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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Q ] [ K ], S.N.C. ENTREPRISE [ X ] c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. LOGABAT |
Texte intégral
— N° RG 25/01059 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFQA
Date : 25 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01059 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFQA
N° de minute : 26/00123
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Charlotte BOULLARD
Me Marie-laure CARRIERE
Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Q] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. LOGABAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.E.L.A.S. [A] ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.N.C. ENTREPRISE [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
Me Charlotte BOULLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
S.A.S. GEOEXPERTS
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. CHRISTOPHE VERRET PEPINIERES DE REBAIS PAYSAGISTE
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. MMA IARD
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S [Q] [K] est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière sise [Adresse 1] dans la [Adresse 2] à [Localité 11].
Une convention de contrôle technique de vérifications techniques et d’attestations était signée entre le maître d’ouvrage et la société QUALICONSULT le 22 mai 2019.
Suivant contrat en date du 28 mai 2019, la maîtrise d’oeuvre était confiée à la société [A], assurée auprès de la compagnie MAAF et la société LOGABAT INGENIERIE, assurée auprès de la compagnie MMA IARD.
Un cahier des clauses administratives particulières était édité respectivement les 10 août 2020 et le 02 décembre 2019.
La S.N.C [X] est titulaire du lot VRD.
Par courrier en date du 22 février 2022, la S.N.C [X] faisait par à la société LOGABAT INGENIERIE des difficultés rencontrées sur le chantier tenant notamment à l’existence de “glissement sous la bâche”. Les difficultés étaient réitérées par courriel en date du 12 avril 2021 avec proposition d’une reprise des talus des bassins. Par courriel en date du même jour, la société GEOEXPERTS entendait ne pas donner suite à la demande d’avis en l’état des productions de pièces.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 août 2021, les maîtres d’oeuvres faisaient par de leur mécontentement face à l’exécution du chantier à la S.N.C [X].
Le 10 novembre 2021, le maître d’ouvrage signait un acte d’engagement avec la S.A.R.L CHRISTOPHE VERRET PEPINIERES DE REBAIS PAYSAGISTE pour le lot espaces verts.
Le 26 mai 2022, la société GEOEXPERTS procédait à un diagnostic géotechnique et une étude de conception géotechnique.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2022, le maître d’ouvrage écrivait au maître d’oeuvre faisant part de ses interrogations quant à l’exécution du chantier, l’arrêt du chantier depuis l’effondrement en automne 2021 et des difficultés rencontrées avec la S.N.C [X].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2022, le maître d’ouvrage mettait en demeure la S.N.C [X] d’avoir à procéder aux travaux urgents. Ces courriers étaient réitérés dans les mêmes termes les 15 novembre et 8 décembre 2022.
Un commissaire de justice a été requis par la S.A.S [Q] pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date du 24 novembre 2022 aux termes duquel il était notamment objectivé les éléments suivants : “la partie droite du bassin de rétention, il existe un éboulement de terrain, entraînant également une chute de la bâche (…) Le trottoir permettant d’accéder à la partie piétonne de la sorte, a totalement disparu, (…) À titre de protection l’emplacement de cet éboulement il a été installé une clôture précaire grillagée sur plots ciments, maintenue à l’aide de menottes. (…) Aucun cheminement piéton de protection n’est crée (…) Absence totale de bordure sur une longueur de 12 mètres (…). “
Le 26 décembre 2022, la S.N.C [X] transmettait au maître d’ouvrage un devis pour une extension de la plate-forme logistique avec reprise de bassin. Un second devis était transmis le 04 juillet 2023.
Le 03 mai 2023, le maître d’ouvrage procédait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur laquelle diligentait une mesure d’expertise amiable dont les termes du premier rapport étaient déposés le 5 juillet 2023. Aux termes dudit rapport, il était indiqué les éléments suivants : “sinistre 1 : la pente des talus du bassin était trop importante, cette pente n’était pas compatible avec les caractéristiques mécaniques des sols en place. Sinistre 2 : le sinistre résulte des mêmes causes, la pente des talus trop abrupte et qui n’a pas été corrigée par la société [X], les eaux souterraines qui n’ont pas été drainées, l’absence de soutènement adaptées. Solution réparatoire : dans son étude G2 PRO, GEOEXPERTS a préconisé la mise en oeuvre d’une rangée de micropieux espacées de 0.50m et sur 45m de long afin de consolider les talus sinistrés côtés est du bassin (…)”.
— N° RG 25/01059 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFQA
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 octobre 2023, le maître d’ouvrage mettait en demeure la société LOGABAT INGENIERIE d’avoir à lui transmettre les études initiales qui ont été réalisées avant le démarrage des travaux du bassin de rétention et sur les réseaux EP/[Localité 12].
Un nouveau procès-verbal de constat par commissaire de justice requis par la S.A.S [Q] [K] était dressé le 14 avril 2023 avec des constations similaires au constat ci-dessus développé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2025 adressée à la S.N.C [X], le maître d’ouvrage déplorait la défaillance de son interlocuteur sur le lot VRD s’agissant notamment de la non-conformité du début de pression sur les poteaux incendie par rapport aux normes de service.
