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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 janv. 2025, n° 23/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/63
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02139 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R35Y
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 12 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [G]
né le 19 Septembre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
Mme [K] [L]
née le 11 Septembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 97
DEFENDEUR
M. [M] [B], Entrepreneur Individuel exerçant sous l’enseigne “MF REALISATIONS”, SIREN 347 697 294, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 9 décembre 2020 d’un montant de 2 400 euros, M. [C] [G] et Mme [K] [L] ont confié à M. [M] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MF REALISATIONS, des travaux de pose de plinthes, d’une sous-couche et d’un parquet, précédemment acquis auprès de la société LEROY MERLIN pour un prix de 2 831,02 euros.
Les travaux ont été effectués du 14 au 18 décembre 2020, date à laquelle M. [M] [B] a été réglé du solde de son marché.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 12 février 2021.
Se plaignant de défauts de pose, les consorts [G] [L] ont fait intervenir M. [C] [J] le 9 février 2021, qui a confirmé l’existence de désordres dans un courrier, et a établi un devis de reprise d’un montant de 5 060 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2021, les consorts [G] [L] ont mis en demeure M. [M] [B] de les indemniser de la somme de 7 891,02 euros et de leur communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2021 les consorts [G] [L] ont fait assigner M. [M] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 18 février 2022, Mme [I] [H] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2023 les consorts [G] [L] ont fait assigner M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, les consorts [G] [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 13 125,76 euros correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires,
— condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 700 euros en réparation du préjudice de jouissance à venir, lors de la réalisation des travaux de reprise,
— condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi, du fait du décollement des lames,
— condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 700 euros en réparation du préjudice esthétique subi,
— condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, à savoir 3 069,67 euros.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] [L] font valoir que :
— la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [M] [B] est engagée en raison des manquements commis dans la réalisation de sa prestation, imputés par l’expert judiciaire à une absence de savoir-faire et des négligences,
— ils ne recherchent pas la responsabilité décennale de M. [M] [B],
— les désordres ne peuvent être imputés au stockage du parquet puisque si la commande a été faite le 29 juin 2020, la livraison n’a eu lieu que le 12 décembre 2020,
— il incombait à M. [M] [B] en qualité de professionnel de s’assurer de la réservation qui aurait dû être faite pour la pose du plancher flottant,
— les travaux de reprise supposent la dépose entière du parquet et sa réfection pour un coût validé par l’expert de 13 125,76 euros,
— ils subiront un préjudice de jouissance lors de la réalisation des travaux du fait de ne pas pouvoir circuler dans l’ensemble des pièces de leur maison, et en subissent un depuis l’intervention de M. [M] [B] compte tenu du décollement des lames auxquelles ils doivent prendre garde lorsqu’ils marchent et qui peuvent représenter un danger,
— le fait de devoir supporter visuellement un sol avec de nombreux défauts leur cause un préjudice esthétique,
— le comportement de M. [M] [B] qui n’a fait aucun effort pour résoudre amiablement le litige et la présente procédure leur ont causé beaucoup de tracas et de stress, constitutifs d’un préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [M] [B] demande au tribunal de :
— juger que la réception est tacite et intervenue le 18 décembre 2020,
— juger que les désordres étaient apparents au moment de la réception,
— juger que l’expert qualifie, d’essentiellement esthétique, les désordres qui ne peuvent donc être garantis par Monsieur [B],
— juger l’absence de caractère évolutif des désordres,
— juger que la responsabilité des Maîtres de l’ouvrage, Maître d’œuvre et constructeur de la chape est engagée,
— débouter en conséquence, les consorts [G]-[L] de l’ensemble de leurs demandes, dirigées conte Monsieur [B],
— les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [B] fait valoir que :
— il doit être constaté la réception tacite de l’ouvrage au 18 décembre 2020 compte tenu de sa prise de possession, du règlement de l’intégralité du marché et de l’absence de réclamation avant le 1er octobre 2021,
— l’ensemble des désordres dénoncés étaient présents et apparents à la réception, sans caractère évolutif, et ne rentrent pas dans le champ de la responsabilité décennale pour ne présenter qu’un caractère inesthétique,
— les responsabilités du maître de l’ouvrage, du maître d’oeuvre et du constructeur de la chape sont engagées en raison du défaut de mise en oeuvre de l’adaptation de la chape à chaque matériau, qui est à l’origine des désordres.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes des consorts [G] [L]
1.1. Sur la responsabilité contractuelle de M. [M] [B]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Lors de l’exécution de son contrat, le constructeur, qui s’engage à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art est tenu envers le maître d’ouvrage à une obligation de résultat.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Une réception tacite doit être constatée lorsqu’il est rapporté la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état, qui est présumée lorsque ce dernier a pris possession de l’ouvrage et a payé le prix des travaux.
Les vices de construction et défauts de conformité qui étaient apparents et n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception des travaux échappent à toute garantie et sont réputés acceptés par le maître d’ouvrage, qui ne peut plus exercer de recours à l’encontre du constructeur relatif à ces vices ou non-conformités sur quelque fondement que ce soit.
