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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 29 avr. 2025, n° 23/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/00995 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWMF
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 21 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NISSI ELEC RCS de PARIS 837 804 756, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 40, Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. DU VEXIN, RCS [Localité 9] 849 352 646, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 61
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2020, la SARL NISSI ELEC a conclu un contrat de sous-traitance avec la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT, entrepreneur principal, concernant un chantier situé sur la commune d'[Localité 7], et portant sur un lot n° 14 d’électricité, pour un montant de 105.052,66 euros HT.
Par convention tripartite du 2 mars 2021, la SCI DU VEXIN, en qualité de maître d’ouvrage, a agréé la SARL NISSI ELEC ainsi que les modalités de paiement du contrat de sous-traitance, et a également accepté une délégation de paiement du prix des travaux dû au sous-traitant.
Le 6 avril 2021, la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT a rompu sa relation contractuelle avec la société NISSI ELEC.
Le 18 mai 2021, la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit d’huissier de justice du 20 janvier 2022, la SARL NISSI ELEC a assigné la SCI DU VEXIN devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 105.052,66 euros HT sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Après transmission du jugement d’incompétence et du dossier au tribunal judiciaire de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00995.
Par acte du 10 février 2023, la SARL NISSI ELEC a assigné la SCI DU VEXIN devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et a sollicité de ce dernier la condamnation de la SCI DU VEXIN à lui payer la somme de 105.052,66 euros HT.
Cette procédure, enregistrée sous le n° RG 23/01078, a été jointe à la procédure enregistrée sous le n° RG 22/00995 par ordonnance du juge de la mise en état du 30 octobre 2023.
La clôture de la mise en état est intervenue le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 21 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, à la date du 25 mars 2025, prorogée à la date du 29 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la SARL NISSI ELECT demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, 1103, 1231-1, 1131 et 1341-3 du code civil, de :
— condamner la SCI DU VEXIN à payer la somme de 105.052,66 euros HT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et avec intérêt légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 23 avril 2021,
— condamner la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT et la SCI DU VEXIN à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de paiement, se fondant sur les dispositions de l’article 1341-3 du code de civil et des articles 3, 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la SARL NISSI ELECT fait valoir qu’elle peut légitimement exercer une action directe contre le maître d’ouvrage, en l’état de l’acceptation de sa sous-traitance et de l’agrément des conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, pour un montant de 105.052,66 euros HT. Elle précise avoir procédé à l’envoi d’une mise en demeure à l’entrepreneur principal et que ce dernier s’étant montré défaillant, elle a également mis en demeure la défenderesse de payer les sommes réclamées. Elle ajoute avoir toujours fait état des situations présentées au maître d’ouvrage avant le 20 de chaque mois pour justifier le paiement des sommes dues. Elle fait également valoir que la délégation de paiement signée entre les trois parties est un contrat qui engage la responsabilité totale du maître d’ouvrage pour payer directement au sous-traitant toutes les sommes correspondant aux prestations réalisées, selon les modalités de paiement convenues.
Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, elle argue avoir rempli ses obligations contractuelles, en réalisant les travaux d’électricité prévus au contrat, et qu’il ressort des tableaux relatifs à l’avancement des travaux établis par la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT que les travaux ont bien été réalisés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la SCI DU VEXIN demande au tribunal de :
— débouter la société NISSI ELEC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société NISSI ELEC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société NISSI ELEC aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de débouté, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, la SCI DU VEXIN fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé une mise en demeure à l’entrepreneur principal de payer les sommes réclamées, ni d’avoir adressé copie de cette mise en demeure au maître d’ouvrage.
Sur le fondement de l’article 13 de la même loi et de l’article 1353 du code civil, elle indique que la somme qui était évoquée à titre de restant dû dans l’acte introductif d’instance s’élevait à 29.280 euros, et que la SARL NISSI ELEC ne démontre pas en quoi la somme de 105.052,66 euros, représentant le montant global du lot électricité, est exigible, ajoutant que l’action directe est exclue pour les travaux que le sous-traitant n’a pas exécutés. Elle précise que la société NISSI ELEC ne justifie en aucune façon des travaux qu’elle a effectués, ajoutant que la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT avait mis fin à la relation contractuelle bien avant le terme du chantier. Elle indique qu’elle a réglé sans délai les montants qui ont été effectivement réclamés par la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT, et qu’il n’a pas été évoqué ni démontré par le maître d’œuvre une continuation du chantier par la demanderesse, d’autant que lors de la diffusion du décompte général définitif, la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT n’a présenté aucune facture pour le lot électricité. Elle précise que le maître d’œuvre l’a informée que la SARL NISSI ELEC a été remplacée le 6 avril 2021, qu’aucune situation de travaux n’a été présentée concernant l’électricité et que la demanderesse n’a pas communiqué de décomposition du prix global et forfaitaire, préalable pourtant nécessaire au paiement des factures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de déclarer irrecevables ces mêmes demandes.