Un nouveau procès-verbal de constat était dressé par commissaire de justice le 06 juin 2025 et sur requête du maître d’ouvrage constatant notamment l’effondrement d’un pan du bassin de rétention d’eau.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juin 2025, le maître d’ouvrage mettait en demeure les maîtres d’oeuvre d’avoir à assurer le fonctionnement du chantier.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 13, 17, 19, 20, 21 novembre 2025, la S.A.S [Q] [K] a fait assigner les défendeurs dont l’identité est récapitulé en tête de la présente devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S [Q] [K] explique que les travaux du bassin ne sont toujours pas achevés du fait de désordres persistant et s’aggravant, faisant peser un risque sur la sécurité des usagers des voiries situées à proximité ; que le bon fonctionnement et la conformité du système de protection contre les incendies ne sont pas assurés par les Poteaux Incendie, faisant également peser un risque sécuritaire sur les usagers du site ; que la zone de terre-pierre de la voirie est affectée de non-conformités au regard du permis de construire et que la sécurité de cette zone n’est pas assurée ; que la voie « [Localité 13] » n’offre aucune garantie de sécurité quant à son utilisation.
A l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.S [Q] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la S.A MMA IARD, intervenante volontaire à l’instance, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S GEOEXPERTS, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.N.C [X], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A ALLIANZ IARD, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L CHRISTOPHE VERRET PEPINIERES DE REBAIS PAYSAGISTE, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— RECEVOIR la société PEPINIERES DE REBAIS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— ORDONNER la mise hors de cause de la société PEPINIERES DE REBAIS ;
— CONDAMNER la société MATIKA à verser à la société PEPINIERES DE REBAIS la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MATIKA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’est jamais intervenue sur la réalisation de l’enrobé du parking laquelle prestation était exclusivement dévolue à la S.N.C [X]. S’agissant des désordres affectant la voie des engins, elle rappelle que l’ensemencement du gazon réalisé par la société PEPINIERES DE REBAIS constitue une couche strictement superficielle, dépourvue de toute fonction structurelle et incapable, par nature, d’assurer la portance ou la stabilisation d’une voie destinée à la circulation d’engins et que les travaux qui lui ont été confiés n’ont nullement été la cause des désordres aujourd’hui dénoncés. S’agissant enfin des désordres affectant le bassins et ses talus, ces désordres sont étrangers à son poste d’intervention.
La S.E.L.A.R.L [A] ARCHITECTURE a transmis, par RPVA en date du 09 décembre 2025, des conclusions aux fins de protestations et réserves mais n’était ni comparante ni représentée lors de l’audience des plaidoiries.
La S.A ALLIANZ IARD a transmis, par RPVA en date du 15 janvier 2026, des conclusions aux fins de protestations et réserves mais n’était ni comparante ni représentée lors de l’audience des plaidoiries.
Bien que régulièrement assigné, l’ensemble des autres défendeurs n’était ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur l’absence de comparution de la S.A ALLIANZ IARD et la S.E.L.A.R.L [A] ARCHITECTURE et la transmission de conclusions non soutenues oralement
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution. Ainsi, les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Toutefois en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
3 – Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L CHRISTOPHE VERRET PEPINIERES DE REBAIS PAYSAGISTE
La S.A.R.L CHRISTOPHE VERRTE PEPINIERES DE REBAIS PAYSAGISTE, défenderesse à la présente instance, sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres dénoncés tenant au bassin et au talus et l’enrobé de parking. S’agissant des désordres affectant la voie des engins, elle rappelle que l’ensemencement du gazon réalisé constitue une couche strictement superficielle, dépourvue de toute fonction structurelle et incapable, par nature, d’assurer la portance ou la stabilisation d’une voie destinée à la circulation d’engins et que par conséquent l’origine des désordres ne saurait lui être imputable.
Cela étant, en l’absence de constatation technique établissant la réalité des désordres dénoncés et leur imputabilité, il y a lieu d’écarter la demande de mise hors de cause celle-ci apparaissant comme étant prématurée. Il y a lieu de rappeler que la mesure d’instruction sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile a justement pour objet de déterminer l’ampleur des désordres dénoncés et le cas échéant imputée telle ou telle responsabilité aux acteurs intervenus dans l’acte de construction. De sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.
4 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations dressés par commissaire de justice que le chantier, toujours en phase d’exécution, est grevé de désordres manifestes.
Au regard de ces éléments, la S.A.S [Q] [K] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs à l’instance n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.S [Q] [K] le paiement de la provision initiale.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées, de part et d’autre, sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la S.A.S [Q] [K] .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les conclusions de la S.A ALLIANZ IARD et la S.E.L.A.R.L [A] ARCHITECTURE,
Accueillions l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [U] [S]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
[Courriel 2]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] dans la [Adresse 2] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher l’origine, l’étendue et les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une mauvaise exécution des travaux, d’une erreur de conception, d’une insuffisance de surveillance, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; en cas de cause multiple, évaluer les proportions de chacune d’entre elles,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— donner son avis sur les travaux nécessaires pour achever l’ouvrage tel que contractuellement prévu ; évaluer leur durée et leur coût à l’aide de devis ;
— donner son avis sur les mesures de protection de la zone “Bassin”;
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la S.A.S [Q] [K] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S [Q] [K] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 25 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S [Q] [K],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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