 euros au titre des charges, soit un total de 2 711,64 euros.
Toutefois, il convient de déduire de ce montant, les sommes versées par les locataires afin de régler leur dette ainsi que le dépôt de garantie d’un montant de 650,00 euros. En effet, les locataires ont versé la somme de 250,00 euros, trois fois en 2022, ainsi qu’un paiement de 200,00 euros au mois de mai 2023. Il convient également de déduite la somme de 9,00 euros qui a été versée par les locataires le 1er février 2022 au titre de la dette et que les bailleurs ont déduite de l’année 2021. Il n’y a, en revanche, pas lieu de déduire les sommes versées pendant l’année 2021 au titre de la dette, puisque ces sommes ont été déduites de la dette antérieure à 2021.
Soit : 2 711,64 – 650,00 – 250,00 – 250,00 – 250,00 – 200,00 – 9,00 = 1 102,64 euros.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F] au paiement de la somme de 1 102,64 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 02 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
➣ Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments ».
Ainsi, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de deux années au regard de sa situation et des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 102,64 euros. Monsieur [V] [S] [F] est sans emploi.
Si par acte sous signature privé en date du 27 juin 2022, Madame [L] [S] [F] s’était engagée à régler la somme de 250,00 euros tous les mois, le décompte produit par les bailleurs atteste de règlements irréguliers. Ainsi, trois versements de 250,00 euros ont été réalisés par les locataires le 27 juillet 2022, le 11 octobre 2022 et le 09 novembre 2022. Les locataires ont également versé la somme de 200,00 euros le 03 mai 2023. Par la suite, aucun autre règlement n’a été effectué.
Ainsi, bien que Madame [L] [S] [F] se fût engagée à régler la dette par plusieurs mensualités, elle a été irrégulière dans les versements et n’a réglé qu’une partie de la dette.
Puis, les locataires expliquaient s’être rapprochés des bailleurs afin de mettre en place des virements mensuels d’un montant de 200,00 euros, or, les bailleurs n’auraient pas donné suite. Les bailleurs sollicitaient quant à eux le rejet de la demande de délais puisque depuis 2022, les locataires n’ont réalisé aucun règlement.
Monsieur [V] [S] [F] a perdu son emploi. Quant à Madame [L] [S] [F], elle ne justifie pas de ses ressources ni de sa situation professionnelle.
Par conséquent, la demande de délais est rejetée.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F], parties succombantes, doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
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A ce titre, Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 300,00 euros, au bénéfice de Madame [B] [A] épouse [T] et Monsieur [X] [T].
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F] ;
DIT que les dettes antérieures au 26 janvier 2021 sont prescrites ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F] à payer à Madame [B] [A] épouse [T] et Monsieur [X] [T] la somme de 1 102,64 euros (mille cent deux euros et soixante quatre centimes) au titre des loyers et charges ;
REJETTE la demande reconventionnelle en délais de paiement ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F] à verser à Madame [B] [A] épouse [T] et Monsieur [X] [T] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [L] [S] [F] et Monsieur [V] [S] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de leur assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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