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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00746 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ENTT
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON, substitué par Me Clara CIUBA, avocats au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 12] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [X] [N], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00746
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 11 décembre 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 30 septembre 2022 à [I] [T], son salarié.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2024 puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 18 novembre 2024, puis à l’audience du 28 avril 2025.
A cette date, l'[10] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T].
En réplique, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de l'[10]
— dire opposable à l'[10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [I] [T],
— condamner l'[10] qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l’espèce, l'[10] conteste le caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée le 30 septembre 2022 à M. [T], il demande au pôle social de juger qu’elle lui est inopposable.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il convient par conséquent de solliciter l’avis d’un second [8].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du [8] aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie présentée par [I] [T] a directement été causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [8].
DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 janvier 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [9].
ORDONNE l’exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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