Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AYES ENERGIE C, SA QBE EUROPE SA/NV société étrangère, S.A.R.L. AYES ENERGIE dont le siège social est sis [ Adresse 9 ] c/ S.A.S. YETHY, S.A.S. CS PRO, S.A.S. CCEA COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES dont le siège social est sis [ Adresse 14 ], S.A.S. MECAMENS, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00300 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIRY
AFFAIRE : S.A.R.L. AYES ENERGIE C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES AL PES, S.A.S. CS PRO, S.A.S. MECAMENS, S.A.S. YETHY, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, Société SMABTP
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
l’AARPI CAP CONSEIL
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
QBE EUROPE
ALLIANZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AYES ENERGIE dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. CCEA COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me COMBAZ Laure, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant) et par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
S.A.S. YETHY dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant )
SA QBE EUROPE SA/NV société étrangère, dont le siège social [Adresse 5] (BELGIQUE) pris en sa succursale de France dont l’établissement principal est [Adresse 11] prise en sa qualité d’assureur de la société YETHY
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant )
Société QBE EUROPE SA/NV société étrangère prise en sa qualité d’assureur de la société CCEA dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. CSPRO , dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE (plaidant) et par
Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. MECAMENS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de VALENCE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 24 avril 2025 et au 5 juin 2025;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL AYES ENERGIE a fait appel aux sociétés COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA) et YETHY pour la réhabilitation de la centrale de production hydroélectrique qu’elle exploite à [Localité 13].
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 19 février 2024.
La société AYES ENERGIE s’est plainte de la persistance de certaines réserves ainsi que de l’apparition de nouveaux désordres.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 17 février 2025, la SARL AYES ENERGIE a fait assigner la SAS COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA), la SAS YETHY et la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur des deux premières, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société CCEA au paiement des sommes de :
o 5 000 € à titre de provision ad litem ;
o 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Lors de l’audience, la SARL AYES ENERGIE a proposé la désignation de Monsieur [E] [S] ou de Madame [L] [F].
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00300.
Par actes de commissaire de justice des 28 mars, 1er et 08 avril 2025, la société COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA) a fait assigner la SAS CS PRO, la SAS MECAMENS et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GHERARDINI, devant la même juridiction afin que la mesure d’instruction soit ordonnée à leur contradictoire.
Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/00656.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la SAS MECAMENS a fait assigner son assureur, la SA ALLIANZ IARD, afin que les opérations d’expertise lui soient également contradictoires.
Cette dernière procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00839.
Les trois instances ont été jointes par mention au dossier sous le n° RG 25/00300.
En l’état de ses dernières demandes, la société COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA) entend voir :
— Ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par la société AYES ENERGIE à ses frais avancés et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage au contradictoire de l’ensemble des parties ;
— Confier à l’expert le soin de donner son avis sur le compte à arrêter entre les parties ;
— Laisser à titre provisoire les dépens à la charge de celui qui les a exposés ;
— « Débouter tout autre demande ».
La SAS YETHY et son assureur, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, entendent formuler toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire qui sera mise à la charge exclusive de la société AYES ENERGIE, du fait de sa qualité de demanderesse à l’instance.
La SAS MECAMENS s’en remet à la demande de désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la société AYES ENERGIE et sollicite un complément de mission afin que l’expert donne son avis sur le compte à arrêter entre les parties.
La SAS MECAMENS entend également voir :
— Sommer la société AYES ENERGIE de communiquer le contrat de marché conclu avec la société YETHY ;
— Condamner la société CS PRO à lui payer la somme provisionnelle de 6 360 € TTC augmentée des intérêts au taux légal « à compter des présentes conclusions » ;
— Subsidiairement, à défaut de faire droit à cette demande de condamnation, juger que « les présentes conclusions valent acte interactif de prescription à l’encontre de la société CS PRO, de la société CCEA, et de la société AYES ENERGIE » ;
— Condamner in solidum la société CCEA et la société CS PRO à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS CS PRO entend voir :
— Ordonner l’expertise sollicitée par la société AYES ENERGIE, à ses frais avancés ;
— Ordonner à l’expert de donner un avis sur les comptes entre les parties ;
— Ordonner que les dépens de l’instance restent à la charge provisoire de celui que les a exposés ;
— Débouter la SAS MECAMENS de sa demande de provision.
