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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 28 mai 2025, n° 24/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02130 du 28 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04559 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TDR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par madame [Z] [B], audiencière munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
MARTOS Francis
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 octobre 2024, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° 9370000020435860490071285597 décernée le 1er octobre 2024 par le directeur de l'[Adresse 12], et signifiée le 8 octobre 2024 pour la somme de 19.669,68 €, dont 1.355,00 € de majorations de retard et 1.911,68 € de pénalités au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de février et juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues, l’URSSAF [10], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle dispose à l’égard de la SAS [7] d’une créance d’un montant de 19.669,68 €,Constater que la SAS [7] n’entend contester que la période du mois de février 2024 concernant des majorations de retard et pénalités,Dire et juger que la SAS [7] ne peut par le biais de la contrainte querellée sollicitée la remise desdites majorations et pénalités,En conséquence de quoi,
Reconventionnellement, valider la contrainte du 1er octobre 2024 pour son montant de 19.669,68 €, soit 16.403 € de cotisations et 1.355 € de majorations de retard et 1.911,68 € de pénalités et condamner la requérante à son paiement,Condamner la requérante au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 100,59 €,S’opposer à toutes autres demandes.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [10] fait essentiellement valoir que la SAS [7] n’a procédé au paiement des cotisations au titre du mois de février que le 19 mars 2024 alors que la date d’exigibilité était fixée au 15 mars 2024, et que le mois de juin 2024 n’a toujours pas été régularisé. Elle soutient que la société ne peut solliciter des remises de majorations de retard et pénalités par le biais de la contrainte.
A l’audience, la SAS [7], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger que son opposition est recevable et bien fondée,Débouter l’URSSAF [10] de sa demande de condamnation au titre des majorations de retard pour le montant de 1.355 € ainsi que de la pénalité de 1.911,68 €,Débouter l’URSSAF [10] de sa demande de paiement,Débouter l’URSSAF [10] concernant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 100,59 €.Au soutien de ses demandes, la SAS [7] fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés de connexion lors de la déclaration de ses cotisations de février 2024 et que le court délai entre la date d’exigibilité des cotisations et la date de paiement justifie une remise des majorations et des pénalités.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, en application de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la SAS [7] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 octobre 2024 à la contrainte qui lui a été signifiée le 8 octobre 2024
Il en résulte que l’opposition, formée dans le délai réglementaire de quinze jours, sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R.131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, la SAS [7] ne conteste ni le principe ni le montant de la contrainte lui ayant été signifiée le 8 octobre 2024.
En conséquence, il conviendra de valider la contrainte décernée par le directeur de l'[Adresse 12] à hauteur de 19.669,68 €, dont 1.355,00 € de majorations de retard et 1.911,68 € de pénalités au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de février et juin 2024.
La SAS [7] sera déclarée redevable de la somme de 19.669,68 €, dont 1.355,00 € de majorations de retard et 1.911,68 € de pénalités au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de février et juin 2024.
Sur la demande de remise des majorations et pénalités
Il ressort des dispositions de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale que « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ».
Il en résulte que le directeur de l’organisme a compétence exclusive pour accorder des remises de majorations et de pénalités, si les conditions susvisées en sont remplies.
La SAS [7] ne justifie pas avoir sollicité le directeur de l’URSSAF [10] d’une demande de remise, ni avoir saisi la Commission de recours amiable d’une contestation à l’égard d’une décision de refus de remise des majorations et des pénalités.
Elle sera donc déboutée de sa demande de remise des majorations et pénalités.
Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La SAS [7], qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [7] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SAS [7] à la contrainte n° 9370000020435860490071285597 décernée le 1er octobre 2024 et signifiée le 8 octobre 2024 par le directeur de l'[Adresse 12], d’un montant de 19.669,68 €, dont 1.355,00 € de majorations de retard et 1.911,68 € de pénalités au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de février et juin 2024,
VALIDE la contrainte n° 9370000020435860490071285597 décernée le 1er octobre 2024 et signifiée le 8 octobre 2024 par le directeur de l'[13], d’un montant de 19.669,68 €, dont 1.355,00 € de majorations de retard et 1.911,68 € de pénalités au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de février et juin 2024,
CONDAMNE la SAS [7] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 19.669,68 €, dont 1.355,00 € de majorations de retard et 1.911,68 € de pénalités au titre des cotisations et contributions dues pour les mois de février et juin 2024.
REJETTE la demande de remise des majorations et des pénalités,
CONDAMNE la SAS [7] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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