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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n°
S.A. UNICIL c/ [H]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/03176 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3VV
— Exécutoire :
à Monsieur [Z] [H]
— copie certifiée conforme :
à [R] [J]
le :
DEMANDERESSE:
S.A. UNICIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/Assistant : Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [H]
né le 22 Octobre 1991 à
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA UNICIL a, selon acte sous seing privé du 15 octobre 2020, donné à bail d’habitation à Monsieur [Z] [H], un appartement type F2 et un emplacement de stationnement sis à [Adresse 6].
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié en date du 03 avril 2023 à Monsieur [Z] [H] à la requête de la SA UNICIL pour un arriéré locatif principal de 2 590,52 euros.
Selon acte du commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [Z] [H], en référé devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 25 novembre 2024 à 09h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du bail d’habitation du 15 octobre 2020 par acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat pour impayés locatifs et statuer sur ses conséquences.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 25 novembre 2024, la SA UNICIL représentée a maintenu l’ensemble de ses demandes de l’assignation mais actualisé la dette locative à la somme de 11 963,77 euros au mois de novembre 2024. Elle précise être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [H] régulièrement assigné par remise de l’acte à étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 dudit code, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SA UNICIL a en l’espèce engagé une action en résiliation du bail d’habitation à l’encontre de Monsieur [Z] [H].
Or, elle produit le dossier relatif à Monsieur [T] [B] et Madame [V] [F].
Dès lors, en l’absence d’éléments afférents à la situation du défendeur assigné le 24 juillet 2024 par la SA UNICIL, cette dernière sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [Z] [H].
Sur les dépens de l’instance de référé
La SA UNICIL, qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Sur l’exécution provisoire
Les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS la société [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [Z] [H],
CONDAMNONS la société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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