A titre liminaire, le tribunal constate que la SARL NISSI ELEC formule des demandes à l’encontre de la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qui n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance. En ce sens, les demandes à son encontre seront irrecevables.
I/ Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile prévoit que : “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes […] de révocation de l’ordonnance de clôture”.
L’article 803 précise que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal".
En l’espèce, par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2024, la SCI DU VEXIN sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de production d’une attestation de la société PAX, ancien maître d’oeuvre sur le chantier litigieux, obtenue le 8 mars 2024 postérieurement à la date de la clôture.
Cette circonstance nouvelle intervenue postérieurement à la clôture de l’instruction est susceptible d’influer sur la solution du litige et justifie donc la révocation de l’ordonnance de clôture et son rabat à la date de l’audience de plaidoirie, étant précisé que la société NISSI ELEC ne s’y oppose pas et n’a pas émis le souhait de faire valoir de nouveaux éléments après avoir pris connaissance de ce fait nouveau transmis le 3 mai 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner le rabat de la clôture des débats prononcée le 23 janvier 2024, et de prononcer la clôture des débats à la date du 21 février 2025.
II/ Sur la demande de paiement par la SARL NISSI ELEC
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit rapporter la preuve de l’existence de cette obligation, et réciproquement, il appartient à celui qui se pré-tend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1341-3 du code civil, dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.
Selon l’article 1338 du code civil, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
Selon l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un sous-traitant doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.
Aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Il ressort de l’article 13 de la même loi que l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
Selon l’article 14 de cette même loi, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Il en résulte que le sous-traitant ne dispose d’une action directe contre le maître de d’ouvrage que si celui-ci a accepté ledit sous-traitant et agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance. D’autre part, en l’absence d’envoi au maître de l’ouvrage d’une copie de la mise en demeure, le sous-traitant n’exerce pas valablement l’action directe, une mise en demeure adressée directement au maître d’ouvrage n’étant pas régulière et de nature à suppléer l’absence d’envoi de la copie de la mise en demeure envoyée à l’entrepreneur principal.
En conséquence, le sous-traitant n’a d’action directe que sur les sommes encore dues au titre du marché pour l’exécution duquel il est intervenu. En effet, les obligations du maître d’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure, si bien qu’il n’a pas d’obligation à l’égard du sous-traitant si l’entrepreneur principal a déjà été réglé des prestations exécutées. L’entrepreneur est en droit d’opposer au sous-traitant toutes les exceptions qu’il pourrait opposer à l’entrepreneur principal comme l’exception d’inexécution pour les travaux non encore réalisés.
En l’espèce, il ressort en premier lieu des pièces produites et notamment de la délégation de paiement sous-traitant NISSI ELEC “Opération ISSOU” que la SCI DU VEXIN, en sa qualité de maître d’ouvrage, a accepté le 22 février 2021 que l’entrepreneur principal, la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT, la délègue au sous-traitant, la société NISSI ELEC, pour recevoir le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance en application de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. La condition relative aux agréments par le maître d’ouvrage est donc satisfaite.
Il ressort également de ce document que les parties ont fait élection des domiciles suivants :
SYNERGIE ENVIRONNEMENT [Adresse 1]
LA SCI DU VENIN [Adresse 3]
La SARL NISSI ELEC produit une lettre de mise en demeure datée du 16 avril 2021 et adressée à la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT afin de la mettre en demeure de payer une somme globale de 40.000 euros au titre de sa rémunération, étant observé que cette somme n’est pas ventilée et alors que trois contrats de sous-traitance relatifs aux chantiers de [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 7] ainsi que des travaux supplémentaires pour un quatrième chantier situé à [Localité 4] sont visés. Il ressort de l’accusé de réception produit que cette lettre a été réceptionnée le 23 avril 2021 par la SCI DU VENIN.
La SARL NISSI ELEC produit une seconde lettre de mise en demeure datée du 10 mai 2021 et adressée à la SCI DU VEXIN dans des termes similaires, cette lette ayant été réceptionnée par la SCI DU VENIN le 12 mai 2021.
Dès lors, il n’est pas démontré par la demanderesse que la première lettre de mise en demeure a bien été adressée à l’entrepreneur principal dans les conditions prévues par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975. Pourtant, cette diligence est obligatoire pour rendre la procédure d’action directe valide, et une telle carence ne peut être suppléée par une mise en demeure directement adressée au maître d’ouvrage. Cette seule défaillance est en elle-même de nature à faire obstacle à l’action directe.
