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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53F
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMTB
MINUTE N° :
Société TOYOTA KREDIBANK GMBH
c/
[R] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Maître Amaury PAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placé statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société TOYOTA KREDIBANK GMBH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 17 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 13 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 14 mars 2023, la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH a consenti à Monsieur [S] [R] un crédit d’un montant de 18 990 euros sur une durée de 60 mois, au taux mensuel fixe de 5,21 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 366,92 euros hors assurance, destiné au financement d’un véhicule TOYOTA C-HR 184H EDITION 2WD E-CVT MC19 C-HR.
Par courrier recommandé du 12 mars 2024, la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH a mis Monsieur [S] [R] en demeure de lui régler la somme de 1 573,12 euros au titre des échéances impayées de son contrat de crédit, sous 8 jours avant résiliation du contrat de financement.
Par courrier recommandé du 15 mai 2024, la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH a notifié à Monsieur [S] [R] la déchéance du terme de son contrat, et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 19 669,34 euros en capital.
Par exploit du 13 mars 2025, la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir :
— déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, au 15 mai 2024 ;
A titre subsidiaire :
— fixer la date de la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente conclue avec Monsieur [S] [R]
En tout état de cause :
— enjoindre Monsieur [S] [R] de restituer à la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 7] ;
— assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 7], d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— autoriser la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque TOYOTA de type C-HR immatriculé [Immatriculation 7] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 19 669,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,21 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [R] aux dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue le 16 septembre 2025 lors de laquelle la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes formulées aux termes de son assignation.
Régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts, et la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH s’en est rapportée à son appréciation.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux .
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas ni de vérifier la date de déblocage des fonds, ni la date du premier incident de paiement non régularisé, ni de déterminer le montant des remboursements intervenus depuis l’origine et partant, de déterminer la créance, ni si elle est exigible à défaut de production d’un historique comportant le cumul de l’ensemble des règlements intervenus depuis le premier déblocage de fonds.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, à défaut de pouvoir vérifier si la créance est exigible.
Sur les dépens
La Société TOYOTA KREDIBANK GMBH, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du débouté de l’intégralité de ses demandes au fonds, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH au titre de ses demandes et en conséquence, la DEBOUTE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Société TOYOTA KREDIBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 21 novembre 2025,
Le greffier Le juge
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