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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01338 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK7P
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE 17/19 RUE GRANDE
sis 17/19 rue Grande 13410 LAMBESC, représenté par son Syndic en exercice, la Société MD CONSEIL IMMO, SAS au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 529 755 498, dont le siège social est situé 24, rue de la Molle, 13100 AIX EN PROVENCE, venant aux droits de la Société TERRES EN PROVENCE – BIBAL IMMOBILIER, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège.
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué lors de l’audience par Me NOUIS
DEFENDERESSE
Société HOHOKAM LEGACY
SCI au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 883 484 651, dont le siège social est sis 15 allée Mireille – 13410 LAMBESC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HOHOKAM LEGACY est propriétaire des lots n°0009 et n°0011 au sein de la résidence 17/19 rue Grande située 17/19 rue grande 13410 LAMBESC.
Suivant commandement de payer en date du 03 février 2023, le Syndicat de copropriété 17/19 Rue Grande a mis en demeure la SCI HOHOKAM LEGACY de lui payer la somme de 4.799,86 euros au titre du non-paiement des charges. Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2024, il lui a demandé de procéder au paiement de la somme de 5.212,44 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, le syndicat de copropriété 17/19 Rue Grande, représenté par son syndic la SAS MD CONSEIL IMMO, a fait assigner la SCI HOHOKAM LEGACY devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
Condamner la SCI HOHOKAM LEGACY à lui payer la somme de 5.212,44 euros au titre des charges impayées et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 03 février 2023 ;Condamner la SCI HOHOKAM LEGACY à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, le Syndicat de copropriété 17/19 Rue Grande a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée à personne, la SCI HOHOKAM LEGACY n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la SCI HOHOKAM LEGACY est propriétaire de deux lots au sein de la Résidence 17/19 Rue grande.
Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 03 juin 2021, 24 mars 2022, 15 juin 2023 et du 13 mai 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’un commandement de payer du 03 février 2023 (à étude) puis d’une mise en demeure du 18 janvier 204 (pli avisé et non réclamé) visant l’article 19-2.
La SCI HOHOKAM LEGACY ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles.
Toutefois, si l’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure, aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toute somme relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes :
26/10/2022 : 141,49 euros au titre du commandement de payer30/11/2022 : 12,60 euros au titre de frais de rejet de chèque20/01/2023 : 12,60 euros au titre du frais de rejet de chèque 09/02/2023 : 12, 60 euros au titre du commandement de payer08/08/2023 : 12,60 euros au titre du rejet de chèque 08/08/2023 : 143,34 euros au titre du commandement huissier du 02/02/202308/08/2023 : 12, 60 euros au titre du frais de rejet de chèque
Soit une somme totale de 347,83 euros qui sera retranchée. Seule sera conservée le coût d’une mise en demeure de 143,34 euros, seule démarche nécessaire à la présente procédure.
En conséquence, la SCI HOHOKAM LEGACY sera condamnée à payer à la SAS MD CONSEIL IMMO, ès-qualité de syndic de copropriété du 17/19 rue Grande, la somme de 4. 516,78 euros au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 18 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023, date du commandement de payer visant l’article 19-2 (valant mise en demeure).
Sur les demandes accessoires
La SCI HOHOKAM LEGACY, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS MD CONSEIL IMMO, ès-qualité de syndic de copropriété du 17/19 rue Grande, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI HOHOKAM LEGACY à payer à la SAS MD CONSEIL IMMO, ès-qualité de syndic de copropriété du 17/19 rue Grande, la somme de 4.516,78 euros au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 18 janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes financières du syndicat de copropriété 17/19 Rue Grande, représenté par son syndic la SAS MD CONSEIL IMMO ;
CONDAMNE la SCI HOHOKAM LEGACY à payer à la SAS MD CONSEIL IMMO, ès-qualité de syndic de copropriété du 17/19 rue Grande, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI HOHOKAM LEGACY aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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