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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 sept. 2025, n° 23/16250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/16250 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQDJ
N° PARQUET : 23.2605
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2023
CB
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H] [Z] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [G] [M] [Z]
Madame [Y] [V] [D] agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [G] [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]/MADAGASCAR
Elisant domicile chez Me Iaviline RANDRIAMBELSON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #65
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Décision du 05/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [H] [Z], agissant en son nom personnel, et avec Mme [Y] [D], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [G] [M] [Z] constituées par l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 juin 2025,
Décision du 05/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/16250
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [Z], se disant né le 9 janvier 1971 à [Localité 10] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [R] [G], née le 12 octobre 1950 à Madagascar, est française pour être issue de [K] [G], né le 20 juin 1899 à [Localité 5], de [U] [G] né le 3 décembre 1863 à [Localité 9] ([Localité 5]).
M. [L] [Z] et Mme [Y] [D], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [G] [Z] dite née le 5 mai 2014 à [Localité 4] (Madagascar), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, son père M. [B] [Z] étant français.
Leur action action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à M. [L] [Z] le 26 juin 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 20 octobre 2021 (pièce n°2 du ministère public).
Sur les demandes
Les demandeurs sollicitent du tribunal de « dire que M. [L] [H] [Z] a transmis la nationalité française à son enfant mineure [G] [M] [Z] née le 5 mai 2014 à Ankirihiry Toamasina (Madagascar) ».
Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à voir « juger que l’enfant mineure [G] [M] [Z] est de nationalité française par filaition paternelle». Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, ni M. [L] [Z] ni l’enfant n’étant titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel ils la tiendraient et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de [U] [G], de [P] [E] et de [K] [G] sont produits en simple photocopie (pièces n°10, 11 et 6 des demandeurs).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [U] [G], [P] [E] et [K] [G], ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, les demandeurs ne sauraient se prévaloir d’un quelconque lien de filiation à l’égard de ceux-ci ni de leur nationalité française. Par ailleurs, ils ne revendiquent la nationalité française à aucune autre titre.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes tendant à voir reconnaître la nationalité française à M. [L] [H] [Z] par filiation maternelle et à l’enfant mineure par filiation paternelle. En outre, dès lors que la nationalité française n’est revendiquée à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [L] [Z] et [G] [Z] ne sont pas de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [L] [H] [Z], né le 9 janvier 1971 à [Localité 10] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [G] [M] [Z] dite née le 5 mai 2014 à [Localité 4] (Madagascar), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [L] [H] [Z], agissant en son nom personnel, et avec Mme [Y] [D], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [G] [M] [Z], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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