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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 11 déc. 2024, n° 22/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSSURANCES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DIT [ Adresse 12 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
NAC: 5AH
N° RG 22/02650
N° Portalis DBX4-W-B7G-RD4O
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 11 Décembre 2024
[X] [C]
C/
[I] [W] [F] épouse [B]
[P] [B]
S.A. MAAF ASSSURANCES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12], sis [Adresse 5] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS)
SA AXA FRANCE IARD
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Décembre 2024
à :
— Me Audrey MARTY
— Me Audrey HATZ
— Me Françoise DUVERNEUIL
— Me Matthieu MAUREL – FIORENTINI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 11 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [I] [W] [F] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 18] – COTE D’IVOIRE
représenté par Maître Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MAAF ASSSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12], sis [Adresse 5] à [Localité 15], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], en sa qualité d’assureur de la copropriété située [Adresse 6] à [Localité 15] (police d’assurance n° 2463026304)
représentée par Maître Marie-Laurence GINESTA de la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2013, M. [P] [B], par le biais de son mandataire, Mme [I] [B], sa mère, a consenti un bail à usage d’habitation à Mme [X] [C] pour un appartement et un parking (n°32) situé [Adresse 5] à [Localité 15] pour un loyer mensuel de 550 euros, outre 40€ de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 550 euros était versé.
Par courrier du 09 février 2021, Mme [X] [C] a mis en demeure M. [P] [B] et Mme [I] [B] de remédier aux désordres constatés par la Mairie de [Localité 14] lors de la visite réalisée le 21 janvier 2021 pour établir l’état du logement.
Mme [X] [C] a donné congé et un état des lieux de sortie a été réalisé par constat d’huissier le 31 mai 2021.
Se plaignant de divers désordres et dysfonctionnements pendant son occupation des lieux, Mme [X] [C] a fait assigner, par actes des 28 juillet 2022 et 30 août 2022, M. [P] [B] et Mme [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamner à l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, outre la restitution du montant du dépôt de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22/2650.
Lors de l’audience tenue le 15 décembre 2022, la société MAAF ASSURANCES, assureur du propriétaire, a sollicité son intervention volontaire à la cause et a elle-même appelé en intervention forcée l’AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS) prise en sa qualité de syndic de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 17] ainsi que la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, son assureur. L’appel en intervention a été enrôlée sous le numéro RG 22/4000. Lors de l’audience, l’affaire RG 22/4000 et l’affaire RG22/2650 ont été jointes sous le numéro unique RG 22/2650.
Après plusieurs renvois, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 17 octobre 2024.
Mme [X] [C], représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions :
— la condamnation de M. [P] [B] et Mme [I] [B] à lui payer les sommes de :
— 9350 euros au titre de son préjudice de jouissance partiel de janvier 2018 novembre 2020,
— 3300 euros au titre de son préjudice de jouissance total de novembre 2020 à mai 2021 inclus,
— 935 euros au titre du dépôt de garantie à parfaire avec les intérêts,
— 3000 euros au titre du préjudice moral,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1720 et 1240 du code civil, que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible du logement dans la mesure où celui-ci était affecté de désordres conséquents signalés dès la tentative de prise de possession par Mme [X] [C]. Elle affirme avoir subi, à compter de l’année 2018, de l’humidité prégnante dans les pièces à vivre, une porte-fenêtre du salon en permanence ouverte, une porte d’entrée avec un jour important, des difficultés à chauffer ainsi que des problèmes électriques, et des dégâts des eaux à répétition. Elle affirme également que les radiateurs très vétustes ont généré des factures conséquentes d’électricité. Elle fait valoir que des dégâts des eaux et le défaut total d’isolation ont affecté le logement en juin 2019 dans la chambre et en juin 2020 dans le salon. Elle ajoute le 19 novembre 2020 elle a signalé de nouveaux désordres d’infiltrations d’eau et que la VMC est tombée en panne, ce qui a généré de l’humidité et des moisissures dans l’ensemble du logement. Elle indique que plusieurs expertises ont été réalisées et que des fuites provenant du toit ont affecté en permanence son appartement. Il explique qu’elle s’est tournée vers la mairie de [Localité 14] pour constater l’insalubrité de l’appartement et qu’un rapport de visite a été établi le 21 janvier 2021, lequel relève des moisissures dans tout le logement et notamment des vitres non étanches. Elle affirme que l’indécence du logement est ainsi établie et qu’elle a vécu dans un logement insalubre. Elle indique qu’elle s’est résignée à donner congé faute de travaux réparatoires satisfaisants et que par constat du 31 mai 2021 il a été réalisé un état des lieux de sortie par acte du commissaire de justice qui relève de l’appartement est en parfait état d’entretien locatif. Elle fait valoir que le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations qui lui incombent au motif qu’il saisissait le syndic à chaque problème rencontré.
Elle affirme que la responsabilité de Mme [I] [B] est également engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil dès lors que celle-ci a commis une faute dans la gestion du bien, propriété de son fils.
