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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 28 avr. 2026, n° 24/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LEROY MERLIN FRANCE, La société DEPANN ' RENOV, La MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 28 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01005 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESF6
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY,
DÉFENDEURS
La société LEROY MERLIN FRANCE, SA au capital de 100.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LEZENNES sous le numéro Lille N° B 384 560 942,
dont le siège social est Direction Juridique FRANCE – [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Maître Isabelle MEURIN de la SELARL Simoneau Vynckier Vercaigne Vandenbussche Vitse-Boeuf Meurin Surmont – Cabinet ADEKWA, avocat plaidant au barreau de LILLE,
APPELÉES EN CAUSE :
La société DEPANN’ RENOV représentée par Monsieur [P] [B] [C], demeurant [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ni comparante, ni représentée
La MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LEZENNES sous le n° B 384 560 942,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société ETS [B]-[C] [P],
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL Cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 28 Avril 2026.
**********
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 6 juillet 2020, monsieur [Q] [T] a signé un bon de commande édité par la société LEROY MERLIN portant sur la fourniture et la pose d’un store pour la somme de 3 475,50 euros.
Le 14 août 2020, la société LEROY MERLIN a émis une facture correspondant à ces prestations pour ce même montant, exécutées s’agissant de sa pose par l’entreprise sous-traitante DEPANN’RENOV et le 10 octobre 2020, monsieur [Q] [T] a signé le bon de réception des travaux sans réserve.
Le 24 février 2021, monsieur [Q] [T] a signalé au service après-vente de la société LEROY MERLIN un problème de fonctionnement affectant le store.
L’assureur de ce dernier a mis en demeure cette dernière par courriers des 3 novembre et 2 décembre 2021 de procéder à son remplacement et par courriel du 20 décembre 2021, celle-ci a informé monsieur [Q] [T] qu’un artisan le contacterait pour corriger les malfaçons.
Le fabricant du store, la société SUNSTYL, est intervenue au domicile de monsieur [Q] [T] les 27 avril 2022 et 8 juin 2022 et a constaté que la pose n’était pas conforme, et, par courriel du 29 août 2022, la société LEROY MERLIN a proposé à l’assureur de monsieur [Q] [T] de procéder à la dépose du store et à sa repose par un artisan après réparation par le fournisseur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, le conseil de monsieur [Q] [T] a sollicité de la société LEROY MERLIN la résolution de la vente, au motif qu’il aurait dit à son client que le produit ne fonctionnerait jamais pour être trop long, ainsi que le remboursement de la facture globale de 3 700 euros, outre 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Une mesure d’expertise amiable a été confiée par la société LEROY MERLIN à la SA SEDGWICK FRANCE : de son rapport du 28 mars 2023, il est résulté que la matérialité des désordres n’était pas établie en raison de l’absence de constat d’un défaut de fonctionnemnt du store, mais que les différents intervenants, monsieur [B] et le représentant de la société SUNSTYL, étaient prêts à intervenir à titre commercial pour réparer l’installation si nécessaire.
Le 3 mai 2024, maître [K] [M], commissaire de justice, requis par monsieur [Q] [T], a constaté la formation de plis dans la toile du store dès son ouverture, plus particulièrement au niveau des bras articulés, puis à son point de déploiement d’environ deux mètres, un bruit très important et violent, de type détonation, suivi d’un second bruit important sur la fin de l’ouverture du store, ainsi que de nombreux et importants plis dans la toile.
C’est dans ces conditions que, par acte de maître [J] [E], commissaire de justice, en date du 28 mai 2024, monsieur [Q] [T] a fait assigner la SA LEROY MERLIN FRANCE – ci-après dénommée la société LEROY MERLIN -, au visa des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 8 octobre 2024, aux fins de voir :
— dire que la société LEROY MERLIN a manqué à ses obligations et que sa responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil,
— voir ordonner la résolution du contrat de vente du store entre lui et la société LEROY MERLIN,
— voir ordonner la reprise du matériel par la société LEROY MERLIN à ses frais,
— voir condamner la société LEROY MERLIN à lui restituer la somme de 3 700 euros TTC au titre de la facture émise le 14 août 2020,
— voir condamner la société LEROY MERLIN à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— voir condamner la société LEROY MERLIN à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 12 novembre, 10 décembre 2024, 13 mai, 9 septembre, 14 octobre et 4 novembre 2025, 13 janvier 2026, puis à celle de plaidoirie du 10 mars 2026.
