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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 23 sept. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LOOKANDFIN FINANCE ( RCS, S.A. LA BANQUE PALATINE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [D]
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RVT
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
SELARL LEGI AVOCATS – 664
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant:
Madame GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
S.A. LOOKANDFIN FINANCE (RCS de BRUXELLES (BELGIQUE) sous le n° siren 683 777 546), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] (BELGIQUE)
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, et par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
S.A. LA BANQUE PALATINE, (RCS de PARIS sous le n° 542 104 245), laquelle fait élection de domicile en l’étude de Me [M] [J], notaire associé de la SCP E. de BALLIENCOURT, C. [A], D. JANIN, B. [J] domicilé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 Novembre 2024, la S.A. LOOKANDFIN FINANCE a fait délivrer à Monsieur [S] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 310 371,90 euros arrêtée au 16 octobre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique établi par Me [M] [J], notaire membre de la SCP dénommée “[V] [X], [S] [A], [P] JANIN et [M] [J]”, notaires associés” située à LYON 1er.
Monsieur [S] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 15 Janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8], sous les références 1er Bureau [Localité 8] / 2025 S / N° 4, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Mars 2025, la S.A. LOOKANDFIN FINANCE à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 27 Mai 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— d’ordonner la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré section BD n°[Cadastre 4] et plus particulièrement le lot n°6, objet de la saisie sur la mise à prix de UN MILLION QUATRE CENT MILLE EUROS (1.400.000 €),
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.A.R.L. AURJURIS, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— mentionner le montant retenu pour la créance objet du commandement de saisie immobilère de la société LOOKANDFIN FINANCE, à savoir la somme de 310.371,90 € outre intérêts au taux de 10% l’an à compter du 16 octobre 2024,
— dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— condamner Monsieur [S] [D], au paiement d’une somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront pris en frais taxés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 14 Mars 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, puis renvoyée à l’audience du 27 mai 2025, puis à celle du 10 juin 2025 et enfin à celle du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, Monsieur [S] [D] sollicite du juge de l’exécution de :
— autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 2],
— fixer le prix en deçà duquel le bien immobilier sis [Adresse 2] ne peut être vendu au montant de 1 400 000 €,
— dire que Monsieur [S] [D] accomplira les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il rendra compte à la société LOOKANDFIN FINANCE des démarches accomplies à cette fin.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société LOOKANDFIN FINANCE sollicite du juge de l’exécution de :
— mentionner le montant retenu pour la créance objet du commandement de saisie immobilière de la société LOOKANDFIN FINANCE, à savoir la somme de 310 371,90 € outre intérêts au taux de 10% l’an à compter du 16 octobre 2024.
dans l’hypothèse d’une vente amiable – juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A 444-191 V du code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du code de commerce.
— juger qu’en cas d’application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente,
si le juge de l’exécution estimait que la demande de vente amiable n’est pas fondée – ordonner la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré section BD n°[Cadastre 4] et plus particulièrement le lot n°6, objet de la saisie sur la mise à prix de 1 400 000 €,
— fixer la date d’adjudication,
— désigner la SARL AURAJURIS, commissaires de justice à [Localité 8] (69), ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame, Monsieur le juge de l’exécution de désigner, pour procéder à la visite des biens et droits immobiliers saisis,
— dire que le commissaire de justice commis pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— condamner Monsieur [S] [D], au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de prêt en date du 29 avril 2021, que l’engagement de caution garantie " le remboursement de la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 €), représentant une partie du montant du prêt consenti aux termes des présentes, et du paiement de tous intérêts, frais et accessoires, Monsieur [S] [D] affecte et hypothèque spécialement au profit du PRETEUR qui accepte, l’immeuble « objet de la présente procédure. » Les parties sont convenues d’évaluer le montant des frais et accessoires au bordereau à 20%, soit SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €). "
Dès lors, la créance de Monsieur [S] [D] comprend le principal ainsi que les intérêts, frais et accessoires tels que mentionnés au décompte en date du 15 octobre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de mentionner la somme de 310 371,90 € arrêtée au 15 octobre 2024, outre intérêts au taux de 10% à compter du 16 octobre 2024 au titre de la créance du créancier poursuivant conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’il bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Par message RPVA en date du 11 septembre 2025, sur sollicitation du juge de l’exécution, le créancier poursuivant indique ne pas s’opposer à la vente amiable au prix minimal de 1 400 000 €.
En outre, Monsieur [S] [D] verse aux débats un mandat de vente auprès de l’agence immobilière BARNES signé le 22 novembre 2024 outre une proposition d’achat du bien immobilier, objet de la présente procédure, en date du 29 mars 2025 émanant de Monsieur [B] [K] pour un prix de 1 400 000 € qui a été acceptée le 1er avril 2025.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 1 400 000€.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 2 159,42 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 9 Décembre 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société LOOKANDFIN FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 18 Novembre 2024 publié le 15 Janvier 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 8] / 2025 S / N° 4 ;
FIXE la créance de la S.A. LOOKANDFIN FINANCE à la somme de 310 371,90 € selon décompte arrêté au 15 Octobre 2024 outre intérêts au taux de 10% à compter du 16 octobre 2024 au titre de la créance du créancier poursuivant conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. LOOKANDFIN FINANCE à l’encontre de Monsieur [S] [D] ;
AUTORISE Monsieur [S] [D] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de UN MILLION QUATRE CENT MILLE EUROS (1.400.000 €) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2 159,42 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 9 Décembre 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DEBOUTE la S.A. LOOKANDFIN FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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