S’agissant de son préjudice de jouissance, elle affirme qu’elle s’est vue privée d’une jouissance partielle des lieux de janvier 2018 à novembre 2020 qui justifie la réparation de son préjudice à hauteur de 50 % soit 9350 €, puis d’une jouissance totale de novembre 2020 au mois de mai 2021 soit 3300 €.
Elle invoque également un préjudice moral en ce qu’elle a énormément souffert de cette situation, source d’angoisse, et produit un certificat médical du 26 février 2021 pour en justifier.
Enfin, sollicite le remboursement du dépôt de garantie, dès lors que la régularisation des taxes d’ordures ménagères doit être réalisée chaque année et non au départ du locataire et qu’aucune compensation ne peut être réalisée sur le dépôt de garantie qui ne constitue pas une provision sur charges. Elle conteste le remplacement de la plaque de cuisson qui lui est imputée en ce que son état résulte uniquement de son utilisation quotidienne depuis son entrée dans les lieux en 2013.
M. [P] [B] et Mme [I] [B], représentés par leur conseil, demandent dans leurs dernières conclusions :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
à titre principal,
— de rejeter les demandes de Mme [X] [C] et de la condamner à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de condamner solidairement la société MAAF ASSURANCES, [Localité 13] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12] et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, assureur de ladite copropriété, à relever et garantir M. [P] [B] et Mme [I] [B] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
— de condamner solidairement la société MAAF ASSURANCES, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12] et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, assureur de ladite copropriété, à verser à M. [P] [B] et Mme [I] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font fait valoir à titre principal qu’ils n’ont commis aucune faute et que, s’agissant du préjudice de jouissance allégué, la locataire n’a jamais formulé le moindre grief de 2013 à fin 2017.
Concernant un premier dégât des eaux au niveau du plafond de l’entrée porté à leur connaissance par la locataire le 11 décembre 2017, ils affirment avoir apporté immédiatement une réponse en informant le syndic de la copropriété afin de mandater un artisan couvreur, et de même s’agissant du second dégât des eaux signalé par Mme [X] [C], le 20 février 2018, concernant la salle de bains. Ils soutiennent que les réparations ont été effectuées dans les suites immédiates, ce désordre n’étant plus constaté dans le mail du 19 juin 2018 envoyé par l’AGIS et par Mme [X] [C] le 20 juin 2018 ;
Concernant les traces subsistantes au plafond du salon, ils font valoir que la locataire n’a pas fait preuve d’une grande diligence pour contacter les artisans et que le 3 octobre 2019 celle-ci a adressé des photos de peinture réalisée, outre que la tâche ne peut fonder un préjudice de jouissance telle que l’entend la demanderesse.
Concernant le 3ème dégât des eaux signalé par la locataire, au niveau du plafond du salon et à différents endroits de la salle de bains, le 19 novembre 2020, ils font valoir qu’ils ont averti le syndic dès le lendemain lequel a mandaté un artisan ; qu’un devis a été adressé le 30 novembre 2020 concernant le changement du groupe VMC de la copropriété ; qu’une expertise se tenait le 17 décembre 2020 confirmant la panne de la VMC suite à une infiltration au travers de la toiture dont la cause est un défaut d’étanchéité de l’habillage périphérique d’une fenêtre ; que le 20 décembre 2020, Mme [X] [C] leur signalait que les lumières au niveau des toilettes et salle de bains avaient sauté, ce dont ils informaient immédiatement le syndic ; que les travaux relatifs à la VMC collective étaient réalisés le 13 février 2021 et ceux concernant le châssis de toit en toiture les 04 et 05 mars 2021, cette intervention étant annoncée dès le 18 février 2021 ; que l’indécence du logement invoquée par la demanderesse ne peut être retenue dès lors qu’il s’agit d’une situation temporaire et que si Mme [X] [C] a eu à souffrir des conséquences de la panne de la VMC, qui relève de la responsabilité de la copropriété représentée par son syndic selon expertise commune du 11 mai 2021, elle ne démontre pas un préjudice de jouissance totale et/ou courant sur la période invoquée ; qu’enfin l’assureur de la locataire, la MACIF n’a pas retenu de préjudice de jouissance lors de l’expertise qui s’est tenue au mois de mai 2021, retenant en revanche les dommages matériels pour lesquels elle a été indemnisée.
Concernant les autres désordres invoqués par la locataire (interphone, radiateur, réglage de la porte d’entrée, …), ils affirment avoir toujours répondu immédiatement et chercher à mettre en œuvre rapidement des solutions pour toutes doléances de la locataire ;
Enfin, s’agissant du préjudice moral allégué, ils soutiennent que celui-ci n’est pas démontré.