Entre-temps, par conclusions enregistrées au greffe en date du 8 novembre 2024, la société LEROY MERLIN a demandé au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et 1359 du code civil, de :
— débouter monsieur [Q] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [Q] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire.
Par actes respectivement de maître [V] [D] et [W] [U] en date des 24 et 26 mars 2025, la société LEROY MERLIN a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et monsieur [P] [B]-[C] exerçant sous le nom commercial DEPANN’RENOV aux fins de voir joindre la présente procédure à celle l’opposant à monsieur [Q] [T] pendante devant la juridiction sous le numéro RG 24/01005, les condamner à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et réserver les dépens.
La jonction de ces deux instances a été ordonnée lors de l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la société LEROY MERLIN a maintenu l’intégralité de ses demandes et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre, sollicité du tribunal qu’il condamne la société DEPANN’RENOV et la SA MAAF ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, frais et accessoires.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2025, monsieur [Q] [T] a également maintenu ses prétentions et, y rajoutant, à titre principal, demandé au tribunal de condamner la société LEROY MERLIN à lui restituer la somme de 3 475,50 euros au titre de la facture émise le 14 août 2020, à titre subsidiaire, de la condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à réparer ou faire réparer le store à ses frais en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs portée à 2 000 euros.
Dans ses conclusions numéro 2, adressées par RPVA le 3 novembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité du tribunal, au visa des articles 1792, 1793, 1231-1du code civil, qu’il :
— juge que sa garantie, recherchée en qualité d’assureur de la société [B]-[C] [P] ( DEPANN’RENOV ) ne peut être mobilisée à aucun titre,
— déboute la société LEROY MERLIN de sa demande de relever et garantie qu’elle formule à son encontre,
— juge en toute hypothèse qu’elle est fondée à opposer les franchises et plafonds prévus par la police souscrite par la société DEPANN’RENOV,
— condamne la société LEROY MERLIN, ou toute autre partie succombant, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cité à personne le 26 mars 2025, monsieur [P] [B]-[C] exerçant sous le nom commercial DEPANN’RENOV n’a pas constitué avocat et ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 10 mars 2026, sans modifier les termes de leurs prétentions respectives et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Ils ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Le jugement étant susceptible d’appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la résolution de la vente
La société LEROY MERLIN estime que la preuve d’un manquement grave à ses obligations n’est pas apportée, tandis que le demandeur considère que tel est bien le cas.
Aux termes des articles 9 et 1353 alinéa premier du code de procédure civile, il incombe à chaque partie d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions, celui qui réclame l’exécution d’une obligation devant la prouver.
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose notamment : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2221 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ».
Il résulte enfin des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, sanctions qui n’étant pas incompatibles peuvent être cumulées, et auxquelles des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter.
1.1. Il est constant que la question du dysfonctionnement du store acquis par monsieur [Q] [T] auprès de la société LEROY MERLIN est apparu rapidement après sa pose par le sous-traitant de cette dernière, ainsi qu’en atteste le courriel du demandeur en date du 24 février 2021 faisant état notamment de son déploiement avec fracas ( sa pièce 3 ) et que de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties pour y apporter une solution.
C’est ainsi notamment que le représentant du fabricant du store a préconisé le 27 avril 2021, après s’être rendu sur place, que la reprise de la pose s’avérait nécessaire afin de reprendre trois ancrages avec des platines spécifiques, puis le 8 juin 2021 qu’il faudrait mettre le store à disposition pour changer le tube, ce qui a conduit la société LEROY MERLIN par courriel du 29 juin 2021 à proposer à monsieur [Q] [T] de recourir à une expertise dans la mesure où « les conclusions actuelles du fabricant et de l’installateur ne permettent pas de déterminer la cause exacte des dégradations du store » ( pièce 4 du demandeur ).
