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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 24 juin 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01946 du 24 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00350 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NTD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Monsieur [G] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [U] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/00350
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 17 janvier 2024, Madame [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée par le directeur de la [9] le 19 décembre 2023, et signifiée par acte de commissaire de Justice le 3 janvier 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 121 € au titre d’une pénalité et d’une majoration de pénalité au motif de la déclaration partielle des ressources de son fils [F] depuis juin 2015.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, soutenant ses dernières conclusions, demande au tribunal de rejeter l’opposition de Madame [U] [N] et de valider la contrainte pour son entier montant de 121 € et de condamner Madame [U] [N] au paiement de cette somme.
Elle soutient qu’un contrôle a permis d’établir que [F], le fils de Madame [U] [N], avait alterné période de chômage et période d’activité entre juin 2015 et février 2017 sans que cette dernière ne déclare l’intégralité des ressources de [F] ce qui a entrainé une régularisation de ses droits à prestations sociales et familiales, et la pénalité. Elle soutient également que Madame [U] [N] ne produit aucun élément à l’appui de son opposition.
Comparante en personne, Madame [U] [N], demande au tribunal d’annuler la pénalité et la majoration de pénalité. Elle soutient que la pénalité et sa majoration ne sont pas dues car elle a déclaré les revenus de son fils [F].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, outre le fait que la recevabilité de l’opposition à contrainte de Madame [U] [N] n’est pas contestée par la [8], le tribunal constate qu’elle a été faite dans le délai de 15 jours suivant la date de signification et été motivée par le fait qu’elle contestait l’indu afférent à la pénalité et sa majoration. Une copie de la contrainte et de sa signification était jointe.
Dès lors, l’opposition à contrainte de Madame [U] [N] est recevable en la forme.
Sur la pénalité et sa majoration
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par cet organisme l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations.
Il dispose également que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Cet article dispose également que, le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur de la [6] ; lequel s’il confirme la décision de pénalité la notifie à l’intéressé.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
***
En l’espèce, il est établi que Madame [U] [N] a mentionné dans les déclarations trimestrielles de ressources des salaires inférieurs à ceux perçus par son fils [F].
En effet, elle a déclaré que son fils [F] n’avait eu aucun salaire en septembre 2015, avait eu 300 € de salaire en juillet 2016 et 400 € de salaire en août 2016.
Or, il résulte des éléments recueillis par la [8] lors du contrôle que [F] a perçu au moins 291 € de salaire brut en septembre 2015, au moins 846,84 € de salaire brut en juillet 2016 et au moins 1.059,75 € de salaire brut en août 2016.
L’inexactitude de ses déclarations est donc avérée, ce qui justifiait le prononcé d’une pénalité financière.
La [8] a suivi la procédure édictée par les articles L.114-17 et R.114-11 du code de la sécurité sociale en notifiant à Madame [U] [N] en premier lieu une notification de fraude par courrier du 1er décembre 2017, puis un notification d’une pénalité par courrier en date du 19 février 2018 et, à l’issue du recours gracieux, une nouvelle notification d’une pénalité d’un montant de 110 € par courrier en date du 27 avril 2018, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 15 mai 2018.
Elle lui a ensuite adressé une mise en demeure en date du 27 juin 2022 de payer cette pénalité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 29 juin 2022.
Enfin, faute de règlement à l’issue du délai d’un mois mentionné dans la mise en demeure, la [8] a fait signifier le 3 janvier 2024 à Madame [U] [N] une contrainte d’un montant de 121 € qui comprend, outre la pénalité de 110 €, une majoration de cette pénalité de 10 %, soit 11 €.
Le montant de cette pénalité est proportionné à la gravité des faits reprochés. La majoration de pénalité est justifiée par l’absence de paiement de la pénalité à l’issue du délai d’un mois mentionnée dans la mise en demeure réceptionnée le 29 juin 2022.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant de 121 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article R.114-11 du code de la sécurité sociale dispose notamment que les dispositions des articles R.133-3 et R.133-5 à R.133-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, Madame [U] [N] supportera la charge des frais de signification de la contrainte litigieuse et des dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte de Madame [U] [N] ;
VALIDE la contrainte décernée le 19 décembre 2023 par le directeur de la [8], et signifiée le 3 janvier 2024, pour son entier montant de 121 € ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la [9] la somme de 121 € (cent vingt et un euros) ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer les frais de signification de la contrainte décernée le 19 décembre 2023 ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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