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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 août 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VV4D
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. SCI ARMOR C/ S.A.S.U. RCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. ARMOR
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 334 750 239
dont le siège social est sis 5 allée Louis Jouvet – 94420 LE PLESSIS-TRÉVISE
représentée par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 30
DEFENDERESSE
S. A. S. U. RCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 978 739 280
dont le siège social est sis 60 rue François 1er – 75008 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 23 janvier 2025 par la SCI ARMOR à la SASU RCE aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement d’une somme provisionnelle de 37 311,06 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024 ;
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. (URSSAF ILE DE FRANCE).
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le commandement délivré le 7 octobre 2024, pour la somme de 37 311,06 € arrêtée au 28 septembre 2024, est régulier en ce qu’il contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il correspond au détail des montants réclamés préalablement au preneur ; précise, avec la reproduction de l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; figure en annexe le détail des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 novembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SASU RCE au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
La capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 23 janvier 2025, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Il n’y a pas lieu à référé au titre du dépôt de garantie, susceptible d’être requalifié en clause pénale.
En effet, d’abord, les majorations demandées sont susceptibles d’être qualifiées de clause pénale et relèvent, comme tel, de l’appréciation des juges du fond, ensuite, l’existence d’un préjudice distinct n’apparaît pas non sérieusement contestable.
Le défendeur, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens. L’équité commande enfin de le condamner à payer au demandeur une somme telle que chiffrée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU RCE et de tout occupant de son chef des lieux situés 11 rue Clément Ader, ZA Ponroy au Plessis Trévise (94 420) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SASU RCE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SASU RCE à la payer ;
CONDAMNONS par provision la SASU RCE à payer à la SCI ARMOR la somme de 37 311,06 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 31 décembre 2024 ;
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 23 janvier 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demande formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie;
CONDAMNONS la SASU RCE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS la SASU RCE à payer à la SCI ARMOR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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