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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 9 févr. 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à : Me QUINQUIS, Me BREGMAN (case)
La copie authentique à : Me QUINQUIS, Me BREGMAN (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° :
EN DATE DU : 09 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00140 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG4H
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 février 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] ([Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Madame [X] [M],
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro C98735-2025-002951 du 12/09/2025)
représentée par Me Louise BREGMAN, avocate au barreau de POLYNESIE
— Monsieur [P] [T],
Assigné à domicile le 19 juin 2025, non comparant et non concluant
demeurant ensemble [Adresse 2] (MOOREA)
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 19 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 23 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00140 – N° Portalis DB36-W-B7J-DG4H
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 09 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 19 juin 2025, et requête enregistrée au greffe le 23 juin suivant, Madame [H] [D] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusion en date du 8 décembre 2025, elle sollicite du juge des référés de :
Débouter Madame [M] et Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Constater le non-paiement du loyer par Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] dans le délai imparti par le commandement de payer ;Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail liant les parties à compter du 24 février 2025 ;Dire et juger que Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] occupent les lieux sans droit ni titre ;Ordonner la libération des lieux de Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] et tous occupants introduits de son chef ;A défaut,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] et de tous occupants introduits de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ; En tout état de cause,
Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] à payer les sommes suivantes :200.000 XPF au titre de l’arriéré de loyer du mois de septembre 2023 à août 2024 ;100.000 XPF au titre de l’arriéré de loyer du mois de septembre 2024 à février 2025 ;66.666 XPF à titre de provision sur l’indemnité d’occupation pour la période du mois de mars 2025 à juin 2025 et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux;Condamner Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] au paiement de la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL. Elle fait valoir que par acte sous seing privé en date du 21 août 2023, elle a donné à bail à Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] un terrain nu, partie de la terre [Localité 3], section [Localité 4], situé à [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 200.000 XPF. Elle soutient que les preneurs ne se sont jamais acquittés du moindre loyer depuis leur entrée dans les lieux, ce qui l’a conduite à leur faire délivrer, le 24 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat, demeuré infructueux.
En défense Madame [X] [M] par conclusions du 21 novembre 2025 sollicite pour sa part :
Vu l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire et juger que le juge des référés est incompétent pour connaître de ce litige ;Rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame [D] et Monsieur [P] [T], tant en ce qui concerne la constatation d’un prétendu non-paiement de l’acquisition d’une clause résolutoire, l’indemnité d’occupation, l’expulsion ou l’astreinte ;Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond
Elle soutient que le contrat signé a été présenté comme un contrat de location-vente et non comme un bail de location, de sorte qu’elle en invoque la nullité. Elle fait également valoir qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, dès lors qu’elle occupe paisiblement la parcelle depuis plus de vingt ans.
Monsieur [P] [T] régulièrement touché par l’assignation à personne, n’a ni conclu ni comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et placée en délibéré au 9 février suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 21 août 2023, Madame [H] [D] a donné à bail à Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] un terrain nu moyennant un loyer annuel de 200.000 XPF.
La défenderesse se borne à soutenir que le contrat aurait été présenté comme une location-vente, sans produire le moindre élément écrit ou commencement de preuve à l’appui de cette affirmation, laquelle ne repose que sur de simples allégations.
Dans ces conditions, la contestation soulevée n’apparaît pas sérieuse et ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’exception d’incompétence.
Il n’est pas contesté utilement que les preneurs ne se sont jamais acquittés du paiement des loyers.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 24 janvier 2025 et est demeuré sans effet à l’expiration du délai imparti.
Dès lors, et en l’absence de contestation sérieuse quant à l’existence du bail et à l’inexécution de l’obligation de paiement, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 février 2025.
L’occupation sans droit ni titre des lieux constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit en son principe, à la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation de paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] à payer à Madame [H] [D] les sommes suivantes :
200.000 XPF au titre de l’arriéré de loyers pour la période de septembre 2023 à août 2024 ;100.000 XPF au titre de l’arriéré de loyers pour la période de septembre 2024 à février 2025 ;66.666 XPF à titre de provision sur l’indemnité d’occupation pour la période de mars 2025 à juin 2025, outre 16 666 XPF mensuel pour la période postérieure et ce jusqu’à la complète libération des lieux.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [D] les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] à lui payer la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Madame [X] [M] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à compter du 24 février 2025 ;
Ordonnons l’expulsion des lieux par Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] ainsi que par tous occupants introduits de leur chef, dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;
Assortissons cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte courant pendant DEUX MOIS ;
Condamnons Monsieur [P] [T] et Madame [X] [M] à payer à Madame [H] [D] les sommes de :
200.000 XPF au titre de l’arriéré de loyers pour la période de septembre 2023 à août 2024 ;100.000 XPF au titre de l’arriéré de loyers pour la période de septembre 2024 à février 2025 ;66.666 XPF à titre de provision sur l’indemnité d’occupation pour la période de mars 2025 à juin 2025, outre 16 666 XPF mensuel pour la periode postérieure et ce jusqu’à la complète libération des lieux ;Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamnons sMonsieur [P] [T] et Madame [X] [M] à payer à Madame [H] [D] la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [P] [T] et Madame [X] aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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