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GHERARDINI CONSTRUCTION aujourd’hui liquidée, ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise à venir lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bienfondé des demandes présentées à son encontre, eu égard à la non-garantie soulevée s’agissant des ouvrages de production et/ou de stockage d’énergie.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat.
Par ailleurs, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, également assignée par remise de l’acte à personne habilitée, indique expressément intervenir en qualité d’assureur de la société YETHY sans évoquer sa qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA).
La compagnie QBE EUROPE SA/NV n’a donc pas constitué avocat en sa qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA).
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, suivant marché de travaux signé les 22 juillet et 25 août 2021, la SARL AYES ENERGIE a confié le lot n° 1 « Terrassements, génie civil et conduite forcée » des travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de [Localité 7], située sur la commune de [Localité 12], à la société COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA), assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre d’un contrat « CUBE Entreprise de Construction » n° 031 0010266.
A la lecture de l’annexe n°1 de l’acte d’engagement, la société YETHY, assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV suivant contrat d’assurance de responsabilité civile n° 094 0010475, est intervenue en qualité de cotraitante concernant les études préliminaires, les études de conception et le suivi d’exécution.
Par contrats de sous-traitance du BTP des 13 janvier et 24 février 2023, la société COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA) a fait appel à la société GHERARDINI, assurée auprès de la compagnie SMABTP, concernant le génie civil ainsi qu’à la société CS PRO pour la serrurerie vantellerie.
Le 22 février 2023, la société CS PRO a commandé une vanne aspiratrice, une vanne prise d’eau et un groupe hydraulique pilotage VDG auprès de la société MECAMENS, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD suivant contrat n°61916156.
Le procès-verbal de réception des travaux de terrassements, génie civil et conduite forcée du 17 janvier 2024 comprend plusieurs réserves.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 09 décembre 2024, adressée par l’intermédiaire de son conseil, la société AYES ENERGIE a dénoncé la persistance de certaines réserves ainsi que l’apparition de nouveaux désordres et a mis en demeure la société COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA) de lever ces réserves dans un délai de 21 jours. Elle a également fait part de son désaccord concernant la charge du coût des travaux relevant d’un devis n°230011 du 05 décembre 2023.
La SAS NWEX, intervenant hors cadre assurantiel à la demande de la société AYES ENERGIE, confirme l’existence de désordres dans sa note de synthèse du 30 janvier 2025.
Par lettre officielle du 30 janvier 2025, la société COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA) a indiqué souhaiter qu’une solution amiable soit dégagée, passant par un avis d’expert, « notamment le point le plus important : les vannes ».
Aucune issue extrajudiciaire n’a toutefois été trouvée.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés de la SARL AYES ENERGIE, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
2) Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée, n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune responsabilité n’est acquise aux débats.
Or, cette contestation sérieuse fait nécessairement échec à la demande provisionnelle présentée en référé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par la SARL AYES ENERGIE.
3) Sur la demande reconventionnelle de communication de pièce présentée par la société MECAMENS
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
En l’espèce, la société MECAMENS sollicite la communication du contrat de marché conclu entre la société AYES ENERGIE et la société YETHY « afin de déterminer dans le cadre de l’expertise quel était le rôle de celle-ci ».
Or, conformément à l’article 243 du code de procédure civile applicable à toute mesure d’instruction exécutée par un technicien, l’expert judiciaire pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
Au demeurant, l’annexe n°1 de l’acte d’engagement du 22 juillet 2021 précise que la société YETHY, cotraitante, intervient pour la réalisation des études préliminaire et de conception ainsi que le suivi d’exécution du lot n°1 « Terrassement, génie civil et conduite forcée ».
