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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 27 mai 2025, n° 23/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [F] [K] [X]
né le 02 Octobre 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et Madame [D] [R] [C] [G] [Z]
née le 25 Octobre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NRJ TP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00445 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5HN, a été plaidée à l’audience du 28 Janvier 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
A l’été 2020, les époux [K] ont confié à la Sarl NRJ TP des travaux de construction d’une piscine d’un montant de 30 252 euros TTC.
Suivant devis signé le 29 juillet 2020, les époux [K] ont confié à la Sarl NRJ TP des travaux de construction d’une piscine d’un montant de 30 252 euros TTC puis un second devis a été établi et accepté le 31 août 2020 pour un montant de 37 448 euros TTC.
Le chantier a été interrompu au mois d’octobre 2020 en raison de la mise en œuvre de joints inadaptés à un usage en piscine au titre de laquelle les époux [K] ont adressé des réclamations par courriel du 5 novembre 2020.
Par courrier de son conseil du 4 janvier 2021, la société NRJ TP a mis les époux [K] en demeure de régler la facture du 31 octobre 2020 et leur a rappelé l’urgence d’installer une pompe de relevage pour éviter les remontées d’eau sous la piscine.
Par courrier du 14 janvier 2021, [V] [K] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable au terme de laquelle un protocole d’accord a été signé par la société NRJ TP le 27 septembre 2021.
Les époux [K] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise qui a été décidée par ordonnance du 24 mars 2022 et confiée à [P] [A] lequel a déposé son rapport le 4 janvier 2023.
*
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, [V] [K] [X] et [D] [Z] épouse [K] [X] ont fait assigner la Sarl NRJ TP devant le Tribunal judiciaire de Montauban aux fins de paiement.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la société NRJ TP de sa demande tendant à la communication sous astreinte de factures relatives aux travaux commandés par les époux [K] et exécutés,
— condamné la société NRJ TP à payer à [V] [K] [X] et à [D] [Z] épouse [K] [X] la somme de 34 735 euros TTC à titre provisionnel,
— condamné la société NRJ TP à payer à [V] [K] [X] et à [D] [Z] épouse [K] [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens suivront le sort du principal,
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 28 janvier 2025, pour être mise en délibéré au 25 mars 2025, prorogé au 27 mai 2025.
Par message Rpva du 23 janvier 2025, le conseil de M. [V] [K] [X] et Mme [D] [Z] épouse [K] [S] a fait savoir qu’elle avait été dessaisie du dossier par suite du placement en liquidation judiciaire de la société Nrj Tp, que les demandeurs n’avaient pas souhaité qu’elle procède à la déclaration de créance, ni que la procédure soit régularisée à l’égard du liquidateur judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de leurs conclusions en réponse n°2, les époux [K] [S] sollicitent, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1226 du code civil, de:
— déclarer leur demande recevable et bien fondée
— débouter la société Nrj Tp de toutes ses demandes
En conséquence:
— condamner la société Nrj Tp à leur régler :
— 38 094,72 euros au titre des travaux de réparation avc indexation selon l’indice BT01
— 300 euros par mois au titre de la perte de jouissance de la piscine à compter d’octobre 2020, et jusqu’au jour du jugement à intervenir
— 708 euros au titre du trop perçu par la société Nrj Tp
— condamner la société Nrj Tp à régler aux époux [K] la somme de 6000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé
Par conclusions responsives du 30 août 2023, la Sarl Nrj Tp sollicite de:
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées
— ramener à de plus justes proportions les demandes des consorts [K]
— condamner [V] et [D] [K] à payer à la société Nrj Tp la somme de 2028 euros au titre des travaux exécutés
— débouter [V] et [D] [K] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
Sur la situation juridique de la Sarl Nrj Tp et ses conséquences :
Au regard des indications du conseil des époux [K] [M], auxquelles il n’a pas été répondu par le conseil de la Sarl Nrj Tp, le tribunal a pris connaissance du Kbis sur lequel figure le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 29 avril 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la Sarl Nrj Tp et désignant en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Benoit & Associés prise en la personne de Me [J] [T].
En application de l’article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant
En l’espèce, il résulte des indications du conseil des demandeurs qu’aucune déclaration de créance n’a été régularisée, et qu’ils n’entendent pas faire appeler en la cause le mandataire liquidateur.
Il s’en évince que les demandes des époux [K] [M] sont irrecevables en ce compris celle relative aux frais irrépétibles, ce dont ils ont connaissance comme il résulte expressément du message Rpva de leur conseil, étant de surcroît rappelé que les demandes ne pourraient désormais tendre qu’à la fixation de leurs créances, sans qu’aucune condamnation ne puisse intervenir.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire:
La décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Juge irrecevables les demandes présentées par M. [V] [K] [X] et Mme [D] [Z] épouse [K] [S] en ce compris celle au titre des frais irrépétibles, en l’absence de déclaration de créance au passif de la Sarl Nrj Tp et de mise en cause du mandataire liquidateur ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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