Des pièces versées aux débats par les parties, il résulte encore que la société LEROY MERLIN a eu recours à une mesure d’expertise amiable qui a conclu le 28 mars 2023 à l’absence de défaut de fonctionnement du store, mis à part un léger pli sur la toile constatable à la fermeture, tout en relevant d’une part, que le représentant du fabricant a déclaré être disposé à réparer le store à titre commercial s’il est déposé, d’autre part, que monsieur [B] a indiqué pouvoir déposer et reposer le store à titre commercial si nécessaire, alors que le constat de commissaire de justice effectué à la requête de monsieur [Q] [T] a relevé quant à lui, le 3 mai 2024, la formation de plis dans la toile du store dès son ouverture, plus particulièrement au niveau des bras articulés, puis à son point de déploiement d’environ deux mètres, un bruit très important et violent, de type détonation, suivi d’un second bruit important sur la fin de l’ouverture du store, ainsi que de nombreux et importants plis dans la toile.
Ainsi que le relève à juste titre la défenderesse, rappelant une jurisprudence bien établie, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise ou un constat émanant d’un commissaire de justice réalisés à la demande d’une des parties.
Si les conclusions de ces deux derniers constats sont manifestement contradictoires, reste que la réalité du défaut de conformité du store en question a bien été constatée au regard de l’appréciation du fabricant les 27 avril et 8 juin 2021 et des propositions de ce dernier, ainsi que de l’installateur, de déposer le store aux fins de changement du tube et de reprendre ses ancrages, puis de le reposer.
Le fait que ces deux propositions aient été émises à titre commercial ne changent rien au fait que le store a présenté un défaut de conformité manifeste : si tel n’était pas le cas ces intervenants n’auraient pas été amenés à les émettre, ce qui rejoint ainsi implicitement le constat de son dysfontionnement tel que constaté le 3 mai 2024 par maître [K] [M], commissaire de justice, confirmant les termes du premier courriel de monsieur [Q] [T] du 24 février 2021 à la société LEROY MERLIN.
Enfin, l’état de fonctionnement du store a par ailleurs été jugé suffisamment sérieux pour que, par courriel du 29 août 2022, la société LEROY MERLIN propose à l’assureur de monsieur [Q] [T] de procéder à sa dépose, à sa réparation par le fournisseur et à sa repose par « notre artisan », offre qui rejoint celles du fournisseur et de l’installateur ( pièce 5 du demandeur ).
Aussi, monsieur [Q] [T] est-il bien fondé, dans ces conditions, à voir engager la responsabilité de la société LEROY MERLINen application des dispositions de l’article sus-visé du code de la consommation en raison du défaut de conformité du store résultant et des bruits qu’il émet lorsqu’il est activé et des plis nombreux et importants constatés le 3 mai 2024, peu important que les causes précises de ces dysfonctionnements ne soient pas établies : si la défenderesse estimait que cette question était déterminante, il lui était loisible de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, ce dont elle s’est abstenue.
1.2. Dès le 3 novembre 2021, monsieur [Q] [T] a sollicité par le truchement de son assureur le remplacement du store ou à défaut le remboursement de la somme de 3 391 euros dont il s’est acquitté à titre d’acompte pour son acquisition et sa pose, demande qu’il a confirmée par la suite notamment par son conseil le 21 novembre 2022, celle-ci portant sur la somme de 3700 euros à titre principal ( ses pièces 5 et 6).
Le défaut de conformité du store installé dans le cadre du contrat conclu entre les parties, tel que retenu au terme de la discussion qui précède, constitue une exécution imparfaite des engagements de la société LEROY MERLIN et justifie par conséquent, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, que soit prononcée la résolution de la vente conclue entre elles le 6 juillet 2020, et ordonnée la reprise du matériel en cause par la société LEROY MERLIN et à ses frais.