À titre subsidiaire, ils font valoir que le bailleur a souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES un contrat multirisque vie privée, la compagnie d’assurances intervenant volontairement à la procédure, et que s’il était fait droit aux demandes formulées par Mme [X] [C], il conviendra de condamner la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir de toute condamnation mise à la charge de son assuré. Ils ajoutent également qu’il résulte des suites d’expertises contradictoires que les sinistres relèvent de la seule responsabilité de la copropriété, laquelle doit être également condamnée ainsi que son assureur à relever et garantir M. [P] [B] et Mme [I] [B] de toute condamnation prononcée à leur encontre.
S’agissant de la restitution du dépôt de garantie demandée par Mme [X] [C], ils font valoir que celui-ci s’élevait à la somme de 550 €, et qu’il a été déduit de cette somme le remplacement de la plaque de cuisson pour un montant de 119 € ainsi que la taxe d’ordures ménagères de l’année 2018 au 31 mai 2021 pour un total de 348 € et la régularisation des charges et que 41 € lui ont été restitués par chèque.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de M. [P] [B], représentée par son conseil, demande dans ses dernières conclusions de :
— déclarer son intervention volontaire opposable à M. [P] [B] et aux tiers,
A titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES au motif qu’aucune des garanties du contrat d’assurance souscrit par M. [P] [B] n’est mobilisable s’agissant du logement donné à bail à Mme [X] [C] ;
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause et en garantie délivré au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12] et à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ;
— condamner en tant que besoin, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12] et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à relever et garantir la MAAF des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [X] [C] du seul chef des préjudices de jouissance présentant un lien de causalité direct avec les infiltrations dont la responsabilité incombe à la copropriété et à la garantie de son assureur AXA,
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] [C] et M. [P] [B] de leurs plus amples demandes à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
— débouter tous éventuels autres concluants de leurs demandes présentées à son encontre ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir :
— que les demandes de Mme [X] [C] au titre d’un préjudice moral, de l’indécence du logement et du remboursement du dépôt de garantie ne sont pas des préjudices indemnisables au titre du contrat souscrit par M. [P] [B] et relèvent d’un contentieux purement locatif ;
— que les infiltrations d’eau dont il est allégué qu’elles seraient à l’origine des préjudices de jouissance se sont produites dans les parties communes en raison notamment d’un défaut d’entretien qui relève de la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires ;
— que la garantie responsabilité civile habitation de la police d’assurance souscrite par M. [P] [B] n’est mobilisable que pour les dommages causés accidentellement aux tiers (page 26 du contrat) et non pour un défaut d’entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires ;
— qu’il n’est pas prouvé que la garantie du bailleur est susceptible d’être engagée au titre d’un quelconque défaut d’entretien du logement ;
— que Mme [X] [C] ne justifie pas du quantum de l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance allégué ni de son préjudice moral.
À titre subsidiaire, s’il était fait droit aux prétentions formulées à son encontre, elle affirme être fondée à demander la condamnation de la copropriété et de son assureur à la relever et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées au profit de Mme [X] [C] du chef des préjudices de jouissance qui présenteraient une causalité avec le sinistre d’infiltrations d’eau relevant de la responsabilité de la copropriété, en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12], représenté par son syndic, la société AGENCE IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), représentée par son conseil, sollicite, se rapportant à ses conclusions déposées :
— de débouter M. [P] [B], Mme [I] [B] et la société MAAF ASSURANCES de toutes leurs prétentions dirigées à son encontre,
subsidiairement,
— de condamner la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12] de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge,
en tout état de cause, de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir, en application de l’article 1240 du Code civil :
— qu’il n’a jamais été déterminé l’origine et la nature et l’ampleur du désordre concernant le dégât des eaux de février 2018, outre que la locataire a exprimé sa satisfaction quelques jours plus tard de sorte qu’il n’y a pas de débat à ce titre ;
— que, concernant le dégât des eaux de juin 2019, il n’est fait état que de simples tâches au plafond dont il n’est pas établi que le syndic a été informé et que la responsabilité de la copropriété a été mobilisée, le syndicat des copropriétaires devant être mis hors de cause s’agissant de ce sinistre,
— que le dégât des eaux de novembre 2020 a été pris en charge immédiatement par le syndic en recherche de fuite et devis de reprise ; que les assurances ont été saisies et une expertise a été réalisée le 16 décembre 2020 ; que parallèlement la locataire a indiqué que la VMC ne fonctionnait plus ; que les désordres sont liés aux infiltrations en toiture lesquelles ont provoqué les dommages sur la VMC ; que dès l’identification de l’origine des désordres des devis ont été établis et signés immédiatement et que le délai d’intervention pour la réalisation des travaux est du à la nécessité de fabriquer tant le nouveau caisson VMC que la nouvelle fenêtre de toit d’où provenaient les infiltrations ; que la VMC était totalement rétablie le 13 février 2021 et la fenêtre en toiture changée le 5 mars 2021 ;
