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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 24/03066
N° Portalis DBX4-W-B7I-TG2U
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
S.A. DIAC
C/
[D] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 30 juillet 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [D] [G] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5.065,04€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 2024, date du dernier décompte, au titre d’un contrat de location avec promesse de vente souscrit le 11 décembre 2020 portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR immatriculé [Immatriculation 7] d’un montant de 29.900€ pour une durée de 49 mois,7.575,58€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2024, date du dernier décompte au titre du crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle KANGOO EXPRESS immatriculé [Immatriculation 6] souscrit le 2 mars 2021 d’un montant de 9.500€ remboursable en 60 mensualités de 172,55€ au TAEG de 3,490%,Si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’avait été valablement prononcée, elle demande que soit prononcée la résiliation judiciaire des deux contrats de crédit et la condamnation de l’assigné au paiement des mêmes sommes,les dépens et 800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
La SA DIAC, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [D] [G], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précitée a été retournée à l’expéditeur portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur le contrat de location avec promesse de vente souscrit le 11 décembre 2020 :
La SA DIAC fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location avec option d’achat, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, les justificatifs de revenu et d’identité du débiteur, le bon de livraison du véhicule, la consultation du FICP, la FIPEN, la notice d’assurance, l’historique de compte, l’expertise réalisée le 23 novembre 2022 suite au sinistre survenu le 1er novembre 2022, déclarant le véhicule techniquement irréparable, l’acte de cession du véhicule sinistré à l’assureur et le paiement de l’assurance à hauteur de 15.984€, les mises en demeure des 3 février 2023 et 24 juillet 2024, sans preuve d’envoi en recommandé et le décompte de sa créance laissant apparaître un solde débiteur de 5.031,83€ au 23 juillet 2024.
Ainsi, Monsieur [D] [G] sera condamné au paiement de la somme de 5.031,83€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, faute pour le demandeur de justifier du taux d’intérêt qu’il entend solliciter au titre du contrat.
Sur le crédit affecté souscrit le 2 mars 2021 :
La SA DIAC fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds,le tableau d’amortissement, la preuve de la formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte, la preuve de la livraison du véhicule, la mise en demeure non réclamée du 5 octobre 2022 ainsi que le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 7.575,58€.
Ainsi, Monsieur [D] [G] sera condamné au paiement de la somme de 7.575,58€ avec intérêts au taux de 3,44% à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA DIAC a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aucun élément ne justifie d’écarter cette mesure qui est de droit depuis le 1er janvier 2020.
Sur les dépens :
Monsieur [D] [G], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [G] à payer à la SA DIAC les sommes suivantes :
— 5.031,83€ avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 11 décembre 2020,
— 7.575,58€ avec intérêt au taux contactuel de 3,44% au titre du crédit affecté à l’achat d’un véhicule souscrit le 2 mars 2021,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [D] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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