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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 30 janv. 2026, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
30 Janvier 2026
N° RG 25/01580 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKIO
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [V] [R]
C/
S.A. LOGIREP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Khaled TAHINTI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [V] [R], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] 95100 ARGENTEUIL, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 19 avril 2024 à la requête de la S.A. LOGIREP.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, Mme [V] [R], représentée par son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
La S.A. LOGIREP, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais en faisant valoir que la demanderesse ne justifie pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales et qu’elle manifeste une mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations. Elle actualise la dette à la somme de 8 006,23 euros et réclame 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 04 mai 2023 ;
— dit qu’à défaut pour Mme [V] [R] d’avoir libéré les lieux loués, deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, la S.A. LOGIREP pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
— condamné Mme [V] [R] à payer la somme de 5 023,14 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 19 avril 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 29 août 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [V] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [V] [R] dispose de revenus mensuels de 2 238,66 euros, correspondant à son salaire et aux prestations versées par la CAF (prime d’activité), avec un enfant mineur à charge âgé de 16 ans. Elle travaille en qualité d’AES (accompagnant éducatif et social) en CDI à temps plein et a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 20 072 euros.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 8 006,23 euros au 24 novembre 2025 et les paiements ont repris en août 2025. L’indemnité d’occupation courante est payée mais aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de la dette.
Mme [V] [R] a effectué des démarches de relogement. Elle a déposé une demande de logement locatif social et saisi le 24 mars 2025 le Fond de solidarité logement (FSL) d’une demande d’aide aux familles en impayés de loyers qui a cependant été rejetée par la commission d’attribution compétence le 19 mai 2025. Elle est également reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence depuis une décision du 25 octobre 2024 rendue par la commission de médiation du Val d’Oise.
L’intéressée est aussi suivie par l’association FREHA depuis le 17 février 2025 dans le cadre d’un accompagnement vers et dans le logement (AVDL). Il résulte du courrier versé aux débats que Mme [V] [R] a rencontré des difficultés financières pour régler son loyer dès 2012 puis a dû faire face en septembre 2016 à une régularisation des charges d’eau à hauteur de 7 724 euros, ce qui a profondément impacté son budget. Cette régularisation couplée à des difficultés budgétaires récurrentes, a contribué à l’accumulation d’impayées de loyers. Il est indiqué que la demanderesse dispose aujourd’hui des ressources nécessaires pour s’acquitter intégralement de son loyer. Au regard des efforts déjà entrepris par Mme [V] [R] pour régulariser sa situation, de l’accompagnement dont elle bénéficie et des difficultés qu’elle rencontre en lien avec son handicap et sa charge parentale, le travailleur social sollicite un délai supplémentaire afin de lui permettre de poursuivre ses démarches et d’éviter l’expulsion forcée.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, Mme [V] [R] a rencontré des difficultés financières importantes mais a su se mobilier en réalisant de sérieux efforts de paiement et des démarches en vue de son relogement, de sorte qu’elle n’apparait pas de mauvaise foi.
En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [V] [R] et de l’accompagnement social dont elle bénéficie, il convient d’accorder un délai de six mois, soit jusqu’au 30 juillet 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [V] [R] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. LOGIREP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [V] [R] un délai de six mois, soit jusqu’au 30 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai accordé sera révoqué et l’expulsion, suspendue pendant le cours de ce délai, pourra reprendre son cours ;
Dit que Mme [V] [R] et tout occupant de son chef devra avoir quitté les lieux au plus tard le 30 juillet 2026 ;
Dit que si Mme [V] [R] ou tout occupant de son chef se maintient dans les lieux postérieurement à cette date, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique ;
Condamne Mme [V] [R] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [R] à payer à la S.A. LOGIREP une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8], le 30 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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