— que la responsabilité de la copropriété ne peut être mobilisée que s’agissant de ces derniers désordres et pour une période très limitée dans le temps (trois mois et demi) ; qu’il est pas rapporté la preuve d’un défaut de jouissance de l’appartement dont l’habitation n’a manifestement pas cessé par son occupant pendant la période ; que la responsabilité mobilisable de la copropriété est également limitée dans son quantum puisque venant en concurrence avec celle exclusive du bailleur tous les autres dommages dénoncés par la locataire ; qu’il est par conséquent impossible de mettre à la charge de la copropriété un trouble de jouissance qui, en plus de n’être pas démontré, serait dérisoire, et en toute hypothèse non chiffré et non chiffrable ;
— Subsidiairement, elle précise être assurée au titre des risques dégât des eaux de responsabilité auprès de la compagnie AXA IARD qui doit la relever et la garantir de l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions et sollicite de :
— débouter la SA MAAF ASSURANCES, M. [P] [B] et Mme [I] [B] ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12] de leur demande de condamnation à son encontre, en qualité d’assureur de la copropriété ;
— les débouter de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 2000 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le sinistre, constitué par une infiltration d’eau de pluie en novembre 2020 au travers de la toiture du fait d’un défaut d’étanchéité lequel a provoqué la panne de la VMC et un phénomène de condensation, a été indemnisé ;
— que la cause de ce sinistre a été réparée, la fenêtre de toit ayant été remplacée selon facture du 8 mars 2021, de même que le caisson de VMC, selon facture du 13 février 2021 ;
— que la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD a réglé les dommages tels qu’ils étaient évalués à hauteur de la somme de 1284,65€ sur recours de la MACIF, le versement étant intervenu le 16 septembre 2021;
— que Mme [X] [C] se plaint de plusieurs difficultés successives sans lien avec les parties communes (baies vitrées, store cassé dans le salon, dysfonctionnement d’un radiateur, et qu’aucune police d’assurance de la copropriété n’est mobilisable pour ces événements ;
— qu’il n’est pas démontré que les préjudices dont se plaint Mme [X] [C] relèvent des parties communes et pourraient être imputables à la copropriété ;
— que Mme [X] [C] a déjà été indemnisée pour le seul sinistre déclaré à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la copropriété et qu’elle a ainsi rempli ses obligations contractuelles ;
— que le préjudice moral invoqué n’est pas justifié et que l’assureur de la copropriété ne saurait prendre en charge la demande de Mme [X] [C] quant au remboursement du dépôt de garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE ET L’INTERVENTION FORCÉE
L’article 325 du code de procédure civile dispose que : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de M. [P] [B], bailleur, est recevable en son intervention volontaire dès lors que le bailleur est assuré auprès d’elle concernant sa responsabilité civile de propriétaire occupant et non occupant du logement objet de la présente procédure.
Par ailleurs, compte tenu des désordres invoqués dont il est allégué que l’origine trouve sa cause dans les parties communes, la SA MAAF ASSURANCES a intérêt à mettre en cause le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12] et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, son assureur.
En conséquence, l’intervention volontaire et les interventions forcées disposent d’un lien suffisant avec les prétentions de la demanderesse et seront donc accueillies.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES PRÉJUDICES DE JOUISSANCE
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est également tenu de l’obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistances et aux conditions prévues au contrat et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent définit notamment, dans son article 2, les exigences concernant la protection contre les infiltrations d’eau et prévoit que le gros oeuvre doit protéger les locaux contre les eaux de ruissellement.
De même, l’article 3 du décret du 30 janvier 2002 N° 2002-120 dispose que le logement doit notamment comporter une installation permettant un chauffage normal et l’article R111-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit une obligation de chauffage à 18°C.
Les trois obligations susvisées forment plus généralement l’obligation de délivrance du bailleur.
De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences. En effet, l’obligation du bailleur d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu’en cas de force majeure (Cass. 3e civ., 29 avr. 2009, n° 08-12.261, Bull. 2009, III, n° 88.Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-10.034), sans qu’il y ait ainsi besoin de caractériser l’existence d’une faute de la part du bailleur. Ainsi, même si le bailleur a réagi avec diligence pour faire cesser les nuisances, ce dernier reste tenu à réparation du trouble de jouissance subi par son locataire dès lors que ce trouble est établi.
Le manquement du bailleur à ses obligations peut être sanctionné, si le preneur démontre l’existence d’un trouble de jouissance, par sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, évalués en fonction de la gravité, de l’intensité et de la durée du trouble.
En premier lieu, Mme [X] [C] fait valoir qu’elle a subi un préjudice partiel de jouissance à compter de l’année 2018 suite aux désordres suivants:
— une humidité prégnante dans les pièces à vivre,
— une porte-fenêtre du salon en permanence ouverte,
— une porte d’entrée avec un jour important,
— des difficultés à chauffer ainsi que des problèmes électriques,
— et des dégâts des eaux à répétition,
outre que les radiateurs très vétustes ont généré des factures conséquentes d’électricité. Elle affirme également que des dégâts des eaux et le défaut total d’isolation ont affecté le logement en juin 2019 dans la chambre et en juin 2020 dans le salon.
