Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 mars 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00559 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3NS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00559 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3NS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 1er mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [G] [T], né le 09 Juillet 2004 à [Localité 1] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [G] [T] né le 09 Juillet 2004 à [Localité 1] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 1er mars 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 1er mars 2025 à 15 heures 15 ;
Vu la requête de M. X se disant [G] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Mars 2025 à 14 heures 02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 mars 2025 reçue et enregistrée le 4 mars 2025 à 10 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00559 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3NS Page
Me Elodie BAYER, avocat de M. X se disant [G] [T], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de [G] [T] ne soulève pas d’exception de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l’audience abandonner le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
— il ressort des pièces du dossier administratif et notamment du procès-verbal de son audition que [G] [T] est démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, sans domicile fixe, et sans charge de famille ;
— il est défavorablement connu pour recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, usage illicite de stupéfiants, vol simple, vol aggravé par deux circonstances, conduite sans permis ;
— il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— interrogé par les services de police le 01/03/2025, il a déclaré ''j’ai un traitement pour arrêter le prégabalène (…), j’ai un traitement pour une addiction'' ; cependant il ne présente aucun certificat médical attestant de ses allégations ; ses observations ne sont pas de nature à faire obstacle à un éloignement et il n’est pas justifié que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation d'[G] [T]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil d'[G] [T] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [G] [T] n’a pas remis son passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, la proposition d’hébergement dont il est fait état à l’audience chez un cousin domicilié à [Localité 3] ne permettant pas de considérer qu’il dispose d’attaches solides constituant de véritables garanties de représentation.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir, le 3 mars 2025, saisi le consul d’Algérie à Toulouse en joignant à sa demande la copie d’un acte de naissance et du passeport périmé de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement d'[G] [T] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[G] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 05 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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