Par ailleurs, c’est normalement à la date de réception par le maître d’ouvrage de la copie de la mise en demeure de l’entrepreneur principal que l’assiette de l’action directe est fixée. En l’occurrence, l’assiette de l’action directe ne peut être fixée, non seulement en l’absence d’envoi de la mise en demeure, mais encore au regard du fait qu’une somme globale a été sollicitée dans la mise en demeure, alors que dans le courrier produit par la demanderesse, sont mentionnés deux autres contrats de sous-traitance, ainsi que des travaux supplémentaires effectués sur un quatrième chantier ne concernent pas la SCI DU VEXIN.
Au surplus, afin de contester l’exécution de l’intégralité des travaux et donc le caractère exigible de la somme réclamée par la SARL NISSI ELEC, la défenderesse produit les situations de travaux établies par la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT. Il apparaît que la situation n° 7, relative au mois de janvier 2021, fait état d’un montant HT de 5.287 euros de travaux réalisés au titre du lot n°14 d’électricité, soit 4% d’avancement, et que la situation arrêtée au début du mois de mars 2021 laisse apparaître un taux d’avancement de 9% avec une facturation à hauteur de 12.449,47 euros cumulés au 28 février 2021.
Contrairement à ce qu’indique la demanderesse, qui procède à une appréciation erronée de la situation “électricité à fin janvier 2021" qu’elle produit de manière partielle en pièce 8, le tableau relatif aux travaux d’électricité réalisés à la fin du mois de janvier 2021, ne détermine pas un taux d’avancement global de 10 % ou 30 % des travaux d’électricité, les quantums retenus étant relatifs à des ouvrages particuliers et ne représentant qu’un total de 4 % de l’ensemble du lot n° 14 d’électricité.
La SCI DU VEXIN produit également une attestation de la société PAX, maître d’œuvre, qui fait état :
— de la demande de l’entreprise principale de remplacer la SARL NISSI ELEC par la société CRISTAL ELECTRIC le 6 avril 2021,
— de l’absence de présentation de situations de travaux par une entreprise d’électricité au maître d’œuvre,
— de l’absence de remise du DGPF par l’entreprise NISSI ELEC,
— d’une situation n°8 correspondant au mois de février 2021, avec une validation par le maître d’œuvre d’un montant de 12.449,47 euros, correspondant à 9,12 % du lot d’électricité.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de l’achèvement intégral des travaux selon les modalités prévues dans le contrat de sous-traitance. Elle ne produit pas de projet de décompte final, ni même de demande d’acompte mensuel accompagnée des justificatifs nécessaires à l’établissement de l’avancement des travaux évalués dans la décomposition du prix, étant noté que ce décompte étant sollicité dès le 6 avril 2021 par la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT dans le cadre du courriel de résiliation.
Force est de constater qu’elle ne verse au débat qu’une situation du mois de janvier 2021 concernant l’avancement d’un chantier sans qu’il soit précisé s’il s’agissait du chantier d'[Localité 7], de [Localité 8] ou de [Localité 5], avec une somme réclamée de 24.866 euros HT, étant noté que cet état d’avancement n’a pas été signé par le client.
En conséquence, les éléments qui précèdent tendent donc à démontrer que seule une partie des prestations prévues au contrat de sous-traitance a été effectuée par la SARL NISSI ELEC, la demanderesse ne justifiant pas de la réalisation de l’ensemble des travaux objet du contrat de sous-traitance pour lequel elle réclame l’intégralité du paiement.
A l’inverse, la SCI DU VEXIN justifie avoir réglé par virements bancaires des 17 février et 9 mars 2021 l’intégralité des sommes réclamées par la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT dans le cadre des situations n°7 et n°8, comprenant les sommes relatives à la réalisation des travaux relevant du lot n°14, étant rappelé que la situation n° 9 arrêtée au 31 mars 2021 ne comportait pas d’avancement de travaux par rapport au mois de février 2021 concernant le lot n° 14 d’électricité.
La défenderesse a donc réglé les prestations exécutées auprès de l’entreprise principale, et ses obligations en qualité maître d’ouvrage, limitées à ce qu’elle devait encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure, ont été remplies, dans la mesure où l’intégralité des sommes dues a été réglée avant même la mise en demeure de la SARL NISSI ELEC.
En conséquence, la demande de la SARL NISSI ELEC de lui payer la somme de 105.052,66 euros HT sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la SARL NISSI ELEC sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL NISSI ELEC à payer à la SCI DU VEXIN la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2024,
ORDONNE la clôture au 21 janvier 2025,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la SARL NISSI ELEC à l’encontre de la société SYNERGIE ENVIRONNEMENT,
REJETTE la demande de la SARL NISSI ELEC de paiement de la somme de 105.052,66 euros HT ;
CONDAMNE la SARL NISSI ELEC aux dépens ;
CONDAMNE la SARL NISSI ELEC à payer à la SCI DU VEXIN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande la SARL NISSI ELEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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