Pour justifier de l’existence de ces désordres et du préjudice de jouissance en découlant, Mme [X] [C] produit des courriers et sms qu’elle a adressé au mandataire du bailleur, lesquels sont parfois partiels et doivent être complétés par les mails et messages produits par le bailleur.
Après analyse, ces éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance concernant la vétusté des radiateurs, dès lors que la locataire est entrée dans les lieux en 2013 et n’a jamais fait état du manque d’isolation et de ses difficultés à chauffer le logement antérieurement. En outre, si elle invoque une consommation qu’elle qualifie d’excessive en électricité, elle ne produit aucune facture permettant de l’établir et le diagnostic de performance énergétique réalisé le 14 juin 2012 classe le logement en catégorie D de sorte que la locataire devait s’attendre à ces inconvénients. En définitive, le bailleur a changé les radiateurs, sans qu’il s’agisse d’une obligation lui incombant dès lors que ceux-ci fonctionnaient. Il n’est pas justifié de problèmes électriques signalés antérieurement au sinistre survenu le 19 novembre 2020.
Par ailleurs, les dégâts des eaux qui ont successivement affecté son logement les 17 décembre 2017 et 20 février 2018 ne sont pas contestés par le bailleur. Pour autant, celui-ci démontre avoir effectué les démarches pour y remédier et la locataire a confirmé que le trouble avait cessé. Il n’est pas justifié d’éléments permettant d’établir que ces sinistres ont occasionné à la locataire un préjudice de jouissance du logement ni l’humidité prégnante invoquée pour la période antérieure au sinistre survenu le 19 novembre 2020. De même, il n’est pas justifié du dégât des eaux invoqué concernant le mois de juin 2020.
S’agissant de la reprise peinture du plafond du salon, compte tenu de la présence de taches suite à un dégât des eaux survenu en juin 2019, Mme [X] [C] n’explique pas en quoi celui-ci lui a causé un préjudice de jouissance, et le 3 octobre 2019 le plafond a été repeint.
S’agissant des désordres invoqués concernant la porte d’entrée, il n’est pas justifié que Mme [X] [C] ait porté à la connaissance du bailleur les difficultés rencontrées avant l’année 2020 et M. [P] [B] justifie ensuite avoir fait le nécessaire pour réaliser un réglage.
Enfin, Mme [X] [C] a également averti son bailleur, dans un mail du 10 septembre 2019, qu’elle rencontrait des soucis avec la baie vitrée qui présentait un jour en bas. Il s’en infère que seul le séjour est concerné par les désordres invoqués.
Le constat effectué par la mairie de [Localité 14] le 21 janvier 2021, soit près de 15 mois plus tard, et qui fait suite au dernier dégât des eaux survenu le 19 décembre 2020, relève que « les portes-fenêtres s’affaissent et ne permettent pas une fermeture étanche ni facilité de ces ouvertures”. Il est ajouté qu’aucun système d’aération n’est présent au niveau des portes-fenêtres et que malgré l’installation d’une baguette en pied des portes-fenêtres demandée par la locataire, un manque d’étanchéité persiste et un rayon de lumière filtre à la jonction des deux portes-fenêtres.
Pour autant, force est constater que le bailleur justifie des diligences pour remédier à ce désordre à partir du mois de septembre 2019 (échange sms/mails entre les parties) par l’apposition de joints, dont la présence est confirmée par le rapport susvisé. Or la locataire ne produit aucun mail ou sms entre le mois de septembre 2019 et le mois de décembre 2020 pour signaler que cette réparation n’avait pas été efficiente.
En outre, M. [P] [B] justifie avoir fait réaliser en février 2021 des devis concernant le remplacement de la baie vitrée et du volet roulant et avoir sollicité l’autorisation de la copropriété. Il a donné son accord au devis le 4 mars 2021 et a avisé la locataire, sollicitant ses disponibilités, pour réalisation avant le 17 mars 2021.
Par conséquent, le trouble de jouissance partiel invoqué et la responsabilité du bailleur ne sont pas suffisamment démontrés par l’ensemble des éléments produits. Mme [X] [C] sera donc déboutée de ses demandes en indemnisation à ces titres.
En second lieu, Mme [X] [C] fait valoir un préjudice total de jouissance du logement sur la période courant du 19 novembre 2020 au 31 mai 2021.
Il n’est pas contesté par les parties qu’un nouveau dégât des eaux est survenu dans l’appartement de la locataire au niveau du salon et de la salle de bain le 19 novembre 2020.
La locataire a averti immédiatement le bailleur, lequel justifie avoir informé également immédiatement la copropriété de la difficulté.