La résolution de ce contrat légitime par ailleurs la demande de restitution de la somme de 3 475,50 euros dont il n’est pas contesté que monsieur [Q] [T] s’en est acquitté au titre de la facture du 14 août 2020, somme au paiement de laquelle la société LEROY MERLIN sera en conséquence condamnée.
2. Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Q] [T] sollicite réparation de ce préjudice en raison de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de ne pouvoir utiliser son store depuis quatre ans, préjudice que la société LEROY MERLIN considère injustifié au motif qu’il n’est pas inutilisable, mais simplement bruyant.
L’article 1231-1 du code civil dispose notamment que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi que le relève la défenderesse, il n’est pas démontré que le store ne fonctionne pas, monsieur [Q] [T] alléguant des bruits à sa mise en marche et des plis de la toile.
Cet état de fait caractérise sans conteste un trouble de jouissance modéré qui sera réparé à hauteur de la somme de 500 euros, somme au paiement de laquelle la défenderesse sera en conséquence condamnée.
3. Sur la recevabilité de l’action de la société LEROY MERLIN à l’encontre de monsieur [P] [B]-[C] exerçant sous le nom commercial DEPANN’RENOV
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
La société LEROY MERLIN justifiant, par les pièces qu’elle verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de monsieur [P] [B]-[C] exerçant sous le nom commercial DEPANN’RENOV, au sens de l’article 32 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
4. Sur l’appel en garantie de monsieur [P] [B]-[C] exerçant sous le nom commercial DEPANN’RENOV et de son assureur
La société LEROY MERLIN fait valoir, selon une jurisprudence bien établie, que son sous-traitant est tenu à une obligation de résultat et qu’à ce titre il doit garantir son donneur d’ordre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en cas de défauts de réalisation de l’ouvrage dont l’exécution lui a été confiée.
La société LEROY MERLIN justifie sans conteste avoir confié la pose du store en cause à ce sous-traitant, mais nullement de la mauvaise exécution de sa prestation, la cause des dysfonctionnements retenus n’étant pas précisément déterminée, pour être imputable au fournisseur du store ou à son installateur, chacun ayant proposé à titre commercial pour l’un, de déposer le store aux fins de changement du tube, pour l’autre de reprendre les ancrages et de reposer le store, analyse confirmée par le courriel du 29 août 2022 de la société LEROY MERLIN proposant à monsieur [Q] [T] de procéder à la dépose du store, à sa réparation par le fournisseur et à sa repose par « notre artisan », confirmant ainsi les termes de son courriel du 29 juin 2021 relatif à l’opportunité de recourir à une expertise pour déterminer les causes des difficultés.
Ainsi, faute pour la société LEROY MERLIN d’apporter la preuve du manquement de son sous-traitant à ses obligations contractuelles en lien avec le dysfonctionnement du store retenu, ses prétentions formulées à son égard ne peuvent-elles être que rejetées, tout comme celles concernant son assureur, la SA MAAF ASSURANCES.
5. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans sa défense, la société LEROY MERLIN supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Q] [T] les frais irrépétibles qu’il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 2 000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société LEROY MERLIN, conformément aux dispositions sus-visées.
Les mêmes motifs justifient qu’elle soit également condamnée à payer cette même somme à la SA MAAF ASSURANCES.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la résolution du contrat de vente du store conclu le 6 juillet 2020 entre monsieur [Q] [T] et la SA LEROY MERLIN FRANCE,
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à monsieur [Q] [T] la somme de 3 475,50 euros au titre de la facture émise le 14 août 2020,
ORDONNE la reprise du matériel par la SA LEROY MERLIN FRANCE à ses frais,
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à monsieur [Q] [T] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à monsieur [Q] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande de la SA LEROY MERLIN FRANCE à l’égard de monsieur [P] [B]-[C] exerçant sous le nom commercial DEPANN’RENOV,
DEBOUTE la SA LEROY MERLIN FRANCE de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [Q] [T] et de la SA MAAF ASSURANCES,
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 28 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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