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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00650
N° Portalis DB2G-W-B7J-JNV5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE PIERREFONTAINE BAT P-R pris en la personne de son syndic la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître William LAURENT, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Leslie ULMER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 6]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] est propriétaire des lots n°215 et n°257, comprenant un appartement et une cave, dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé “[Localité 9] Bat P-R”, situé [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 8].
Par assignation signifiée le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]”, pris en la personne de son syndic la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté a attrait M. [Z] [N] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement des sommes suivantes :
— 15.313,99 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025, pour les lots n°215 et n°257 au titre des appels de fonds 4ème trimestre 2023, appels de fonds 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025, 2ème trimestre 2025 et 3ème trimestre 2025, appel de fonds “charges chauffage R n°10-12" du 15 octobre 2023, appel de fonds “charges chauffage R n°10-12 – constitution d’une avance de trésorerie exceptionnelle” du 15 décembre 2023, du 15 février 2024 et du 2 mai 2024, appel de fonds “charges escalier R3 n°12 B – remplacement du système d’interphone au n°12" du 1er septembre 2024,
— 838 euros au titre des dommages-intérêts résultant des frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier au commissaire de justice et à l’avocat, outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— 500 euros au titre du préjudice moral,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— les entiers frais et dépens de la procédure, lesquels incluront les frais de signification par huissier de la sommation de payer de 192,59 euros.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Pierrefontaine Bat P-R” fait valoir que M. [Z] [N] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.
Bien que régulièrement assigné, M. [Z] [N] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]”
Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose, que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 9] Bat P-R” produit notamment :
— le contrat de syndic,
— la copie du Livre Foncier faisant apparaître que M. [Z] [N] est bien copropriétaire des lots n°215 et n°257 de l’immeuble “[Localité 9] B-R”,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 2 juin 2022, 2 octobre 2023, 4 juin 2024 et 2 juin 2025,
— les appels de fonds des 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025, 2ème trimestre 2025 et 3ème trimestre 2025 et des appels de fonds “charges chauffage R n°10-12" du 15 octobre 2023, “charges chauffage R n°10-12 – constitution d’une avance de trésorerie exceptionnelle” du 15 décembre 2023, du 15 février 2024 et du 2 mai 2024, “charges escalier R3 n°12 B – remplacement du système d’interphone au n°12" du 1er septembre 2024,
— la mise en demeure du 6 mars 2025, revenue avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”
— la sommation de payer signifiée le 25 avril 2024,
— un décompte arrêté au 22 juillet 2025 faisant apparaître un impayé de 16.344,58 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Pierrefontaine Bat P-R” à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner M. [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 9] P-R” la somme de 15.313,99 euros au titre des charges de copropriétés échues, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre des frais engagés
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que l’impayé provoque des difficultés de gestion ainsi que des difficultés de trésorerie, puisqu’il a dû exposer des
frais de sommation et de transmission du dossier au commissaire de justice et à l’avocat.
Or, l’article 10-1 de la loi de 1965 relative aux copropriétés dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné notamment les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par conséquent, la demande qualifiée de demande de dommages et intérêts s’analyse en réalité en une demande de frais nécessaires au visa du fondement de l’article 10-1, ce qui est mentionné d’ailleurs dans le décompte versé au débat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en demeure du 6 mars 2025. Il convient donc de retenir la somme de 40 euros s’agissant des frais de mise en demeure exposés par le syndicat.
S’agissant de la somme de 399 euros prévue par le contrat de syndic pour la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice, elle est due, selon les termes du contrat, uniquement en cas de “diligences exceptionnelles”.
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié des diligences exceptionnelles qui auraient été accomplies pour réclamer la somme de 798 euros (2 x 399 euros).
En conséquence, il convient donc de condamner M. [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Localité 9] P-R” la somme de 40 euros de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges, malgré mises en demeure, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et crée également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de condamner M. [Z] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Pierrefontraine P-R” la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z] [N], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de sommation de payer de 192,59 euros, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Pierrefontaine P-R” et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]”, pris en la personne de son syndic la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la somme de 15.313,99 € (QUINZE MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2025 au titre des appels de fonds 4ème trimestre 2023, appels de fonds 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024 et 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025, 2ème trimestre 2025 et 3ème trimestre 2025, appel de fonds “charges chauffage R n°10-12" du 15 octobre 2023, appel de fonds “charges chauffage R n°10-12 – constitution d’une avance de trésorerie exceptionnelle” du 15 décembre 2023, du 15 février 2024 et du 2 mai 2024, appel de fonds “charges escalier R3 n°12 B – remplacement du système d’interphone au n°12" du 1er septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Pierrefontaine Bat P-R”, pris en la personne de son syndic la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de divers frais nécessaires et exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]”, pris en la personne de son syndic la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]”, pris en la personne de son syndic la Sas Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux dépens, en ce compris les frais de sommation de payer de 192,59 euros ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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