En complément, par mail du 3 décembre 2020, la locataire alertait Mme [I] [B] d’un problème d’étanchéité au niveau des fenêtres et de la porte amenant de la moisissure en quelques jours, de ce que la porte et les vitres étaient humides et suintaient l’eau, outre que les clés sur la porte étaient trempées et humides et que la VMC ne semblait pas fonctionner.
Les éléments produits et les expertises réalisées démontrent que les dommages subis par le caisson VMC situé dans les combles de l’immeuble sont consécutifs à une infiltration au travers de la toiture dont la cause est un défaut d’étanchéité de l’habillage périphérique d’une fenêtre de toit.
Dès le 20 novembre 2020, le syndic de la copropriété mandatait un artisan qui établissait un devis en date du 30 novembre 2020 pour le changement du groupe VMC. Un devis pour le changement du châssis était établi le 4 janvier 2021 et les travaux relatifs à la VMC collective ont été réalisés le 13 février 2021 et ceux concernant le châssis de toiture les 4 et 5 mars 2021, l’intervention étant annoncée dès le 18 février 2021.
Il n’en demeure pas moins que, parallèlement, par courrier en date du 9 février 2021, la mairie de [Localité 14] a mis en demeure le bailleur, suite à la visite réalisée le 21 janvier 2021 et au rapport établi, en raison des traces d’humidité et de moisissures constatées dans le logement aussi bien au niveau des plafonds et des sols que les ouvertures. Il est expressément relevé que le manque d’aération du logement, qui résulte d’une absence de fonctionnement de la VMC collective de la résidence, a conduit à une humidité très importante au sein des pièces de l’appartement et induit des problèmes de sécurité des installations électriques.
Ainsi le logement ne présentait pas les critères de décence exigés par la loi compte tenu de l’ampleur des désordres affectant l’ensemble des pièces du logement, sans toutefois être déclaré insalubre ou inhabitable, ces notions étant distinctes.
La locataire n’ayant signalé aucune infiltration ni aucune humidité d’ampleur avant la survenance du sinistre du 19 novembre 2020, il s’en infère que ces désordres sont en totalité la conséquence de celui-ci à l’exclusion de toute imputabilité aux défauts d’étanchéité relevés sur les portes-fenêtres du séjour.
Il n’est pas établi toutefois que cette indécence ait perduré au-delà des réparations effectuées à savoir après le 4 mars 2021, surtout que l’état des lieux de sortie réalisé par huissier de justice avec photographies ne relève aucun des désordres qui avaient été constatés au cours de la visite de la mairie.
En outre, le préjudice est indépendant du préjudice matériel subi par Mme [X] [C], dont elle a été indemnisée concernant ses affaires personnelles, ces pertes matérielles corroborant également l’existence d’un préjudice de jouissance, en ce que Mme [X] [C] ne pouvait occuper les lieux paisiblement.
Au regard des principes rappelés ci-avant en préambule, il appartenait au bailleur d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par la locataire sans pouvoir se retrancher derrière le fait que ces troubles provenaient des parties communes de l’immeuble en ce que l’obligation incombant au bailleur de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail est une obligation de résultat et non de moyen. Il en doit donc réparation pour la période du 19 novembre 2020 au 4 mars 2021.
En conséquence, le montant de l’indemnisation devant être mis à la charge du bailleur concernant le dégât des eaux survenu le 19 novembre 2020 au titre du préjudice de jouissance subie par Mme [X] [C] sera fixé au montant du loyer soit 550 x3,5 mois soit 1925 euros.
Par ailleurs, M. [P] [B] a seul la qualité de bailleur. Cela ressort clairement des mentions portées au bail qui indiquent expressément “BAILLEUR : M. [P] [B]”, Mme [I] [B] apparaissant en qualité de mandataire. La qualité de propriétaire ne pouvait donc prêter à confusion.
La responsabilité de Mme [I] [B], dans ses rapports avec Mme [X] [C], ne peut donc être engagée avec celle du bailleur, car elle est extracontractuelle.
Or l’article 1240 du Code civile dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient donc à Mme [X] [C] de rapporter la preuve d’une faute de Mme [I] [B], qui intervenait comme mandataire du bailleur sans pour autant qu’un contrat soit souscrit entre ces derniers dès lors qu’il s’agissait de sa mère, et d’un préjudice en relation directe de causalité avec elle.
Les échanges de mails produits entre Mme [I] [B] et Mme [X] [C] attestent que la mandataire a exécuté ses obligations en informant le bailleur et en gérant pour le compte du bailleur les interventions des différents artisans chargés de remédier aux divers problèmes soulevés par Mme [X] [C]. Ces éléments ne mettent en évidence aucune défaillance ou lenteur dans les démarches que le mandataire du bailleur a conduite avec les différents intervenants.
Par conséquent, il n’est pas démontré sur ce point de manquements de Mme [I] [B] dans sa gestion de l’appartement.