S’agissant en premier lieu de la réception des travaux, si les consorts [G] [L] ont effectivement réglé l’intégralité du devis de M. [M] [B] et ont pris possession de l’ouvrage réalisé, faisant présumer une réception tacite, il ressort cependant des pièces versées au débat, et notamment du message de M. [M] [B] du 21 juillet 2021 l’existence d’autres échanges préalables où les demandeurs lui avaient demandé de reprendre ses travaux et qu’ils avaient fait constater les désordres par un autre artisan dès avant la réception de la facture de M. [M] [B], avant de le mettre en demeure par courrier du 1er octobre 2021 puis d’engager la présente procédure.
Ces éléments, et alors que l’absence de pièce écrite préalable à février 2021 s’explique par un contexte de confiance et de recherche de solution amiable non contesté en défense, établissent une contestation systématique des maîtres de l’ouvrage de la qualité des travaux dès leur réalisation, qui exclut de fait l’existence d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage en l’état, et partant celle d’une réception tacite.
En conséquence et à défaut de réception des travaux, M. [M] [B] n’est pas fondé à se prévaloir du caractère apparent des désordres pour s’exonérer de sa responsabilité, qui ne peut de ce fait être recherchée que sur un fondement contractuel.
S’agissant des désordres, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le parquet posé par M. [M] [B] présente les désordres suivants :
— mauvaise disposition des lames de bois avec des écarts parfois trop importants,
— soulèvements de planches au droit de la cuisine du fait d’un défaut de raccord entre le plancher et le carrelage,
— défauts de coupes au niveau notamment des plinthes,
— défauts d’implantation des barres de seuil.
L’expert considère que les désordres sont principalement d’ordre esthétique, que le soulèvement léger des lames pourrait entraîner progressivement des casses de petits fragments de bois et que le soulèvement de la barre de métal séparant le carrelage du parquet peut présenter un danger en marchant sans chaussure sur le sol.
L’expert considère les désordres essentiellement dus à des fautes d’exécution et des négligences de M. [M] [B] dans la réalisation de ses travaux, en relevant également qu’une réservation de la chape béton aurait du être faite pour la pose du parquet flottant afin d’adapter son épaisseur à celle sur laquelle du carrelage a été posé.
Il est en conséquence établi que M. [M] [B] a manqué à son obligation contractuelle de réaliser des travaux exempts de tout vice et conformes aux règles de l’art.
Il ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de l’absence de réservation de la chape pour s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il lui appartenait dans le cadre de l’exécution de son contrat soit de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la différence de niveau, soit de refuser de les exécuter sur un tel support.
Il ne peut en toute hypothèse rechercher la responsabilité du maître d’oeuvre et du constructeur de la chape qui ne sont pas parties à l’instance et qu’il lui appartenait de mettre en cause s’il estimait que leurs responsabilités étaient susceptibles d’être engagées à son égard.
Enfin, l’absence de réservation de la chape ne peut non plus être considérée comme une faute du maître d’ouvrage qui n’avait pas la responsabilité de l’établir, contrairement à M. [M] [B] qui devait la réalisation d’une sous-couche.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la responsabilité de M. [M] [B] est engagée au titre des désordres causés par la réalisation de ses travaux de pose d’un parque.
Il y a en conséquence lieu de le condamner à réparer les préjudices en résultant directement.
1.2. Sur les préjudices
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la reprise des désordres causés par les manquements de M. [M] [B] suppose la dépose des plinthes et du parquet existants afin de procéder à leur remplacement par des éléments neufs, outre des travaux de retouches en peinture au bas des murs.
Le coût de ces travaux a été évalué à la somme de 13 125,76 euros aux termes d’un devis de la société ADBOIS du 1er novembre 2022, validé par l’expert judiciaire et non contesté en défense.
M. [M] [B] sera en conséquence condamné à payer cette somme aux consorts [G] [L] au titre du coût de réparation des dommages.
Il n’est pas non plus contesté que les désordres par leur côté inesthétique et le décollement de certaines lames obligeant à prendre garde en marchant portent atteinte à la jouissance de leur bien par les consorts [G] [L], qui sera également impactée par la réalisation des travaux de reprise, dont la durée n’est toutefois pas précisé.
Il y a en conséquence lieu de condamner M. [M] [B] à indemniser les consorts [G] [L] de la somme de 1 000 euros en réparation de l’ensemble de leur préjudice de jouissance.
Ils seront déboutés de leur demande au titre d’un préjudice esthétique, qui a été pris en compte dans le cadre de l’appréciation de leur préjudice de jouissance.
Enfin, les tracas et désagréments inhérents à la présence de ces désordres, ainsi que le comportement de M. [M] [B], qui a refusé de répondre aux sollicitations des consorts [G] [L] et d’intervenir malgré sa reconnaissance de « petits défauts » affectant ses travaux, qui les a contraints à multiplier les démarches pour la défense de leurs droits, leur ont nécessairement causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
2.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [M] [B] à payer aux consorts [G] [L] la somme de 2 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] une somme de 13 125,76 euros au titre du coût de réparation des dommages,
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi du fait de la présence des désordres, et à venir du fait des travaux de reprise,
DEBOUTE M. [C] [G] et Mme [K] [L] de leurs demandes au titre d’un préjudice esthétique,
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] une somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. [C] [G] et Mme [K] [L] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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