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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 8 déc. 2025, n° 24/11320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/11320 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5MW
Minute : 25/01754
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 8 décembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Karine GAMRASNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1652
Et
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie-agnès FEUKEU TCHOUMBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 77
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15] (Algérie)
et de
Madame [Y] [U], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
FIXE au 1er avril 2022 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et à saisir le tribunal d’une assignation en partage en cas de difficulté ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [U] tendant au maintien de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à régler à Madame [Y] [U] une prestation compensatoire de 35.000 euros en capital, net de frais et de droits ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
— [P], né le [Date naissance 4] 2007,
— [T], née le [Date naissance 1] 2012 ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [X] à l’égard de [P] s’exercera librement et que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T] de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi reprise de la classe
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 144 euros par mois et par enfant, soit 432 euros au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [L], [P] et [T] due par Monsieur [C] [X] à Madame [Y] [U] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [X] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E, et pour la première fois le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de la [13] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [C] [X] versera directement à Madame [Y] [U] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord dans l’intérêt des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à 50% des dépens et Madame [Y] [U] à 50% de ceux-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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