Mme [X] [C] sera donc déboutée de son action en responsabilité contre Mme [I] [B] et M. [P] [B] sera condamné à lui payer la somme de 1925€ au titre de son préjudice de jouissance.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL
La somme accordée au titre du préjudice de jouissance assurant la réparation complète de son préjudice de jouissance et de ses conséquences, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [X] [C] une indemnité supplémentaire au titre de son préjudice moral dès lors le certificat médical produit en date du 26 février 2021 fait mention que l’intéressée souffre d’une pathologie médicale et qu’elle est moins bien sur le plan moral en rapport avec des problèmes personnels sans établir de lien de cause à effets. Ce certificat est donc insuffisant à établir la réalité du préjudice, la faute du bailleur et le lien de causalité.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LA RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE
En application des articles 3, 22 et 25-6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé :
a)De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire " (…).
En l’espèce, l’obligation de restituer le dépôt de garantie n’a pas été remplie et il est non contesté que Mme [X] [C] a quitté le logement le 31 mai 2021.
Par lettre recommandée en date du 29 juin 2021, le bailleur lui a fait savoir qu’il retenait la somme de 199 euros pour le remplacement de la plaque de cuisson et 348 euros au titre des taxes sur ordures ménagères pour les années 2018 à 2021 (au prorata) ainsi que la provision de 20% prévue par le texte susvisé.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères constitue une charge récupérable auprès du locataire en vertu de la liste figurant au décret du 26 août 1987 et contrairement aux affirmations de Mme [X] [C], le bailleur n’a pas l’obligation de récupérer les charges dans l’année qui suit. Il peut le faire à tout moment dans les limites de la prescription de son action.
Le bailleur produit un décompte des régularisations de charges locatives (pièces 8 et 13) ainsi que les justificatifs des taxes d’enlèvement d’ordures ménagères pour les années 2018 à 2021 et des répartitions des charges pour les années 2019 à 2022.
En conséquence, Mme [X] [C] est donc redevable de la somme totale de 390 euros au titre des régularisations de charges en ce compris les taxes d’enlèvement des ordures ménagères.
Mme [X] [C] ne peut valablement invoquer que ces sommes ne peuvent être déduites du montant de dépôt de garantie dès lors qu’en application de l’al1 de l’article 22 susvisé celui-ci a vocation à garantir l’exécution des obligations du locataire. Or le paiement des charges relève desdites obligations, et par voie de conséquence les régularisations de charges également.
S’agissant de la plaque de cuisson pour laquelle le bailleur retient la somme de 119 euros, il doit être pris en considération que la locataire a occupé les lieux pendant 8 ans. L’état des lieux d’entrée n’est pas produit aux débats et il ressort de l’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice avec photographies que la plaque de cuisson présente des traces (photos n°222 à 224) et qu’il est précisé que le pourtour des feux de cuisson est sale mais que la plaque fonctionne normalement.
Il n’est donc pas justifié de son remplacement à mettre à la charge de Mme [X] [C], d’autant que le bailleur produit une photographie démontrant qu’il a pu la nettoyer. Compte tenu des années d’occupation des lieux par Mme [X] [C], cet équipement ne pouvait être restitué en état neuf.
En conséquence, M. [P] [B] devait restituer à Mme [X] [C] la somme de 160 euros. Néanmoins, Il n’est pas contesté qu’il a déjà restitué la somme de 41 euros.
Partant, M. [P] [B] sera condamné à restituer la somme de 119 euros à Mme [X] [C].
La sanction de la majoration pour restitution tardive n’a donc pas lieu à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il existait une contestation sur le montant à restituer au regard notamment de la lettre recommandée envoyée par le bailleur à Mme [X] [C] et la conservation de dépôt de garantie apparaissant partiellement justifiée.
SUR LES APPELS EN GARANTIE
A titre liminaire il convient de rappeler que ces appels en garantir excluent le montant de dépôt de garantie dès lors que celui-ci concerne exclusivement les rapports entre le bailleur et la locataire.
*sur l’appel en garantie par le bailleur de son assureur MAAF ASSURANCES SA, du syndicat des copropriétaires et de son assureur AXA FRANCE IARD :
Il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure au 1er juin 2020 telles qu’interprétées par une jurisprudence constante que le syndicat des copropriétaires répond de tous les dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
La nouvelle rédaction de l’article 14 issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 et entrée en vigueur le 1er juin 2020 prévoit désormais que le syndicat est “responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers et ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires”.
Cette nouvelle rédaction renforce le caractère de plein droit de la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour tout dommage trouvant sa source dans les parties communes. Cette responsabilité de plein droit avait du reste, ainsi que rappelé ci-dessus, été consacrée par une abondante jurisprudence antérieurement à la nouvelle rédaction.
Il s’ensuit que dès qu’est constaté un défaut d’entretien des parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée : la responsabilité du syndicat des copropriétaires est indépendante de toute notion de faute de sa part. Celui-ci peut toutefois s’exonérer en démontrant la faute de la victime du préjudice.
