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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 06 Juin 2025 Minute n° 25/132
N° RG 24/00124 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDBK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [T] [C] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Mars 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er mars 2024, Madame [T] [C] épouse [K] et Monsieur [G] [K] ont saisi la [9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 avril 2024, ladite commission a déclaré leur demande recevable et l’a orientée vers des mesures imposées.
La SARL [12] a reçu notification de cette décision le 19 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 14 mai 2024, elle a formé un recours contre cette décision. Elle expose que sa dette relève de la dette alimentaire et qu’ainsi l’enfant est tenu à l’obligation d’aliments de ses ascendants, même s’il renonce à la succession et qu’il doit assumer la charge des frais d’obsèques dans la mesure de ses ressources.
Elle signale que sa dette s’élève à la somme de 3 000 euros et demande à ce qu’elle soit prioritaire aux autres dettes.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 28 mars 2025.
À l’audience, Madame [T] [C] épouse [K] a révélé que le contrat avec la société de pompes funèbres n’avait pas été respecté, le monument n’ayant pas été posé et qu’elle disposait de photos pour le prouver.
Elle a évoqué la situation de Monsieur [G] [K], exposant qu’il avait la maladie de Charcot et que beaucoup de frais liés à sa maladie n’étaient pas pris en charge.
Quant à sa propre situation, elle a indiqué être en invalidité à 80 %.
S’agissant des dettes, elle a soutenu que Monsieur [G] [K] avait contracté des crédits à la consommation pour finir les fins de mois qui étaient difficiles. Elle a justifié du montant de sa mutuelle.
Monsieur [G] [K] n’était ni présent, ni représenté.
Par courriers reçus le :
18 février 2025, la [4] a rappelé le solde de sa créance s’élevant à 196,87 euros,19 février 2025, la société [17], mandaté par la banque [8] a indiqué s’en remettre au Tribunal.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la SARL [12] a formé sa contestation par courrier expédié le 14 mai 2024, soit hors du délai de 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 19 avril 2024.
Il convient, en conséquence, de la déclarer irrecevable en son recours, par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SARL [12] irrecevable en son recours formé à l’encontre de la décision rendue le 16 avril 2024 par la [9] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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