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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 24/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02064 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4LV
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Mme [R] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [G] [V] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [L] [D], née [P] [T], a acquis auprès de M.[G] [B] suivant acte authentique de vente reçu le 15 novembre 2022, un bien immobilier situé à [Adresse 9] , moyennant le paiement de la somme de
259 000 euros.
Invoquant avoir découvert l’absence de raccordement au tout-à -l’égout de la maison, Mme [L] [D] a par actes du 30 décembre 2024, fait assigner M.[G] [B] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,outre provision de 20.000 euros et indemnité pour frais irrépétibles, le défendeur étant condamné aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée au 11 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [L] [D] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de :
Vu les articles 145,834, 835, 836, 837
Vu les moyens qui précédent
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Madame.
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec missions habituelles en la matière
— Condamner Monsieur [B] [G] à payer à Madame [P] [T] [L] la somme de 20 000 euros à titre de provision
— Condamner à payer à Madame [P] [T] [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner aux dépens.
M.[G] [B] représenté forme les prétentions suivantes :
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [L] [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [L] [P] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Mme [L] [D] sollicite la désignation d’un expert aux fins de détermination des désordres qu’elle subit du fait de l’absence de raccordement au tout à l’égout, exposant qu’elle dispose d’un intérêt légitime et que sa demande est conforme aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
M.[G] [B] s’oppose à la demande de mesure d’instruction, exposant que Mme [L] [D] a initié une précédente instance, strictement aux mêmes fins, le 19 octobre 2023 qui a donné lieu à une ordonnance de référé de débouté le 09 janvier 2024 et qu’il convient de rejeter les présentes demandes, en l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre et par suite d’un intérêt légitime de la demanderesse. Il soutient que non seulement les clauses du contrat de vente exclut toute responsabilité de sa part, le branchement de l’installation au domaine public de la maison étant conforme, l’acquéreur ayant renoncé à tout recours contre quiconque, notamment si l’immeuble n’est que partiellement relié au tout à l’égout, ce qui est le cas en l’espèce.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En application de l’article 488 du même code, l’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’occurrence, Mme [L] [D] produit une nouvelle pièce n°19, correspondant à un rapport d’expertise d’assurance du 21 mars 2024 (pièce n°19), qui constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article précité, de sorte que Mme [L] [D] dispose d’un intérêt à agir, nonobstant la précédente décision du 09 janvier 2024 l’ayant déboutée de ses prétentions.
Les pièces produites par Mme [L] [D] dont notamment la pièce précitée, laquelle si elle n’est pas contradictoire, mentionne néanmoins que la responsabilité de la partie adverse peut être engagée, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige; étant rappelé qu’à ce stade il n’appartient pas au demandeur à la mesure d’instruction, d’établir la réalité des faits qu’il invoque, mais leur vraisemblance.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier la valeur de la clause exonératoire de garantie du vendeur.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande de provision
Mme [L] [D] sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ce sur quoi le défendeur s’oppose soutenant d’une part, que les articles 834 et 834 du code de procédure civile portent sur la conciliation, ce qui est sans lien avec le litige, et que d’autre part, l’ampleur des désordres à reprendre n’est pas justifiée.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, le juge des référés peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’occurrence, alors que les responsabilités des parties ne sont pas établies, la mesure d’instruction ayant justement pour objet de permettre au juge de se déterminer, la demande de provision est prématurée et non fondée à ce stade. Elle sera en conséquence écartée.
Sur les autres demandes
Mme [L] [D] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes qu’elles ont exposées dans la présente instance. Leur demande respective à ce titre sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M.[I] [W]
S.A.R.L. [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 9] , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, non-conformités de l’installation d’évacuation des eaux usées allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Mme [L] [D] a pu se convaincre elle-même de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 mai 2025;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [L] [D] de sa demande de provision et de sa demande pour frais irrépétibles ,
Déboutons M.[G] [B] de sa demande pour frais irrépétibles,
Laissons à la charge de Mme [L] [D] , les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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