En l’espèce, M. [P] [B] a souscrit auprès de la MAAF un contrat multirisque vie privée, la compagnie d’assurances intervenant volontairement à la procédure.
Il est précisé que le sinistre du 19 novembre 2020 a été géré au titre de la convention IRSI tranche un en vertu duquel un rapport pour compte commun établi. Les dommages matériels de Mme [X] [C] ont été pris en charge par son assureur, la MACIF, à charge de recours contre AXA, assureur du syndic de copropriété.
La société MAAF ASSURANCES produit aux débats et conditions générales particulières de l’assurance multirisque immeuble souscrite par le bailleur.
Pour dégager sa responsabilité, la société MAAF ASSURANCES fait valoir que les infiltrations d’eau relèvent de la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires de la résidence pour défaut d’entretien et que la responsabilité civile habitation n’est mobilisable que pour les dommages causés accidentellement aux tiers.
Pour autant, l’expertise amiable commune en date du 11 mai 2021, produite par le bailleur (pièce 3), n’indique pas que les dommages sont survenus suite à un défaut d’entretien et cette circonstance ne peut se déduire de la seule mention selon laquelle le sinistre s’était déjà produit le 20 juin 2019.
La garantie de la société MAAF ASSURANCES est donc bien mobilisable s’agissant du préjudice de jouissance de la locataire suite au sinistre survenu le 19 novembre 2020.
De même, M. [P] [B] appelle en garantie le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA IARD FRANCE, les désordres provenant d’une partie commune et le syndicat des copropriétaires étant responsable de plein droit en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour faire échec à cet appel en garantie, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le dysfonctionnement de la VMC trouve son origine dans les parties communes mais oppose l’absence d’établissement contradictoire du préjudice de jouissance subi par Mme [X] [C] alors que son préjudice matériel a été indemnisé et que les désordres invoqués par la locataire trouvent leur origine dans des causes autres que celles du dégât des eaux survenues le 19 novembre 2020.
Cette argumentation est cependant inopérante au regard des développements qui précèdent ; en effet, l’intéressée a subi, au-delà de son préjudice matériel, un trouble de jouissance résultant de ce sinistre, lequel n’a cessé que le 04 mars 2021, soit 3 mois et demi plus tard, dès lors que l’humidité et la condensation imprégnaient le logement et que les moisissures se sont développées.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires se trouve donc engagée sur le fondement du texte précité.
Il ressort également des conditions particulières du contrat multirisques immeuble que la société AXA France IARD garantit la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de l’immeuble qu’il encourt envers un tiers, à raison des dommages occasionnés par l’immeuble (Pièce 06 syndicat).
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement la société MAAF ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur responsabilité civile AXA FRANCE IARD à relever et garantir M. [P] [B] de la condamnation prononcée à son encontre pour le seul préjudice de jouissance mis à la charge du bailleur suite au sinistre survenu le 19 novembre 2020, soit pour la somme de 1925 euros, en principal, intérêts et frais.
— sur l’appel en garantie de la société MAAF ASSURANCES contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et FRANCE IARD :
Compte tenu des développements qui précèdent, de la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12] dans le sinistre survenu le 19 novembre 2020 et du préjudice de jouissance en découlant pour la locataire, la société MAAF ASSURANCES et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12] seront appelés à garantir et relever solidairement la société MAAF ASSURANCES au titre du trouble de jouissance de Mme [X] [C] dans la limite cependant de la condamnation à hauteur de 1925 euros en principal, intérêts et frais.
— sur l’appel en garantie du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES contre la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD :
Etant ci avant établi que la société AXA France IARD a garanti la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux termes des conditions particulières du contrat multirisques immeuble versées aux débats, il sera fait droit aux demandes du syndicat tendant à obtenir la condamnation de AXA France IARD à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance de Mme [X] [C] en principal, intérêts et frais.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de ce que chaque partie succombe en partie dans ses prétentions, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de dire que chacun conservera la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [P] [B] ;
REÇOIT l’intervention forcée du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, l’AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), et son assureur la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à Mme [X] [C] les sommes de:
— 1925 € au titre du préjudice de jouissance découlant des désordres consécutifs au sinistre survenu le 19 novembre 2020 ;
— 119 € à Mme [X] [C] au titre de la restitution du montant du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Mme [X] [C] de sa demande indemnitaire au titre du prejudice moral ;
DEBOUTE Mme [X] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’égard Mme [I] [B] ;
CONDAMNE solidairement la société MAAF ASSURANCES, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, l’AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), et son assureur la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à relever et garantir M. [P] [B] de
la condamnation prononcée à son encontre au titre du prejudice de jouissance résultant du sinistre survenu le 19 novembre 2020 en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNE solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, l’AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), et son assureur la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES de
la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance résultant du sinistre survenu le 19 novembre 2020 en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNE la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, l’AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN (AGIS), de
la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance résultant du sinistre survenu le 19 novembre 2020 en principal, frais et intérêts ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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