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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00436
DU : 09 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00328 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQ46
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 10 ROUTE DE METZ À MAXEVILLE représenté par son syndic en exercice, M. [Y] [C] (CABINET UNIVERS) C/ [N] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 10 ROUTE DE METZ À MAXEVILLE représenté par son syndic en exercice, M. [Y] [C] (CABINET UNIVERS), dont le siège social est sis 10 route de Metz – 54320 MAXÉVILLE
représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T],
demeurant 19 rue des Colonels Lacuee – 47000 AGEN
comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Et ce jour, neuf Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T] est propriétaire des lots n° 1, 9 et 10 de l’ensemble immobilier sis à MAXEVILLE (54320) 10 route de Metz cadastré section AH n° 157.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 route de Metz à MAXEVILLE, représenté par son syndic en exercice, M. [Y] [C], exploitant en son nom propre sous l’enseigne CABINET UNIVERS (ci-après le Syndicat) a assigné M. [N] [T] en référé aux fins, au visa des articles 834 et article 835 du Code de procédure civile de :
— l’autoriser à pénétrer dans l’appartement de M, [T], même en absence de celui-ci, avec le concours d’un serrurier et d’un plombier de son choix, afin de vérifier si la fuite affectant les caves communes de l’immeuble provient bien de cet appartement, sous le contrôle de tout commissaire de justice qui devra en dresser procès-verbal, le tout à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dans l’hypothèse où la fuite proviendrait bien de l’appartement de M. [T], autoriser le Syndicat à faire réaliser sans délai par tout plombier de son choix tous les travaux nécessaires à la suppression de ladite fuite, sous le contrôle de tout commissaire de justice qui devra en dresser procès-verbal, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra,
— dans l’hypothèse où il faudrait, en l’absence de M. [T], faire ouvrir son appartement par un serrurier, autoriser le Syndicat à faire refermer ledit appartement après la fin des travaux et du constat de manière à éviter les intrusions non autorisées, sous le contrôle de tout commissaire de justice qui devra en dresser procès-verbal,
— condamner M. [T] à payer au Syndicat une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat expose avoir été avisé le 02 juin 2025 d’une importante fuite d’eau constatée dans les caves et dont l’origine, selon le plombier mandaté, proviendrait de la partie basse du logement de M. [T], inoccupé par celui-ci, laissé à l’abandon et susceptible d’être squatté. Il ajoute avoir tenté de joindre M. [T], qui vit à AGEN (47), téléphoniquement, par mail et par courrier LRAR, sans succès.
A l’audience du 1er juillet 2025, le conseil du Syndicat a maintenu ses demandes. M. [T], régulièrement cité à personne, a comparu en personne sans avocat, et a indiqué ne pas s’opposer à permettre l’accès à son logement pour les besoins de la recherche de fuite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Or, il ressort des pièces du dossier que , suite à la fuite constatée le 02 juin 2025, l’accès au logement appartenant à M. [T] n’a pas été possible, du fait que M. [T] ne demeure pas sur place, mais également parce qu’il n’a pas répondu aux diverses sollicitations du syndicat. A l’audience du 1er juillet 2025, M. [T] est cependant présent e personne et ne s’oppose pas à l’accès à son logement pour les besoins de la recherche de fuite et des éventuels travaux à réaliser dans son logement.
S’il doit être pris acte de sa position, et pour faire cesser le trouble apporté dans l’immeuble par ce sinistre, il y a lieu néanmoins à titre de sûreté de faire droit aux demandes du Syndicat.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] qui succombe, est condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer a l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de condamner M. [T], qui par son inertie jusqu’à l’audience, a contraint le Syndicat à engager cette procédure, à lui verser la somme de 350 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AUTORISONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 route de Metz à MAXEVILLE représenté par son syndic en exercice, M. [Y] [C], exploitant en son nom propre sous l’enseigne CABINET UNIVERS, à pénétrer dans l’appartement de M, [N] [T], même en absence de celui-ci, avec le concours d’un serrurier et d’un plombier de son choix, afin de vérifier si la fuite affectant les caves communes de l’immeuble provient bien de cet appartement, sous le contrôle de tout commissaire de justice qui devra en dresser procès-verbal, le tout à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dans l’hypothèse où la fuite proviendrait bien de l’appartement de M. [N] [T], AUTORISONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 route de Metz à MAXEVILLE représenté par son syndic en exercice, M. [Y] [C], exploitant en son nom propre sous l’enseigne CABINET UNIVERS , à faire réaliser sans délai par tout plombier de son choix tous les travaux nécessaires à la suppression de ladite fuite, sous le contrôle de tout commissaire de justice qui devra en dresser procès-verbal, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra,
— dans l’hypothèse où il faudrait, en l’absence de M. [N] [T], faire ouvrir son appartement par un serrurier, AUTORISONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 route de Metz à MAXEVILLE représenté par son syndic en exercice, M. [Y] [C], exploitant en son nom propre sous l’enseigne CABINET UNIVERS à faire refermer ledit appartement après la fin des travaux et du constat de manière à éviter les intrusions non autorisées, sous le contrôle de tout commissaire de justice qui devra en dresser procès-verbal,
CONDAMNONS M. [N] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 route de Metz à MAXEVILLE représenté par son syndic en exercice, M. [Y] [C], exploitant en son nom propre sous l’enseigne CABINET UNIVERS , la somme de 350 euros (trois-cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [N] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le Président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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