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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00206 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXIA
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00206 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXIA
Président: Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [B] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat postulant inscrit au barreau de TOULON, et par Maître Frédéric HERMET, avocat plaidant inscrit au barreau de CASTRES
Et
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], immatriculée au [Etablissement 1] et des Sociétés de Toulon sous le numéro 320 651 862, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Isabelle COURTES-LAGADEC – 0064
CCC à la SCI [1]
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 1994, [F] [A] et [X] [A] née [B] ont acquis des parts sociales dans le capital social de la société civile [Adresse 2] leur donnant droit à la jouissance en temps partagé d’un appartement 00B03 lot 800 de la résidence de vacances de la société civile [1] située [Adresse 4] à [Localité 3].
Par courrier recommandé en date du 14 mars 2024, [F] [A] et [X] [A] née [B] ont sollicité la mise en œuvre de leur droit de retrait d’associé, en application des dispositions de l’article 33 des statuts.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 2024, les associés de la société civile [Adresse 2] ont rejeté leur demande de retrait d’associés.
Par un acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et moyens, [F] [A] et [X] [A] née [B] ont fait assigner la société civile [1] devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
— constater qu’ils disposent d’un juste motif pour exercer leur droit de retrait de la société civile [Adresse 2],
— autoriser leur retrait de la société civile [1],
— condamner la défenderesse à payer aux requérants la somme de 2 286,73€ au titre du paiement des parts sociales,
— condamner la défenderesse à payer aux requérants la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la société civile [Adresse 2] n’était ni présente ni représentée.
Appelée à l’audience du 03 mars 2026, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’ article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L’article 213-2 du code de l’organisation judiciaire indique que « en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».
Aux termes de l’article 1869 du code civil :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4."
L’article 1843-4 du code civil dispose que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »
L’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé dispose que :
« Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. »
Il ressort de ces dispositions que tout associé d’une société civile d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé peut demander en justice son retrait d’associé dès lors qu’il peut invoquer un juste motif. En l’absence de texte spécifique, la formation qui statue sur la demande de retrait d’une société civile est le tribunal judiciaire. Les textes précités prévoient la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour la seule désignation d’un expert chargé d’évaluer la valeur des parts sociales.
En l’espèce, les époux [A] ont assigné la société civile [1] devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisés à se retirer de la société civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
Or, il résulte de la combinaison de l’article 213-2 du code de l’organisation judiciaire que la procédure accélérée au fond doit être expressément prévue par la loi. Cependant, l’article 1843-4 du code civil prévoit certes la saisine du président du tribunal judiciaire de Toulon selon la procédure accélérée au fond, mais seulement lorsqu’il s’agit de désigner un expert pour évaluer la valeur des parts sociales.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il convient en l’espèce de rouvrir les débats aux fins de recueillir les explications du demandeur sur la compétence matérielle du président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit selon la procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de recueillir les explications du demandeur sur la compétence du président du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond ;
RENVOIE l’examen de l’affaire devant l’audience de la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant selon la procédure accélérée au fond à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 8h30, salle 0.97.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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