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande reconventionnelle de communication de pièce.
4) Sur la demande provisionnelle reconventionnelle formulée par la société MECANMENS
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société MECAMENS sollicite l’octroi d’une provision de 6 360 € à valoir sur le solde des sommes qui lui seraient dues par la société CSPRO.
La société CSPRO reconnait ne pas avoir réglé la dernière moitié de la facture de solde n° 14 376 du 09 octobre 2023, d’un montant total de 12 720 € TTC. Elle précise toutefois que les prestations réalisées par la société MECAMENS n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art, que les vannes livrées ne sont pas conformes à celles convenues et conteste par conséquent les sommes in fine réclamées par la société MECAMENS.
La société MECAMENS indique elle-même que la conformité du matériel qu’elle a livré par rapport à la commande de la société CS PRO est une question de fond.
Celle-ci excède donc manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, la société MECAMENS et son cocontractant, la société CSPRO, proposent un complément de mission identique visant à obtenir l’avis de l’expert sur le compte à arrêter entre les parties.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision reconventionnelle qui se heurte à des contestations sérieuses.
5) Sur la demande concernant l’interruption de prescription présentée par la société MECAMENS
Subsidiairement, à défaut de faire droit à sa demande de provision reconventionnelle, la société MECAMENS entend voir juger que ses conclusions valent acte interruptif de prescription.
Selon l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription prévue par l’article 2241 du même code est non-avenue lorsque la demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, il a été dit n’y avoir lieu sur la demande provisionnelle présentée par la société MECANENS.
Or de jurisprudence constante, « l’ordonnance par laquelle le juge des référés dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse constitue une décision sur le fond même du référé rejetant la demande » au sens de l’article susmentionné.
Au demeurant, il appartiendra au juge du fond qui statuera sur l’éventuelle demande en paiement présentée devant lui d’apprécier si celle-ci est ou non prescrite.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
6) Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de la SARL AYES ENERGIE.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. La SARL AYES ENERGIE et de
2. La SAS COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA),
3. La SAS YETHY,
4. La société étrangère QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société YETHY,
5. La société étrangère QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société COMPAGNIE DES CANALISATEURS ET ELECTRICIENS DES ALPES (CCEA),
6. La SAS CS PRO,
7. La SAS MECAMENS,
8. La société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GHERARDINI,
9. La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société MECAMENS ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 6] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.7. Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC). C.3.1. Structures : généralistes. C.4.1. Génie-civil et travaux publics : généralistes. C.4.2. Aménagements portuaires, ouvrages maritimes, travaux sous-marins. C.4.6. Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues. C.4.7. Réservoirs, travaux en lacs et rivières. C.4.9. Terrassements généraux et grands aménagements – Voies ferrées et infrastructures ferroviaires. C.4.11. Tunnels : travaux et équipements.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, Centrale hydroélectrique de [Adresse 8] à [Localité 13] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment la mise en demeure du 09 décembre 2024 et la note de synthèse établie par la société NWEX ;
5- Rechercher les causes de ces désordres ; en préciser la date d’apparition ;
6- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
7- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
9- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
10- Proposer un compte entre les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par la SARL AYES ENERGIE avant le 10 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem présentée par la SARL AYES ENERGIE ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de communication de pièce présentée par la société MECAMENS ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle reconventionnelle présentée par la société MECAMENS ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle portant sur l’interruption de prescription présentée par la société MECAMENS ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL AYES ENERGIE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Véhicule ·
- Donations ·
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Décès ·
- Père ·
- Immatriculation ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Location ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bail
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Suède ·
- Action ·
- Siège ·
- Cadre ·
- Contrainte ·
- Part ·
- Sécurité sociale ·
- Dette
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
- Vol ·
- Contrôle aérien ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Mouvement social ·
- Grève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Millet ·
- Sécurité sociale ·
- Profit ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite
- Sociétés ·
- Construction ·
- Industrie ·
- Production ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Système ·
- Site ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
- Pépinière ·
- Commissaire de justice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Avocat
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.