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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 19 févr. 2026, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 19/02/2026 à Mme [Z] – M. [W] [L]
Copies exécutoires délivrées le 19/02/2026à Mme [Z] – M. [C]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 96
DU : 19 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01075 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJRD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [Q] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) (98713)
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) (98713)
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 19 décembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Mme [H], [Q] [Z] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française)
et
M. [Y], [J] [C] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (Tahiti – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 3] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
ORDONNE avant dire droit une enquête sociale aux fins de :prendre connaissance de l’entier dossier,s’entretenir avec chacun des parents,s’entretenir avec les enfants, hors la présence du père et de la mère,se faire communiquer toutes pièces nécessaires et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l’existence des parties ou des enfants, mener des investigations sur les conditions d’existence des enfants,apporter un éclairage sur la pratique précédemment suivie par les parents,rapporter tous renseignements utiles sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui partagent leur existence,indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans les relations entre les enfants, leurs père et mère, rechercher tous éléments permettant d’évaluer l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,investiguer sur les ressources et charges de chacune des parties et de leur entourage immédiat, ainsi que sur leur train de vie et les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle,rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, ainsi qu’au droit d’accueil, et au montant de la part contributive,émettre, si aucun accord total ou partiel n’a pu être dégagé, un avis sur ces différentes questions en fonction de l’intérêt des enfants, et notamment leur âge, et sur toutes mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations interfamiliales,
COMMET pour y procéder l’association [1] (mail: [Courriel 1]) à charge pour elle de désigner l’enquêteur social qui réalisera l’enquête,
DIT que l’enquêteur devra déposer son rapport en quatre exemplaires avant la prochaine audience au greffe du Juge aux affaires familiales,
COMMET Madame Mélanie COURBIS, Juge, pour surveiller l’exécution de la mesure, et dit que l’enquêteur devra la tenir informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que chacune des parties disposera d’un délai de deux semaines à compter de la réception de la copie du rapport d’enquête sociale pour solliciter du juge que soit ordonnée une nouvelle enquête sociale,
DIT que les frais d’enquête sociale seront avancés par l’Etat et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Dans l’attente de la prochaine décision,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [C] accueille les enfants ; et à défaut d’un tel accord, ACCORDE à M. [Y] [C] un droit de visite les dimanches des semaines paires de 9h à 17h,
DIT qu’il appartient au père ou à un tiers digne de confiance de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 30 avril 2026 à 8h00, date à laquelle les parties devront se présenter sans nouvelle convocation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS
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